Accord d'entreprise SELARL BIO17

ACCORD D’ENTREPRISE BIO17 RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SELARL BIO17

Le 04/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE BIO17 RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

 


Entre :

L’Entreprise SELARL BIO17, dont le siège social est situé 29 Rue Saint-Louis 17000 à LA ROCHELLE, RCS 310016969 représentée par Monsieur en sa qualité de BIOLOGISTE CO-GERANT,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,

et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 04/11/2025 annexé à l’accord, et représenté par Monsieur , Secrétaire du CSE,
d'autre part,

PREAMBULE


Il est rappelé que la durée du travail des salariés de l’Entreprise est actuellement décomptée soit dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, soit dans un cadre annuel en application du dispositif d’annualisation du temps de travail, ou encore en application de conventions de forfait annuel en jours sur l’année susceptibles de concerner les salariés à temps plein et à temps partiel.

A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Afin de tenir compte des évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés en en facilitant la compréhension, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.


ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES


A compter du 1er janvier 2026, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS


3.1. Période de prise des congés payés


A compter du 1er janvier 2026, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

3.2. Modalités de prise des congés payés


Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans aucune incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION

PERIODE DE PRISE

1er janvier 2026 / 31 décembre 2026
1er janvier 2027 / 31 décembre 2027
1er janvier 2027 / 31 décembre 2027
1er janvier 2028 / 31 décembre 2028 etc…

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.

Il est ainsi rappelé que la Direction étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE


Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2025 et s’achevant au 31 décembre 2025 est déterminée comme suit :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2026 ;

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2026.

A compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.

Soit, les périodes d’acquisition et de congés payés s’articulant de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION

NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRES

PERIODE DE PRISE

1er juin 2024 / 31 mai 2025
25 HYPERLINK "https://www.droits-salaries.com/391814274-partenaire/39181427400034-siege/T01321010032-accord-relatif-aux-periodes-d-acquisition-et-de-prise-des-conges-payes-conges.shtml" \l "fn1"1
1er juin 2025 / 31 décembre 2026
1er juin 2025 / 31 décembre 2025
14,56 HYPERLINK "https://www.droits-salaries.com/391814274-partenaire/39181427400034-siege/T01321010032-accord-relatif-aux-periodes-d-acquisition-et-de-prise-des-conges-payes-conges.shtml" \l "fn1"1
1er janvier 2026 / 31 décembre 2026
1er janvier 2026 / 31 décembre 2026
25 HYPERLINK "https://www.droits-salaries.com/391814274-partenaire/39181427400034-siege/T01321010032-accord-relatif-aux-periodes-d-acquisition-et-de-prise-des-conges-payes-conges.shtml" \l "fn1"1
1er janvier 2027 / 31 décembre 2027

  • sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Afin de permettre à chacun de connaitre le nombre de jours ouvrés dont il dispose pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, un état individuel correspondant au nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sera remis au 31 décembre 2025.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


5.1. Durée de l’accord


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

5.2. Date d’application


Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 6 – DENONCIATION - REVISION


6.1. Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.

6.2. Révision


La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par l’Entreprise, par tout moyen à sa convenance.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.



Fait à La Rochelle,
Le 04/11/2025


POUR L’ENTREPRISE,POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE,

Mr Mr


Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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