Accord d'entreprise SELARL UNIBIO

UN ACCORD D'INTERESSEMENT 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

31 accords de la société SELARL UNIBIO

Le 21/06/2024


Accord d’intéressement


Entre :

La société UNIBIO, dont le siège social est situé 7 Avenue Gambetta, 26100 Romans-Sur-Isère, représentée par Monsieur en qualité de Président,


d’une part,

Et :

L'Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Les parties signataires ont conclu le présent accord dans le but d’associer collectivement les salariés aux résultats et performances de la société Unibio, auxquels ils participent activement.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur les modalités de calcul de l’intéressement, les critères de répartition et les modalités d’affectation des droits sur un plan d’épargne.

Les modalités de calcul de l’intéressement ont été retenues en raison de leur représentativité de la contribution collective des collaborateurs de Unibio au résultat et à la performance de l’entreprise.

Les critères de répartition de l’intéressement ont été retenus pour pondérer l’effet de la présence au travail et celui du niveau de rémunération.

Par sa nature aléatoire, l’intéressement est variable dans son montant mais aussi dans son principe. Ainsi, si les conditions requises par le présent accord ne sont pas satisfaites, l’intéressement peut être nul.

Par conséquent, les signataires du présent accord acceptent ce principe et ne considèrent pas l’intéressement institué par le présent accord comme un avantage acquis.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société Unibio.

Article 2 : Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à tous les salariés l’entreprise disposant d’une

ancienneté minimale de 3 mois. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.


Article 3 : Formule d’intéressement


Le système d’intéressement retenu est un intéressement en fonction des résultats et des performances de l’entreprise appréciés au travers de la réalisation d’objectifs économiques et financiers définis au niveau de l’entreprise.

3-1 Enveloppe globale

Une enveloppe globale d’intéressement est déterminée par plage du résultat net comptable.
A partir d’un résultat net comptable de 3 000 000 €, des critères K1 et K2 viennent majorer ou minorer l’enveloppe globale d’intéressement. En deçà de 2 000 000 € de résultat net comptable, l’enveloppe est nulle.

Résultat net comptable
x< 2 000 K€
2 000 K€ ≤ x< 3 000 K€
3 000 K€ ≤ x< 3 500 K€
3 500 K€ ≤ x < 4 000 K€
4 000 K€ ≤ x
Enveloppe globale d’intéressement
0
480 K€
500 K€
520 K€
562 K€
Effet des critères
0
0
-4 % à +5 %
-7% à +8%
-10% à +10%

3-2 Formule de calcul

Intéressement distribué = Enveloppe globale d’intéressement x (0.5 x K1 + 0.5 x K2)

K1 et K2 sont les critères définis au 3-3 ci-après.
La ligne « effet des critères » du tableau ci-dessus présente les plages de variation de (0.5x K1 + 0.5 x K2).

3-3 Critères


K1 : est calculé en fonction du nombre de dossiers traités par jours et par ETP pour l’ensemble de l’entreprise selon les plages de variation définies au 3-4.

Les dossiers pris en considération sont la totalité des dossiers extraits du logiciel Kalisil et réalisés sur la structure entière. Les ETP sont les ETP moyens calculés à l’année selon : (sommes des heures travaillées payées sur l’année N – sommes des heures d’absences année N hors congés payés année N) / 1820 heures.

K2 : est calculé en fonction du délai de rendu des dossiers.

K2 = K2-1 + K2-2


K2-1 : délai de rendu des dossiers enregistrés entre 7h00 et 10h00 et comprenant les analyses "LAME" et/ou "TP" et/ou "DDI" et/ou "CRE" et/ou "TROP" et/ou "BNP" et ne comprenant pas l’analyse "PAD".

K2-1 est le % de ces dossiers dont la validation technique est réalisée avant 16h00.

K2-2 : délai de rendu des dossiers enregistrés entre10h00 et 13h00 et comprenant les analyses "LAME" et/ou "TP" et/ou "DDI" et/ou "CRE" et/ou "TROP" et/ou "BNP" et ne comprenant pas l’analyse "PAD". K2-2 est le % de ces dossiers dont la validation technique est réalisée avant 18h00.


K2-1 et K2-2 sont obtenus par extraction de données du logiciel Kalisil.

3-4 Plages de variation des critères

  • Pour la plage de résultat net comptable de 2 000 K€ à moins de 3 000 K€

La variation en fonction de K1 et K2 ne s’applique pas. L’intéressement distribué est égal à l’enveloppe globale telle que définie au 3.1.



  • Pour la plage de résultat net comptable de 3 000 K€ à moins de 3 500 K€

Nbre dossiers /jr/ETP

%K1

K1

14,0 ≤ X

105,0%

1,05

13,0 ≤ X < 14,0

102,5%

1,025

12,0 ≤ X < 13,0

100,0%

1

11,0 ≤ X < 12,0

98,0%

0,98

X < 11,0

96,0%

0,96



Critères
% dossiers
% K
K
K2-1
X < 91%
96%
0,48
 
91% ≤ X< 95%
100%
0,5
 
95% ≤ X
105%
0,525
K2-2
X < 94%
96%
0,48
 
94%≤ X <98%
100%
0,5
 
98% ≤ X
105%
0,525


  • Pour la plage de résultat net comptable de 3 500 K€ à moins de 4 000 K€

Nbre dossiers /jr/ETP

%K1

K1

14,0 ≤ X

108,0%

1,08

13,0 ≤ X < 14,0

104%

1,04

12,0 ≤ X < 13,0

100,0%

1

11,0 ≤ X < 12,0

96,5%

0,965

X < 11,0

93,0%

0,93


Critères
% dossiers
% K
K
K2-1
X < 91%
93%
0,465
 
91% ≤ X< 95%
100%
0,5
 
95% ≤ X
108%
0,54
K2-2
X < 94%
93%
0,465
 
94%≤ X <98%
100%
0,5
 
98% < X
108%
0,54


  • Pour la plage de résultat net comptable supérieur ou égal à 4 000 K€

Nbre dossiers /jr/ETP

%K1

K1

14,0 ≤ X

110%

1,1

13,0 ≤ X < 14,0

105%

1,05

12,0 ≤ X < 13,0

100%

1

11,0 ≤ X < 12,0

95%

0,95

X < 11,0

90%

0,9





Critères
% dossiers
%K
K
K2-1
X < 91%
90%
0,45

91% ≤ X< 95%
100%
0,5
 
95% < X
110%
0,55
K2-2
X < 94%
90%
0,45

94%≤ X <98%
100%
0,5
 
98% ≤ X
110%
0,55



Article 4 : Plafonnement global de l’intéressement


Le montant global de l’intéressement, tel qu’il résulte de la formule précédemment retenue, est plafonné.
Il ne peut excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Par conséquent, si l’application de la formule d’intéressement aboutit à ce que son montant global soit supérieur au plafond de 20% du total des salaires bruts versés, celui-ci sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.

Article 5 : Répartition de l’intéressement


Le montant global de l’intéressement est réparti en différentes sous masses.

50% du montant global de l’intéressement est réparti proportionnellement aux salaires bruts perçus par les bénéficiaires au cours de l’exercice considéré.

Pour certaines périodes d’absence, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. Il s’agit des périodes de :
  • congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ;
  • suspensions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • placement en activité partielle ;
  • mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

50% du montant global de l’intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré.


Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes :
  • de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ;
  • de suspensions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • de placement en activité partielle ;
  • de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
  • assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.


Article 6 : Plafonnement individuel des primes d’intéressement


Le montant des primes distribuées à un bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans les effectifs.

Article 7 : Information des bénéficiaires sur leur droit


Chacun des bénéficiaires de l’intéressement est individuellement informé par une fiche individuelle :
  • des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
  • du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
  • du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
  • des modalités d'affectation par défaut des sommes au PEI en cas d'absence de réponse de sa part.

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 15 jours calendaires suivant l’envoi de cette information.

Un bulletin de réponse sur lequel le bénéficiaire indique son souhait d’obtenir ou non un versement immédiat de tout ou partie des sommes, et, le cas échéant, les supports sur lesquels il entend affecter les sommes est également communiqué.

Article 8 : Réponse du bénéficiaire


Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire formule :
  • soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées ;
  • soit une demande d’affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur un plan d’épargne.

La réponse du bénéficiaire est adressée soit par courrier postal, soit par courrier électronique, soit et de façon préférentielle sur le site de l’organisme gestionnaire.

En l’absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées sont affectées par défaut sur le PEI dans les conditions précisées ci-après.

Article 9 : Règles de versement et / ou d’affectation sur un plan d’épargne

Article 9.1 : Versement immédiat des droits

Les bénéficiaires pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré.

Article 9.2 : Affectation sur un plan d’épargne

Les bénéficiaires pourront demander l’affectation des sommes sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre des plans d'épargne mis en place au sein de l'entreprise.

Ces sommes seront affectées conformément au règlement de ces plans.

Le bénéficiaire informe l’entreprise, au moyen du bulletin de réponse, du ou des supports à l’intérieur duquel ou desquels il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des modes de placement proposés dans le cadre des plans d’épargne d’entreprise, il ne sera pas nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur un ou plusieurs plans pourra ventiler ses versements à l’intérieur de ces plans.

Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement des plans.

Article 9.3 : Affectation des sommes par défaut en l’absence de choix d’affectation

Le courrier d’information des bénéficiaires sur les sommes qui leurs sont attribuées précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté par défaut sur le PEI lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix sur le sort de ces sommes.

En l’absence de choix, les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées, en totalité, par défaut sur le PEI sur le fonds 1393 - Fertile Monétaire.


Article 10 : Date de versement ou d’affectation


Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un ou plusieurs plans d’épargne salariale est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est dû.

Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Article 11 : Fiche d’information


Chacun des bénéficiaires de l’intéressement se voit remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figure :
  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • les modalités d'affectation par défaut au PEI des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique auprès des bénéficiaires qui ne s’y opposent pas.

Article 12 : Départ du salarié


Il sera demandé à tout salarié quittant l'entreprise d’informer la direction de :
  • l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits
  • tout changement d’adresse postérieur

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont affectées par défaut sur le PEI dans les conditions visées à l’article 9.3 du présent accord. Ces sommes pourront être réclamées par l’intéressé jusqu’au terme de la prescription fixée par la législation en vigueur.

Article 13 : Principe de non-substitution


Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement au sein de l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

Article 14 : Régimes fiscal et social des droits issus de l’intéressement


Les régimes fiscal et social des sommes issues de l’intéressement (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.

Article 15 : Information des salariés sur le présent accord


Il est remis aux salariés de l’entreprise une note d’information sur le présent accord. Par ailleurs, cette information figure aussi sur le livret d’épargne salariale remis aux nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.

Article 16 : Information collective sur l’accord


Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable au siège d’Unibio à Romans sur Isère.

Article 17 : Suivi de l’accord


Les conditions d’application du présent accord sont suivies par le CSE.
Le CSE se réunit à la clôture des comptes suivant la fin de chaque exercice donnant lieu à calcul et répartition de l’intéressement. Les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et à sa répartition sont communiqués avec la convocation à la réunion.
Les membres du CSE sont soumis à une obligation de discrétion lorsque des informations confidentielles, et présentées comme telles, leurs sont communiquées.

Article 18 : Procédure de règlement des litiges


Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 19 : Effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 20 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 21 : Révision ou dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail et plus spécialement l’article D. 3313-5 du Code du travail qui dispose que l'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion (sauf dans l’hypothèse où l’Administration demanderait le retrait ou la modification de dispositions qu’elle estimerait contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires).

Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement et s’appliquer à l’exercice en cours, la révision ou la dénonciation doit intervenir au plus tard dans les 6 premiers mois de l'exercice concerné, sauf en cas mise en conformité réclamée par l'administration.

Les salariés seront informés de cette révision ou dénonciation.

Article 22 : Formalités et dépôt


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.


Fait à Romans,

le 21 juin 2024,

en 5 exemplaires originaux.



Pour la société UNIBIO :Pour l’organisation syndicale FO :


MonsieurMonsieur

Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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