Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le n° 928 572 213 dont le siège social est situé au 100 Chemin des Guinguettes 38090 VAULX MILIEU
Ladite société représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Gérant,
Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,
ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.
SECTION II – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc203724257 \h 7
ARTICLE 10 – VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc203724258 \h 7
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc203724259 \h 7
ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc203724260 \h 7
ARTICLE 13 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc203724261 \h 8
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc203724262 \h 8
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités et l’organisation du temps de travail applicable au sein de la société LA CANOPEE SELARL et de permettre une augmentation des durées maximales journalière et hebdomadaire pour l’ensemble du personnel.
La société LA CANOPEE SELARL est un cabinet dentaire. Afin de permettre au personnel de concilier vie professionnelle et vie privée, la société LA CANOPEE SELARL applique un aménagement du temps de travail sur l’année dans le cadre des dispositions de la convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619). A ce titre, la durée annuelle de travail est de 1594 heures par an (incluant la journée de solidarité).
Dans le cadre de ces dispositions conventionnelles, la société LA CANOPEE SELARL souhaite procéder à certaines modifications afin de les adapter aux besoins de l’activité du cabinet dentaire.
De façon plus précise et sans modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires prévue par la convention collective des cabinets dentaires, elle envisage de porter la durée maximale journalière de travail de 10 h à 12 h par jour ainsi que de porter la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives de 44 heures à 46 heures et la durée hebdomadaire maximale de 46 heures à 48 heures au titre d’une semaine et ce, même dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
De plus et au regard des heures supplémentaires réalisées (à la semaine ou à l’année), elle propose d’abaisser la majoration des heures supplémentaires à 10% par heure réalisée au-delà de la durée de travail hebdomadaire ou annuelle.
L’objectif de l’accord est aussi de formaliser et de clarifier les règles applicables au sein de la Société en matière d’organisation du temps de travail.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 25 juillet 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 28 août 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein dans la Société, quel que soit leur statut et quel que soit leur contrat de travail : contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrats de formation en alternance (sous réserve pour ces derniers, des dispositions légales au regard des salariés de moins de 18 ans).
Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés résultant d’un accord collectif (et notamment aux dispositions prévues par la convention collective nationale de la branche des cabinets dentaires (IDCC 1619)), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE
A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
De même et sous réserve d’être à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, sont considérés comme des temps de travail effectif :
les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ; - les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile du salarié et son lieu de travail qu’il s’agisse du siège de l’entreprise ou du lieu de la mission confiée. Selon les dispositions légales, le temps de trajet effectué en dehors des horaires de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale quotidienne suivante :
Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (hors pause et repas). Toutefois, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés soumis à un aménagement de leur temps de travail sur l’année.
ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale hebdomadaire suivante :
Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés soumis à un aménagement de leur temps de travail sur l’année.
ARTICLE 6 – DUREE DE TRAVAIL MINIMALE HEBDOMADAIRE (EN CAS D’ANNUALISATION)
Ces dispositions sont exclusivement applicables aux salariés soumis à un aménagement de leur temps de travail sur l’année.
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail, la durée minimale journalière et hebdomadaire de travail sera de 0 heure (journée ou semaine non travaillée) selon les besoins de l’entreprise et dans le cadre du calendrier prévisionnel ou de ses modifications.
ARTICLE 7 – REPOS QUOTIDIEN
Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés soumis à un aménagement de leur temps de travail sur l’année.
ARTICLE 8 – REPOS HEBDOMADAIRE
Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.
Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.
En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés soumis à un aménagement de leur temps de travail sur l’année.
ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
9.1Définition
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par la Direction.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.
9.2Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de la durée annuelle de travail de 1594 heures ouvrent droit à une majoration de 10% par heure supplémentaire réalisée.
Plus précisément :
Pour les salariés soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine (hors annualisation), la majoration de 10% s’applique sur toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures par semaine.
Pour les salariés soumis à une durée annuelle de travail de 1594 heures, la majoration de 10% s’applique sur toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1594 heures par an.
9.3Repos compensateur
Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.
Pour rappel, les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.
Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 7 heures (une journée).
9.4Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé selon les dispositions de la convention collective de branche des cabinets dentaires à savoir :
Hors annualisation : Application du contingent légal (soit au jour de signature du présent accord : 220 heures par année civile et par salarié).
Dans le cadre de l’annualisation : 110 heures par année civile et par salarié
En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.
Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.
L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement.
Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.
Le repos sera pris sous forme de journée ou de demi-journée.
Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.
SECTION II – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 10 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel et constaté par procès-verbal.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2323-10 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies par l’employeur.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2025 une fois les formalités de dépôt accomplies.
ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 13 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
La Direction s’engage à réunir le personnel ou ses représentants (s’il y a lieu), au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter.
En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ainsi qu’auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche des cabinets dentaires à l’adresse mail suivante : contact@apcdl.fr
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à VAULX MILIEU, le 28 août 2025
En 4 exemplaires originaux.
LA CANOPEE SELARL
Mr XXX
Gérant
ANNEXE 1 : Procès-verbal
ANNEXE 1 :
Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 28 août 2025