Accord d'entreprise SELAS BIO PLUS

Accord collectif organisant les modalités de décompte de la durée du travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SELAS BIO PLUS

Le 21/11/2023



ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR l’ANNÉE

Entre

La société BIO+, SELAS au capital de 1 511 379.54 €, code Ape 8690B, dont le siège social se situe 1 Bis rue Thenard à SENS (89100) immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 340 051 713 00014.

Ci-après dénommée la société et représentée par le Docteur Corinne MELINXXXX en sa qualité de présidente,
D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de la société, à savoir :

Le syndicat CFDT représenté par Madame Valérie COUCKE-LIBOZYYYY en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires et de permettre la variation de l’horaire hebdomadaire sur l’année afin de répondre à la nécessité d’adapter l’horaire de travail aux fluctuations de la charge de travail au cours de l’année et ainsi de pouvoir rendre, tout au long de l’année, un service de qualité égale aux patients (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité).
Le recours à la variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités, notamment en raison des périodes épidémiques particulièrement marquées ces dernières années dans le cadre de la pandémie mondiale de Covid 19 mais déjà observée précédemment avec les virus saisonniers par exemple.
Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :
  • De répondre aux périodes où il y a un pic d’activités,
  • Faire travailler les employés en cas de forte activité et réduire leur temps de travail lorsqu’elle est faible,
  • Réduire les heures supplémentaires
Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des plannings dans le respect des droits des salariés.
Le présent accord doit également permettre de maintenir voire de développer l’emploi.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel qui relève des postes suivants :
  • Secrétaire
  • Technicien(ne) de laboratoire
  • Infirmier(e)
  • Qualiticien(ne)

Sont concernés, tous salariés, à temps plein, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord est amenéeamené à augmenter ou diminuer d’une semaine sur l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
L‘annualisation du temps de travail permet néanmoins de maintenir à 35 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés concernés.

Cette période débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de cette même année.
La répartition du temps de travail sur la période de référence citée à l’article I.3.1 est déterminée à l’avance dans le programme indicatif de l’annualisation.
Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et adressés par tout moyen accessible par le salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.
Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision les besoins pour assurer la continuité du service, que la programmation des horaires pourra être modifiée.
En cas de modification du planning individuel, l’employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin notamment d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.
L’urgence est caractérisée, notamment, dans les cas suivants :
- Besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
- Besoin immédiat d’intervention auprès des usagers.

Un rappel relatif au calcul de la durée annuelle de travail dans le cadre de l’annualisation, est précisé en annexe 1 de l’accord.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition du temps de travail effectif journalier et hebdomadaire des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire annuel retenu est de 1603 heures (1596 heures + 7h pour la journée de solidarité).
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles, et dépendent des fluctuations de la charge de travail des différents services et des différents sites.
À l’intérieur de la période annuelle de décompte, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 320 heures et 44 42 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect de la durée maximale quotidienne de travail, soit 10 heures et des durées minimales légales de repos soit 11 heures consécutives par jour, outre 35 heures de repos hebdomadaire.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et sont directement visibles, en temps réel, dans le logiciel de gestion des temps.
Les salariés sont informés des changements d’horaire, tant en termes de volume que de répartition, intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires précédant la date de mise en œuvre du changement.
I.8. Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire rappelée à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.
Heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures :
Contrairement aux 5 premières heures supplémentaires, qui sont comptabilisées sans être immédiatement rémunérées et portées sur le compteur de temps de travail annuel des salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures de travail effectif par semaine sont rémunérées au taux majoré applicable au terme du mois durant lequel elles auront été constatées.
Ces heures, déjà compensées, ne sont en conséquence pas portées au compteur annuel d’heures supplémentaires du salarié concerné. Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire rappelée à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

  • Traitement des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures travaillées sur la période de référence.
Il en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du salarié.
Ces absences ne peuvent pas être récupérées.
Par conséquent, la durée annuelle de travail du salarié (cf. article 3.01I.4) n'est pas diminuée de la durée des absences.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur.
Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire.
  • Traitement des entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.


Rémunération en fin de période de décompte

En application des règles légales en vigueur, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont majorées au regard des règles légales en vigueur.
Il est rappelé qu’en application des règles en vigueur à ce jour, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon des besoins urgents de nécessités d’accompagnement et de service.

Les heures supplémentaires au-delà de 40 heures, déjà compensées en cours d’années, ne sont en conséquence pas portées au compteur annuel d’heures supplémentaires du salarié concerné. 
L'intégralité des heures supplémentaires effectuées et des majorations y afférentes est en principe compensée par un repos compensateur d'une durée équivalente.
En tenant compte des souhaits du salarié, la Direction déterminera les jours et heures de repos.
Toutefois, le Responsable pourra décider, au vu des nécessités de continuité de service, de rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires réalisées.
En application des règles légales en vigueur, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont majorées au regard des règles légales en vigueur.
Il est rappelé qu’en application des règles en vigueur à ce jour, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon des besoins urgents de nécessités d’accompagnement et de service.
L'intégralité des heures supplémentaires effectuées et des majorations y afférentes est en principe compensée par un repos compensateur d'une durée équivalente.
En tenant compte des souhaits du salarié, la Direction déterminera les jours et heures de repos.
Toutefois, le Responsable pourra décider, au vu des nécessités de continuité de service, de rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires réalisées.
Article 5 - Information/consultation des Instances Représentatives du Personnel
Une fois par an, le Comité Social et Economique, s’il existe, sera informé :
  • De la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,
  • Et du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.
Le comité social et économique sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
L’accord sera diffusé à l’ensemble du personnel.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Fait à Auxerre en deux exemplaires,
le ….

Pour la Direction,Pour le Syndicat,

Docteur Corinne MELINXXXXMadame Valérie COUCKE-LIBOZYYYY

  • ANNEXE 1

Mode de calcul du décompte des

1603 heures :



365 Jours

  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 semainesemaines * 2 jours de repos)

  • 25 jours réglementaires de congés annuels

  • Un forfait de 8 jours fériésUn forfait de 8 jours fériés

= 228 jours de travail dans l’année

X 7h de travail effectif par jour

= 1596 heures de travail effectif

A cette durée annuelle s’ajoute 7 heures pour la journée de solidarité soit un total de

1603 heures annuellesun total de 1603 heures annuelles de travail effectif

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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