Dont le siège social est sis 1-3 Rue Pauline Kergomard – 21 000 DIJON, Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 529 204 026, Représentée par, agissant en qualité de Présidente.
D'une part,
ET
La CFDT,
Représentée par, agissant en sa qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction a préalablement réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la Société, lors de la réunion en date du 13 mars 2025. Lors de cette réunion, les parties signataires du présent accord ont dressé le bilan de l’augmentation des cotisations, annoncée par les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale et étant applicable au 1er avril 2025 (+25% de hausse attendue). Dans ce cadre, les parties ont convenu du présent accord :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, tous laboratoires confondus. Il a pour objet d’améliorer les garanties de la couverture de frais de santé du personnel, tout en réduisant l’impact de la hausse annoncée des cotisations, par les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale. Ce régime de prévoyance complémentaire frais de santé est collectif et à adhésion obligatoire, en vue de garantir un mécanisme de protection sociale du personnel, dans un esprit de mutualisation des risques entre les salariés. Un tel système de garantie permet de bénéficier notamment des tarifs collectifs, plus favorables. A la date de négociation du présent accord, les cotisations salariales sont déductibles du revenu net imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année (article 83-1° quater du CGI). Les cotisations patronales sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale mais sont réintégrées dans le revenu net imposable dès le premier euro. Elles sont en outre soumises à la CSG et à la CRDS en totalité et au forfait social. Le présent accord d’entreprise présente les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire frais de santé.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA MUTUELLE D’ENTREPRISE
– Couverture collective et obligatoire
Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire frais de santé faisant l'objet du présent accord, l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir (sans condition d’ancienneté), sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2.2 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public. L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.
– Cas de dispenses d’adhésion
Les salariés pourront demander par écrit à être dispensés d'affiliation dans les cas suivants (sous réserve de fournir au service RH, un justificatif valable répondant aux critères fixés dans le formulaire de dispense d’adhésion) :
?? Salariés employés en CDD et apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un CDD d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tout document utile.
?? Salariés employés en CDD pour une durée inférieure à trois mois et sous réserve de disposer d’une couverture individuelle de frais de santé.
Ce cas de dispense permet aux salariés de bénéficier du dispositif « versement santé » connu également sous le nom de « chèque-santé » (aide financière patronale). Ce versement santé se substitue au financement de la couverture collective et obligatoire sous réserve que les salariés concernés justifient être couverts par un contrat responsable. Les salariés devront produire une attestation de l’organisme auprès duquel ils ont souscrit un contrat de complémentaire santé (une attestation sur l’honneur n’est pas admise). Il est précisé que le versement santé n’est pas ouvert aux salariés bénéficiant de la CSS (complémentaire santé solidaire), d’une autre mutuelle obligatoire (y compris en qualité d’ayant-droit) ou d’une mutuelle financée par une collectivité.
?? Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
?? Salariés bénéficiaires de la CSS (complémentaire santé solidaire regroupant l’ancienne CMU-C ainsi que l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) ;
?? Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
?? Bénéficiaires y compris en qualité d’ayant-droit d'une couverture collective relevant de l’un de ces dispositifs :
Dispositif de prévoyance complémentaire frais de santé collectif à adhésion obligatoire ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007·1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dispositif dit « Madelin ».
Dans tous ces cas, le salarié qui utilise sa faculté de ne pas adhérer au présent régime, en raison d’une autre couverture, devra fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année au plus tard le 31 janvier, un justificatif de sa situation.
– Ayants-droits
L’adhésion au régime est facultative pour l’ensemble des ayants-droits du salarié et est à la charge intégrale du salarié.
?? Sont considérés comme ayants-droits :
Son conjoint ;
Son concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil (salarié ou non), lié par un Pacte civil de solidarité ou non avec l’affilié « participant ». Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec l’affilié « participant », une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d’un Pacs, délivrée par le Greffe du Tribunal d’instance. Dans le cas où le concubin n’est pas lié à l’affilié « participant » au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de situation de concubinage.
Les enfants à charge répondant à la définition suivante :
Les enfants de moins de 21 ans à charge de l’affilié « participant » ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la Sécurité sociale ;
Par extension, les enfants de moins de 26 ans à charge de l’affilié « participant » au sens de la législation fiscale à savoir : les enfants de l’affilié « participant », de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable, ainsi que les enfants de l’affilié « participant » auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d’un jugement de divorce) retenue sur son avis d’imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
Quel que soit leur âge et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d’état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale à savoir, ceux pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable, ou bénéficiaires d’une pension alimentaire que l’affilié « participant » est autorisé à déduire de son revenu imposable. Dans le cadre de la structure de cotisation « adulte/enfant », à compter de 26 ans, les enfants infirmes sont toujours considérés à charge, cependant ils sont redevables d’une cotisation « adulte ».
Toute personne à charge de l’affilié « participant », au sens des assurances sociales.
– Personnel dont le contrat est suspendu :
Le régime est maintenu aux salariés dont le contrat est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou pour son compte, par un tiers. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Dès lors que la suspension du contrat de travail n’est pas assortie d’un maintien de salaire total ou partiel financé par l’employeur ou pour son compte, par un tiers, l’employeur informera l’organisme de cette situation, et le salarié s’acquittera de la cotisation (part salariale) du régime de prévoyance complémentaire « frais de santé », dans les mêmes conditions que les autres salariés.
ARTICLE 3 – FINANCEMENT DU REGIME DE FRAIS DE SANTE
La cotisation mensuelle pour la garantie de base est fixée en % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :
Salarié
Conjoint(e) / concubin(e)
Enfant
Garantie de base (socle obligatoire – hors options facultatives)
1,60% du PMSS 1,77% du PMSS 1,12% du PMSS (gratuité à compter du 3ème enfant affilié)
L’employeur prend à sa charge une partie de la cotisation de base du salarié, à hauteur de 60% de la cotisation (socle obligatoire exclusivement hors option facultative et hors ayants-droits) En complément de cette garantie de base, les salariés auront la possibilité de souscrire une option facultative supplémentaire (au choix : option 1 ou option 2 ), afin de renforcer les garanties de base du contrat de frais de santé. Il est précisé que cette option facultative supplémentaire est à la charge exclusive du salarié et est applicable à l’ensemble des affiliés. Ainsi, si le salarié souscrit une option facultative et affilie son conjoint et ses trois enfants, cette option facultative sera applicable pour l’ensemble des affiliés à savoir : le salarié, son conjoint et ses trois enfants. La cotisation mensuelle pour le renforcement de la garantie de base (option facultative) est fixée comme suit :
Option 1
Option 2
Adulte
0,44% du PMSS 0,61% du PMSS
Enfant
0,32% du PMSS (gratuité à compter du 3ème enfant affilié) 0,44% du PMSS (gratuité à compter du 3ème enfant affilié)
Seule la cotisation du « salarié » sera prélevée sur le bulletin de paie (pour la garantie de base exclusivement - hors option facultative et hors ayants-droits). La cotisation des ayants-droits affiliés et/ou de l’option facultative supplémentaire sera directement prélevée sur le compte bancaire du salarié. En cas d'évolution du montant forfaitaire des cotisations susvisées, résultant de la modification de la réglementation ou liée à l'équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu'exprimées ci-dessus.
ARTICLE 4 – DETAIL DES GARANTIES DU REGIME DE FRAIS DE SANTE
Les garanties couvertes par le présent accord sont les suivantes :
Honoraires médicaux et paramédicaux (actes médicaux, consultations…) ;
Analyses et examens de laboratoire ;
Matériel médical ;
Frais de transport sanitaire ;
Médicaments et vaccins (remboursés par la sécurité sociale et dans certains cas, non remboursés par la sécurité sociale) ;
Aide auditive et prothèses auditives ;
Hospitalisation médicale, chirurgicale et obstétrique ;
Garanties et assistance ;
Services d’accompagnement (dans le parcours de soins) ;
Orthopédie et autres appareillages hors appareillages dentaires et auditifs) ;
Maternité (naissance d’un enfant déclaré et affilié au contrat de frais de santé) ;
Cure thermale acceptée par la Sécurité Sociale ;
Actes de prévention au sens des dispositions fixées par le décret n°2005-1226 du 29 septembre 2005 ;
Optique (monture et verres adultes/enfants, implants multifocaux ou toriques, lentilles et chirurgie réfractive…) ;
Dentaire (soins dentaires, prothèses dentaires remboursées ou non par la Sécurité Sociale, orthodontie remboursée ou non par la Sécurité sociale, parodontologie non remboursée par la Sécurité sociale, implantologie…) ;
Ces garanties souscrites auprès de l’organisme sont annexées au présent accord et font l’objet d’une notice d’information. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour l’employeur qui n’est tenu à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations et à leur affiliation. Les garanties relèvent donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur ainsi que les modalités, niveaux et exclusions de garanties (les limitations et exclusions de garanties sont annexées au présent accord). Le présent régime et le règlement de frais de santé y afférant sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et suivants du code de la sécurité sociale (contrats dits « responsables »). Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
ARTICLE 5 – MAINTIEN TEMPORAIRE DE LA COUVERTURE SANTE APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE
– Maintien des droits au titre de la loi « evin » :
L’article 4 de la loi Evin organise le maintien de la couverture collective santé des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement. L'ancien salarié ou ses ayants droits en cas de décès doivent demander le maintien des garanties dans les six mois qui suivent la date de rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de la garantie (article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale). Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.
– Maintien des droits au titre de la portabilité de la couverture de frais de santé
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. L’employeur est tenu de signaler le maintien de la couverture collective sur le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié. Les anciens salariés doivent informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des couvertures frais de santé. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.
ARTICLE 6 – ORGANISME ASSUREUR
La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire frais de santé obligatoire est confiée à l’organisme assureur ci-après :
MALAKOFF HUMANIS : 21 rue Laffitte – 75 009 PARIS
(déléguant la gestion à QUATREM pour les garanties de frais de santé & à AUXIA Assistance pour les garanties d’assistance)
Cette désignation fera l'objet d'un réexamen tous les 5ans (article L.912-2 du code de la sécurité sociale). Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 7 – SUIVI DU PRESENT ACCORD
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2025 et est conclu pour une durée indéterminée. Aussi, il est expressément convenu que le présent accord, se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 9 – REVISION ET/OU DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra également être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
Si la dénonciation est initiée par les syndicats : tous les syndicats signataires doivent dénoncer l'accord ;
La dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
La dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial ;
La dénonciation doit indiquer si elle est partielle ou totale (les deux cas étant autorisés).
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE
La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord, à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du Travail. Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :
En 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature conformément à l’article D.2231-2 III du Code du travail ;
En 1 exemplaire auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure « Téléaccord », conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
En outre, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire. Enfin, le présent accord sera intégré aux documents partagés de la plateforme RH EURECIA (avec notification informant chaque collaborateur de l’emplacement du présent accord).
Fait à Dijon, le 13 mars 2025, En 4 exemplaires originaux de 08 pages,