Accord d'entreprise SELARL IMAGERIE MEDICALE GAILLETON
Accord relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19
Application de l'accord
Début : 26/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 26/04/2020
Fin : 31/12/2020
Société SELARL IMAGERIE MEDICALE GAILLETON
Le 20/04/2020
Accord relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19
Entre :
La société Imagerie Médicale Gailleton dont le siège social est situé , 4 quai Gailleton 69002 Lyon, représentée par XXXXXXXXXX et XXXXXX en qualité de co gérante
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrit à l’effectif.
D’autre part,
Préambule :
Cet accord a pour finalité d’utiliser les dispositions adoptées le 25 mars 2020 par ordonnance dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire.
Cette ordonnance du 25 mars 2020 modifie notamment certaines dispositions relatives aux congés payés permettant ainsi aux entreprises d’avoir recours à des dérogations en la matière.
De ce fait, en raison de la crise sanitaire qui touche notre pays et qui impacte fortement notre activité, des mesures sont prises afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et de préparer l’après confinement.
Article 1er – Objet
Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé à l’entreprise et aux salariés au regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par le code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 3- Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation des dates de congés payés.
Avant la fin du confinement prévue le 11 mai 2020, l’employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables), et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant de prévenir les salariés le plus vite possible fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié.
Les congés payés pouvant être imposés par l’employeur ne concerne que ceux acquis en N-1 (congés acquis sur 2018-2019).
Le salarié qui aura posé volontaire une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer de nouvelles dates de congés payés.
Les salariés ayant un solde inférieur à 10 jours de congés payés (congés N-1 acquis sur 2018-2019) ne sont pas concernés par cette mesure.
Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que prévu par le code du travail (L3141-2 et suivants).
Ces dispositions constituent certes une dérogation au niveau de la procédure mais il faut tout de même rappeler que même hors période de crise sanitaire, le salarié ne peut pas décider lui-même de ses dates de congés.
En effet, légalement l’ordre des départs est fixé par l’employeur.
Article 4- Entrée en vigueur et durée
L’accord entrera en vigueur le jour de son dépôt, et il produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 5- Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D 2231-4 du code du travail.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Fait à Lyon, le 20-04-2020
La société Imagerie Médicale Gailletonpour les salariés
XXXX
Xxxx
xxxxx
Mise à jour : 2020-07-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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