Accord d'entreprise SEFAR FYLTIS

Accord d'entreprise d'adaptation des modalités de la négociation annuelle obligatoire en 2020-2021-2022

Application de l'accord
Début : 21/02/2019
Fin : 21/02/2022

11 accords de la société SEFAR FYLTIS

Le 21/02/2019


SEFAR FYLTIS

Accord d’Entreprise d’adaptation des modalités de la négociation annuelle obligatoire en 2020 – 2021 – 2022

ENTRE, D’UNE PART :

La Société SEFAR FYLTIS, SAS, au capital de 6 800 000 euros, dont le siège social est situé 89, rue de la Villette – 69 003 LYON, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 885 450 288, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes (ci-après dénommée la “ Société ”),

ET D’AUTRE PART :

Le Syndicat CGT

Représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,


Ci-après dénommés « les Parties »

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule3

1.Objet4
-Champ d’application4

2.Composition de la délégation de l’organisation syndicale représentative et de la délégation patronale4

3.Periodicite et thèmes des négociations envisagées en 2020, 2021, 20225

3.1.Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 »)5

3.2.Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 »)6

4.Calendrier et lieu des négociations7

5.Informations à remettre aux participants7

6.Issue des négociations7

7.modalités de suivi des engagements souscrits par les parties8

8.dispositions finales8

8.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord8

8.2.Révision de l’accord8

8.3.Clause de rendez-vous8

8.4.Formalités de dépôt de l’accord8

8.5.Information des salariés9

  • Préambule

A l’issue de la réunion du 20 février 2019, le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 et dans le respect des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Afin notamment de permettre à la Société et aux salariés d’avoir une vision à plus long terme des engagements qui peuvent être conclus dans le cadre des négociations obligatoires et de disposer du temps nécessaire à leur adoption, les Parties ont souhaité bénéficier de la possibilité qu’ils ont d’adapter la périodicité de ces négociations dans les conditions définies par le présent accord.

Les Parties reconnaissent par ailleurs qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser :

  • les conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci ;
  • le déroulement des négociations envisagées en 2020, 2021, 2022.

Cet accord définit en conséquence notamment :

  • la périodicité des négociations obligatoires et les thèmes de négociations envisagées en 2020, 2021, 2022 ;
  • le calendrier prévisionnel des réunions de négociations pour les années 2020, 2021, 2022 ;
  • les informations nécessaires aux négociations sur les thèmes qui sont retenus par les Parties ;
  • la composition des délégations des organisations syndicales représentatives et de la délégation patronale.

Il est précisé que, pour chacun des thèmes de négociations obligatoires retenu par les parties, sera également pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • Objet
Le présent accord fixe :
  • La composition des délégations à la négociation,
  • Les thèmes de négociation concernés,
  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes,
  • Le calendrier et les lieux des réunions,
  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise,
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
  • Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société SEFAR FYLTIS. Le périmètre de négociation est constitué par l’entreprise.
Il concerne les négociations obligatoires telles que visées par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail :
  • négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Au regard de l’effectif de l’entreprise (< à 300) et dans la mesure où cette dernière n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L.2331-1 du code du travail remplissant cette condition d’effectif, les parties constatent que la société n’est pas soumise à la négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
  • Composition de la délégation de l’organisation syndicale représentative et de la délégation patronale

3.1. La partie syndicale

La délégation de chaque Organisation Syndicale Représentative sera établie conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du code du travail. Elle est composée du délégué syndical et éventuellement d’un, voire de deux salariés appartenant au personnel de l’entreprise.

3.2. La partie patronale

La délégation patronale est composée de l’employeur ou de son représentant, pouvant être assisté de collaborateurs, dont le nombre ne pourra pas excéder le nombre de membre de la partie syndicale.







3.2. Autres participants

Sous réserve d’un commun accord de la partie syndicale et de la partie patronale, d’autres salariés de l’entreprise pourront assister aux réunions de négociation compte tenu des compléments d’informations qu’elles sont susceptibles d’apporter aux parties à la négociation eu égard aux fonctions qu’elles occupent au sein de l’entreprise.

  • Periodicite et thèmes des négociations envisagées en 2020, 2021, 2022

Au cours des années 2020, 2021, 2022, les parties conviennent que, dans les conditions prévues par le présent accord, des négociations seront engagées sur :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée « Bloc 1 » (

    2.1.) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail « Bloc 2 » (

    2.2.).

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« Bloc 1 »)

Les Parties conviennent que la

négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera tenue annuellement en 2020, 2021, 2022.


Cette négociation aura pour objet les thèmes suivants :

Thèmes pouvant légalement être retenus

(art. L. 2242-1 et L. 2242-15 C. trav.)

Pour les années 2020, 2021, 2022

Salaires effectifs.

Les négociations dans le cadre du Bloc 1 porteront sur ce thème en 2020, 2021, 2022.

La durée et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou également la réduction du temps de travail.

L’entreprise étant dotée d’un accord sur la durée du travail les négociations dans le cadre du Bloc 1 ne porteront pas sur ce thème en 2020, 2021, 2022.

L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de PERCO ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs

L’entreprise étant dotée d’un accord de participation les négociations dans le cadre du Bloc 1 ne porteront pas sur ce thème en 2020, 2021, 2022.

Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise étant dotée jusqu’en février 2022 d’un accord prévoyant des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les négociations dans le cadre du Bloc 1 ne porteront pas sur ce thème en 2020 et 2021. Elles porteront sur ce thème en 2022.
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 »)

Compte tenu notamment de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail conclu le 20 février 2018 pour une durée de 4 ans, les Parties conviennent qu’il ne sera pas tenu de négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 2020 et 2021.

Les thèmes retenus pour la négociation de 2022 portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail seront les suivants :


Thèmes pouvant légalement être retenus

(art. L. 2242-1 et L. 2242-17 et s. C. trav.)

Articulation vie professionnelle et vie personnelle

Les négociations porteront sur ce thème en 2022

Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les négociations porteront sur ce thème en 2022

Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les négociations porteront sur ce thème en 2022.

Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les négociations porteront sur ce thème en 2022.

Modalités de définition d’un régime de prévoyance et, d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé à défaut de couverture par un accord d’entreprise

L’entreprise bénéficiant déjà de régimes de prévoyance et de frais de santé, les négociations en 2022 ne porteront pas sur ce thème

L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les Parties conviennent de ne pas négocier sur ce thème en 2022.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion et mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

Les Parties conviennent de négocier sur ce thème en 2022

  • Calendrier et lieu des négociations

Les parties conviennent de la nécessité de rendre aux réunions de négociation toute leur effectivité et à cette fin d’une part d’en limiter le nombre et d’autre part d’inscrire ces négociations dans une durée maximale prédéfinie.
Ainsi, les parties conviennent que :
  • La direction prendra l’initiative de convoquer les organisations syndicales représentatives au moins 1

    mois avant l’expiration du délai de 4 ans d’application de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

  • Les négociations se dérouleront dans le cadre d’au plus 3 réunions (dont la réunion préparatoire)

    chacune des parties s’engageant à accorder la plus grande attention à la préparation de ces réunions,

  • Afin de permettre cette optimisation des réunions, les convocations aux réunions seront adressées au minimum 7 jours calendaires avant la date de la réunion.
  • Quel que soit le nombre de réunions effectives, la durée des négociations ne saurait durer au-delà de 4 semaines à compter de la date de la convocation à la première réunion.
Les réunions de négociations auront lieu au sein de l’établissement de BILLY-BERCLAU de la Société SEFAR FYLTIS, situé à l’adresse suivante : 101 Boulevard Sud – ZI Artois Flandres – 62138 BILLY BERCLAU.
  • Informations à remettre aux participants

Afin de préparer et de mener les négociations, les Parties conviennent que les informations contenues dans la base de données économiques et sociales mise en place au sein de la Société SEFAR FYLTIS constituent les éléments nécessaires au support de ces négociations.
Si des informations complémentaires apparaissaient nécessaires aux organisations syndicales, ces dernières devraient présenter leur demande au moins 10 jours avant la prochaine réunion afin que la Direction étudie cette demande et le cas échéant y satisfasse.
  • Issue des négociations

A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu fera état des propositions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Pour chaque négociation, l’absence d’accord signé à l’issue de la dernière réunion entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives de chaque partie et le cas échéant, les mesures que la Société entend appliquer unilatéralement.








  • modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Durant la durée d’application du présent accord, lors de la dernière réunion de négociation (soit en 2020, 2021 et 2022), les parties feront un bilan de la mise en œuvre du présent accord notamment sur les points suivants :
  • nombre de réunions tenues par thème de négociations ;
  • et nombre d’accords finalement conclus.

En 2022, lors de la dernière réunion de négociation prévue par le présent accord, les Parties évoqueront, en outre, l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord visant à adapter la périodicité des réunions pour les prochaines négociations obligatoires.

  • dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 21 février 2019, et est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
  • Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
  • Formalités de dépôt de l’accord

L'accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :
  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
  • et auprès de la Direccte d’Arras selon les formalités règlementaires requises. A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du code du travail.




  • Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait à BILLY-BERCLAU, le 21 février 2019.

En 3 exemplaires originaux, dont un « anonymisé »

Pour La Société SEFAR FYLTIS

Directeur Général


Pour la CGT

Délégué syndical




























RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’Accord d’Entreprise d’adaptation des modalités de la négociation annuelle obligatoire en 2020, 2021, 2022

Objet : Notification de l’accord d’entreprise d’adaptation des modalités de la négociation annuelle obligatoire en 2020, 2021 et 2022

  • ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE

  • NOM

  • DATE DE REMISE

  • SIGNATURE

  • CGT


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