Au terme de ces réunions, il a été convenu des dispositions suivantes :
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société S.E.L.A.S LABOSUD GARONNE, Société d’exercice libéral par action simplifiée au capital social de 2.468.800 euros, dont le siège social est situé 54 chemin de Ribaute 31130 QUINT FONSEGRIVES représentée par Monsieur ……………………., en sa qualité de Président
REPRESENTANT UNE PARTIE D’UNE PART,
ET :
◊ L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par M. ……………………., Délégué Syndical,
REPRESENTANT UNE AUTRE PARTIE D’AUTRE PART,
Etait également présente Mme ……………….., membre élue du CSE,
Préambule
Après lecture de l’ordre du jour, quatre réunions de négociations ont eu lieu entre les parties présentes.
Il est rappelé que les demandes exposées par Monsieur ……………….. lors de ces NAO pour l’année 2020 étaient les suivantes :
Revendications salariales :
Égalité salariale femme/homme (évaluation et rectification si besoin)
Égalité de l'évolution de carrière femme/homme
Augmentation salariale de l'année 2020
Revendications sociales :
Mise en place de la subrogation ;
Prise en charge des 3 jours de carence maladie pour arrêt maladie ou hospitalisation, renouvelable tous les 12 mois échus ;
Attribution d’un jour pour événement familial (enfant malade, couverture de jours pour décès non prévu par la loi et possibilité de conserver 21 heures à cet effet sur le compteur temps Kélio ;
Augmentation de la prise en charge du ticket restaurant et de sa valeur ;
Attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, liée notamment aux conditions de travail durant la période de la COVID 19 ;
Prise en charge de la journée de Pentecôte.
Les parties ont trouvé un accord, au cours de cette négociation portant uniquement sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, accord retranscrit ci-après et qui clôture les négociations 2020.
Elles ont également convenu dans le cadre des négociations portant sur les revendications salariales, de la conclusion d’un accord Egalité Hommes Femmes.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la S.E.L.A.S LABOSUD GARONNE
2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à date de signature et il prend fin au 31 aout 2020, terme du dispositif issu de l'article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, et relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime « Macron ».
3. Prime MACRON
Il est rappelé en préambule que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (PLFSS 2020 - article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019) a reconduit le dispositif mis en place en 2019, consistant dans le versement d’une prime dite «Pouvoir d’Achat» ou «Prime Macron», dispositif complété par les dispositions de l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
Comme précédemment, cette prime exceptionnelle est exonérée de charges sociales, de prélèvements sociaux et exonérée d'impôt sur le revenu sous respect des conditions détaillées dans la LFSS 2020. Le montant brut de la prime versée sera donc égal au montant net encaissé par le salarié.
C’est dans ce contexte et dans le respect des conditions d’exonérations, que S.E.L.A.S LABOSUD GARONNE accepte à nouveau d’attribuer à ses collaborateurs la prime dite «Macron».
4. Modalités d’attribution et montant de la prime Macron
4-1 – Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
bénéficier d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit au 31 juillet 2020 (les salariés ayant quitté l'entreprise avant ou après cette date ne peuvent pas bénéficier de la prime. De la même façon, les salariés embauchés postérieurement à cette date ne pourront pas revendiquer le bénéfice de la prime exceptionnelle) ;
avoir perçu, pendant les douze (12) derniers mois précédant la date de versement de la prime, une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (plafond de rémunération apprécié sur les douze derniers mois précédant le versement de la prime).
4-2 – Montant et versement de la prime exceptionnelle
Il sera attribué une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d'un montant de
200 (deux cent) euros pour un salarié à temps plein.
Ce montant sera modulé en fonction :
de la durée de travail fixée au contrat de travail de chaque salarié ;
et de sa durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.
Ainsi, pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé en fonction du nombre d'heures de travail inscrit au contrat de travail.
Le montant de la prime sera également proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois.
Tel sera le cas pour les salariés embauchés au cours des douze (12) derniers mois précédant le versement de la prime et/ou les salariés absents au cours de ces mêmes douze derniers mois, quel que soit le motif de l'absence.
Cependant, conformément à l'article 7 de la loi n°2019-1446, seront assimilées à des temps de présence les absences dans le cadre des congés suivants :
congé maternité,
congé d'adoption,
congé de paternité,
congé parental d'éducation,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale,
absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade.
Ces absences ne donneront donc pas lieu à réduction de la prime.
Le montant de cette prime, telle que définie et comme calculée ci-avant (en fonction de la durée du travail inscrite ou contrat de travail et/ou de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédant le versement), pourra être majoré comme suit :
une majoration égale à 25 % de la prime telle que définie et comme calculée ci-avant, pour les salariés à temps complet ayant été amenés à travailler durant toute la période de crise sanitaire liée au covid 19, dont la période de référence est arrêtée, par les parties, du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 (inclus).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette majoration de prime sera proratisé en fonction de la durée de travail effective inscrite au contrat de travail.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de crise sanitaire et/ou les salariés absents au cours de cette même période, le montant de cette majoration de prime sera également proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours de ladite période et ce quel que soit le motif de l'absence : maladie, accident du travail, arrêt de travail pour garde d’enfants, congé de maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, …
Ainsi, pour cette majoration de prime, aucune absence n’est assimilée à du temps de présence, à l’exception des congés payés pris durant la période de crise sanitaire : ces derniers seront assimilés à des temps de présence et ne donneront donc pas lieu à réduction de la prime.
une majoration fixe et forfaitaire de 100 euros de la prime telle que définie et calculée ci-avant, pour les infirmières ayant sur la base du volontariat, réalisé des prélèvements COVID sur la période de crise sanitaire liée au covid 19, dont la période de référence est arrêtée, par les parties, du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 (inclus).
Cette dernière majoration s’appliquera quelle que soit la durée de travail inscrite au contrat de travail du salarié et de sa présence effective au cours de ladite période.
4-3 – Versement de la prime
Le versement de la prime exceptionnelle interviendra le 31 juillet 2020.
Il est rappelé que la condition de présence effective du salarié au sein de l’Entreprise pour le bénéfice de la prime s’apprécie, conformément à l’article 4-1 du présent accord, à la date du versement.
5. Autres revendications sociales
La S.E.L.A.S LABOSUD GARONNE ne peut donner une suite favorable à l’ensemble des autres demandes formulées.
Elle ne pourra donc pas :
Mettre en place la subrogation
Accepter la prise en charge des 3 jours de carence maladie pour arrêt maladie ou hospitalisation, renouvelable tous les 12 mois échus
Attribuer un jour pour événement familial (enfant malade, couverture de jours pour décès non prévu par la loi et accorder la possibilité de conserver 21 heures à cet effet sur le compteur temps Kélio
Augmenter la prise en charge du ticket restaurant et de sa valeur
Prendre en charge la journée de Pentecôte
6. Revendications salariales
A l’occasion des réunions de négociation annuelle obligatoire, les parties ont également débattu des revendications salariales portées à l’ordre du jour, commenté les documents sollicités et remis aux participants et convenu de la signature d’un accord Egalité Hommes Femmes. Cet accord a été remis aux partenaires syndicaux.
Ceci exposé, les parties conviennent que les NAO 2020 sont closes.
7. Dépôt - Publicité
Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.