Accord d'entreprise SEL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 28/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société SEL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE

Le 27/03/2020


ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE :


La société PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE, dont le siège social est situé : 106 Boulevard Charles Moretti – 13014 MARSEILLE, ayant pour n° Siret : 483.024.428.000.11, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° D 483 024 428, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :



Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 24 avril 2019 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part,


S O M M A I R E




PREAMBULE3

ARTICLE 1 – Champ d’application3

ARTICLE 2 – Objet4

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés4

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés4

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés4

ARTICLE 6 – Information des salariés4

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur5

ARTICLE 8 : Révision5

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt6

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1"



PREAMBULE


L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction (ou l’arrêt) de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise compte faire la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 25 mars 2020 , afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par la convention collective.

Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été consulté en date du 27 mars 2020.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Aucune disposition n’étant prévue par l’ordonnance au sujet des salariés en contrat à durée déterminée, il est expressément convenu de les exclure du champ de l’accord.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.


ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective applicable dans l'entreprise.

Cette dérogation ne vise que SIX (6) jours ouvrables.

Il est entendu que ce plafond de SIX (6) jours est fixé en valeur absolue quelque soit la période d’acquisition.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de un (1) jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de un (1) jour franc.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours. Il sera privilégié les congés acquis.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur le 28 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera le 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis positif lors de la réunion du 27 mars 2020
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Marseille.
Le 27 mars 2020
En 3 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles



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