Accord d'entreprise SELARL IMADIAG

l'accord d'entreprise portant sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SELARL IMADIAG

Le 30/11/2023



Accord d'entreprise

"ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL"

SELARL IMADIAG


Cet accord, signé entre la direction de la SELARL IMADIAG et les membres titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection, est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le système de rémunération, les jours de travail, et sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Cet accord a fait l’objet d’un référendum d’entreprise, le 27/10/2023, et l’ayant adopté à la majorité de : 34 voix pour sur 46 votants, soit 74% d’opinion favorable.

Les parties à la présente rappellent que l’entreprise est soumise à la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.


PREAMBULE

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, des évolutions légales et règlementaires mais également des souhaits exprimés par les salariés, la société a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au temps de travail et à ses modalités d’aménagement.

Cet accord vise donc :
  • A adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et de gérer les l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible.
  • A permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler plus avec :
  • La fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise ;
  • La mise en place d’un seuil intermédiaire au-delà duquel l’accord individuel des salariés sera nécessaire pour la programmation d’heures supplémentaires ;
  • L’augmentation des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail pour faciliter les plannings dans certaines situations ;

La pratique d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et ce afin de permettre notamment d’adapter l’organisation du travail aux aléas de l’activité.

Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction ait échangé avec les élus sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé.

Les réunions avec le CSE se sont déroulées les : le jeudi 14/09/2023 et le jeudi 6/10/2023, le 9/11/2023


Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d’entreprise priment sur les conventions et accords d’un niveau supérieur.

SIGNATAIRES

Le présent accord est conclu entre :

La SELARL IMADIAG, Immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°4930492660001, dont le siège social est situé 45 avenue Carnot, 30100 ALES, représentée par


D’une part

Et

Les membres élus du Comité Social et Economique :

Ayant obtenu 67,44 % des suffrages au second tour des élections organisées le 20 décembre 2019, calculé sur le nombre d’inscrit sur les listes électorales,
Ayant obtenu 90,62 % des suffrages au second tour des élections organisées le 20 décembre 2019, calculé sur le nombre de votant,

Ayant obtenu 65,11 % des suffrages au second tour des élections organisées le 20 décembre 2019, calculé sur le nombre d’inscrit sur les listes électorales,
Ayant obtenu 87,50 % des suffrages au second tour des élections organisées le 20 décembre 2019, calculé sur le nombre de votant,
D’autre part,


CHAPITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Le présent s’accord s’applique également aux salariés mis à dispositions, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.

Il est enfin rappelé que les dispositions concernant la durée maximale de travail s’appliquent également aux salariés cumulant plusieurs emplois.


ARTICLE 1.2- PRINCIPE GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions des articles L. 3121-6 et L. 3121-7 du Code du travail.
Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Article 1.2.1- Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les signataires du présent accord rappellent que le temps de travail est décompté dès la présence du salarié sur son poste.

Le décompte du temps de travail est assuré par un relevé individuel du temps de travail sur support papier ou support dématérialisé (SIRH), sur lequel chaque salarié indique journellement son temps de travail effectif.


Article 1.2.2- Définition des temps de pause


Sont exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses. 

Ainsi lorsque les salariés sont en journée dite « coupée », le temps de déjeuner n’est pas compris dans le temps de travail effectif.

En revanche, pour les salariés en journée dite « continue », le temps de déjeuner, limité à 30 minutes, est compris dans le temps de travail effectif.

De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif notamment :
-Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires collectifs et individualisés exposées ci-après, sans demande ou validation expresse du responsable hiérarchique ;
-Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
-Les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective.

Les périodes d’astreinte s’entendent comme des périodes durant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour exécuter une mission au profit de l’entreprise. Sans être considérées comme du temps de travail effectif, les périodes d’astreinte donneront lieu à l’octroi d’une prime dite prime d’astreinte

Est en revanche assimilé à du temps de travail effectif, ne donnant lieu au versement d’aucune prime ni contrepartie de quelle que nature qu’elle soit conformément à l’article L. 3121-7 du Code du travail, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail pour les salariés dont la tenue vestimentaire est imposée.

Article 18 de la convention collective
Indemnité de garde
Lorsque la continuité des services l'exige, certains personnels dont la liste est à fixer par écrit 15 jours à l'avance, pour chaque cabinet, pourront être appelés à assurer une garde.
Ce temps de garde sera soit inclus dans le temps de travail, soit rémunéré en heures supplémentaires, par entente entre le salarié et l'employeur.
Cependant les gardes ne pourront excéder 1 dimanche par mois et 4 nuits par mois, dont 2 consécutives au maximum.
Il est précisé qu'en aucun cas un employeur ne peut faire assurer la garde de nuit par du personnel tenu à travailler pendant la journée dans le cabinet.
Indemnité d'astreinte
Personnel tenu de rester à son domicile pour pouvoir répondre à l'appel du médecin pour assurer avec lui les urgences ou personnel astreint à répondre aux appels téléphoniques des malades étant domicilié sur le lieu de travail, exclusion faite des gardiens et veilleurs de nuit :
Indemnité astreinte : 20 % du salaire horaire lorsque l'installation du téléphone au domicile du salarié est imposée par le médecin pour les besoins de l'astreinte, celui-ci devra indemniser son salarié des frais d'installation et d'abonnement ;
Indemnité si le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif au cours de l'astreinte : le double du salaire horaire de sa catégorie proportionnellement à la durée de déplacement, y compris le trajet. Il est précisé que le temps maximal de cette astreinte ne peut excéder 1 semaine sur 4, sauf accord écrit entre les parties.



ARTICLE 1.3- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3121-19 relatif au champ de la négociation collective concernant les durées maximales quotidiennes de travail effectif. Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions ci-dessous.

Article 1.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif


Par dérogation à l’article 15 de la convention collective, les durées quotidiennes maximales de travail effectif sont fixées à 10 heures par jour pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

A la seule demande du salarié, et avec accord de l’employeur, la durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être de 11 heures par jour.

Ces durées sont appréciées dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.



Article 1.3.2- Amplitudes maximales quotidiennes de travail


L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

L'amplitude journalière est calculée sur une même journée, soit de 0 à 24 heures

La durée quotidienne maximale d’amplitude de travail, pour l’ensemble des salariés, est fixée à 13 heures par jour.


Article 1.3.3- Repos hebdomadaire et travail du dimanche


En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le repos dominical est fixé dans l’entreprise le dimanche, par application de l’article L. 3132-3 du Code du travail.

Conformément à l’article 15 de la convention collective, les salariés ont droit à un repos de 11 heures entre deux journées de travail consécutives.


CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL LE SAMEDI


Les parties rappellent que l’entreprise fonctionne sur des jours ouvrables (6 jours par semaines).

Les salariés peuvent donc être appelés à travailler du lundi ou samedi.

Le samedi étant un jour ouvré, les heures de travail réalisé ce jour-là rentreront dans le calcul hebdomadaire du nombre d’heures de travail.

Le travail le samedi sera payé sur un indice horaire augmenté.

L’indice horaire du samedi pour les manipulateurs sera de 200% de leur taux horaire en vigueur.

L’indice horaire du samedi pour les secrétaires sera de 50% de leur taux horaire en vigueur.

Le présent accord respecte les dispositions des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur et sur la base du volontariat des salariés.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires exceptionnellement accomplies par le salarié, sont celles accomplies au-delà de la durée de travail effectif à la demande exclusive ou la validation expresse du supérieur hiérarchique.

Ce dernier est, avec la Direction, seul à valider la légitimité de l’exécution d’heures supplémentaires. En conséquence, en aucun cas les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail, sans validation expresse du supérieur hiérarchique, ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires et être payées comme telles.


ARTICLE 2.1- DISPOSITION RELATIVE AU TRAVAIL DES SECRETAIRES

Article 2.1.1- Travail le samedi


L’indice horaire du samedi pour les secrétaires sera de 50% de leur taux horaire en vigueur.


ARTICLE 2.2- DISPOSITION RELATIVE AU TRAVAIL DES MANIPULATEURS EN RADIOLOGIE

Article 2.2.1- Astreinte


Les forfaits d’astreinte ne sont pas modifiés par le présent accord :
- Astreinte de nuit : 85,00 euros
- Astreinte de jour férié : 330,00 euros
- Astreinte de week-end : forfait de 585,00 euros


Article 2.2.2- Disposition relative au travail le samedi


L’indice horaire du samedi pour les manipulateurs sera de 200% de leur taux horaire en vigueur.


CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES


ARTICLE 3.1- DISPOSITIONS GENERALES

Article 3.1.1- Durée congés payés


Les salariés de la SELARL IMADIAG bénéficient des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail sur les congés payés.

Article 3.1.2- Sixième semaine de congés payés


Les parties à la présente conviennent que les salariés de la SELARL IMADIAG bénéficieront de six semaines de congés payés.

ARTICLE 3.2- FRACTIONNEMENT

Article 3.2.1- Principe


Les parties conviennent qu’il n’est pas possible de fractionner les semaines de congés payés sauf autorisation expresse de l’employeur.

Dans cette hypothèse, il sera fait application de l’article 34 de la convention collective.

Article 34 convention collective
Le congé ne pourra être fractionné qu'après accord avec le salarié et l'une des périodes ne pourra être inférieure à 12 jours ouvrables.
Si une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale de congé, les congés seront prolongés de 2 jours ouvrables pour la 1re semaine, de 1 jour pour chacune des semaines qui suivent.
Cet article s'applique sous réserve de la disposition fixée à l'article 33 (alinéa 1er).


Article 3.2.2- Jour férié


Si la semaine de congés comporte un jour férié visé à l’article 39 de la convention collective, ce jour est décompté.

Article 39
A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés les congés suivants : 1 jour pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, 1er Mai et jours prévus par les traditions régionales.
Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié tel que défini ci-dessous, il pourra, au choix de l'employé, être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillé, à l'exclusion du dimanche.
Toutefois, pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour l'application du présent article sera le dimanche.


CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MUTUELLE D’ENTREPRISE

Le présent accord précise que la SELARL IMADIAG prendra en charge la mutuelle d’entreprise du salarié à 100% du tarif minimal de base.

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD


ARTICLE 5.1- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du premier jour du mois civil suivant son approbation par les délégués du personnel.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.4.


ARTICLE 5.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.


ARTICLE 5.3- RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision.

Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.

Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.


ARTICLE 5.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes :
  • Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
  • Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.


ARTICLE 5.5- PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, unité Territoriale du GARD.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALES.

Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à ALES, le 30/11/2023

Pour IMADIAG,



ANNEXE 1 : Procès-verbal des élections du CSE de la SELARL IMADIAG du 20 décembre 2019


ANNEXE 2 : Procès-verbal du CSE de la SELARL IMADIAG sur le présent accord et résultat du referendum d’entreprise.






Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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