Accord d'entreprise SELECTA

Avenant n°6 à l'accord Frais de santé et Prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SELECTA

Le 17/12/2020


Avenant n° 6 à l’accord collectif d’entrepriserelatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SELECTA, dont le siège social est situé Immeuble de Mermoz - 53, avenue Jean Jaurès – 93350 LE BOURGET, immatriculée au RCS sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs et , délégués syndicaux,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Messieurs et , délégués syndicaux,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur et Madame , délégués syndicaux,

Le syndicat FO, représenté par Madame et Monsieur , délégués syndicaux,

D’autre part,



Ci-après ensemble les « Parties »

Après avoir rappelé que :


Les Parties se sont réunies afin de corriger une erreur matérielle qui s’était glissée dans l’accord collectif relatif aux régimes Frais de santé et Prévoyance, et notamment dans son avenant du 13 décembre 2018.

En effet, il a été constaté que l’avenant du 13 décembre 2018 prévoyait le maintien du bénéfice des régimes de Frais de santé et de Prévoyance « incapacité-invalidité-décès », en violation des dispositions du contrat d’assurance conclu par la société SELECTA auprès de son assureur.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’article 5 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance du 13 décembre 2018 est modifié comme suit :

• Frais de santé :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financières au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé.

•Prévoyance :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financières au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

Article 2

Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance et de ses avenants demeurent inchangées.

Article 3

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de sa signature.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 4

Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Pantin, le 17 décembre 2020
Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société :
, Directeur des Ressources Humaines,


Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT



CFDT
CFE-CGC



CFE-CGC





FO
FO

Mise à jour : 2021-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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