CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés,
XX, société d’exercice libéral par action simplifiée enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro XX, dont le siège social est situé XX, représenté par son représentant légale en exercice,
Ci-après « la Société »
Et,
Les membres du comité social et économique élus à l’occasion des élections professionnelles s’étant tenues le 03 novembre 2020.
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’objet de la présente convention est d’adapter les règles relatives à la durée du travail à l’activité de la Société.
Les nouvelles règles issues de cet accord peuvent avoir pour effet de déroger à l’accord de branche applicable au sein de la Société.
Les règles conventionnelles issues de l’accord de branche auquel le présent accord ne déroge pas demeurent pleinement applicables.
Les règles d’ordre public issues du code du travail ont vocation à demeurer pleinement applicables à la Société qui réaffirme son attachement au respect de la santé et de la sécurité de ses salariés.
ARTICLE 1 : Durée maximale du travail quotidien
En application de l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne est portée à
12 heures. Il est rappelé que les salariés bénéficient d'une compensation sous forme de repos ou de salaire si des heures supplémentaires devaient être effectuées.
Cette dérogation est liée à l’organisation de l’entreprise dont l’activité implique une disponibilité accrue au profit d’une clientèle exigeante.
Ces règles ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ainsi qu’aux cadres dirigeants.
ARTICLE 2 : Durée maximale du travail hebdomadaire
En application de l’article L. 3121-23 du code du travail, la durée de travail sur une période de douze semaines consécutives peut être portée à 46 heures. Il est rappelé que les salariés bénéficient d'une compensation sous forme de repos ou de salaire si des heures supplémentaires devaient être effectuées.
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail hebdomadaire est en tout état de cause de 48 heures par semaine.
Ces règles ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ainsi qu’aux cadres dirigeants.
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées dans l’année est porté à
500 heures.
ARTICLE 4 : Durée de l’accord, date d’application et sort des usages antérieurs
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du lendemain de son dépôt et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.
Cet accord se substitue, sans préavis, à l’intégralité des usages antérieurement applicables au sein de la Société.
ARTICLE 5 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision, totale ou partielle, par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par remise en main propre, courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 6 : Dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 15 février 2024 en quatre exemplaires