Accord d'entreprise SELECTA

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 27/11/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SELECTA

Le 14/11/2025


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ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT










ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La société SELECTA, SAS au capital de 20.522.660 euros, dont le siège social est situé au 53, boulevard Ornano – 93200 SAINT-DENIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 552 014 201, représentée par M.

Ci-après « la Société »


D’une part,

ET



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT représenté par M. et M.

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M.

  • Le syndicat CGT représenté par M. et M.


D’autre part,


Ci-après ensemble les « Parties »



PRÉAMBULE


Conformément au premier alinéa de l’article L. 3122-15 du Code du travail, les parties se sont réunies afin d’engager une négociation relative au travail de nuit.
Selecta est confrontée à plusieurs impératifs opérationnels nécessitant l’exercice de certaines missions durant la nuit, notamment :

  • L’installation de machines dans le cadre de projets spécifiques :

Les exigences contractuelles imposées par nos clients clés, telles que la SNCF ou les Aéroports de Paris, qui, pour des raisons de sécurité, demandent que les interventions soient réalisées de nuit. En effet, le flux important de voyageurs et d’usagers en journée rendrait ces opérations à la fois complexes et potentiellement dangereuses, tant pour les usagers que pour nos collaborateurs.

Ainsi, la

possibilité d’intervenir de nuit est intégrée dès les appels d’offres et constitue une obligation contractuelle essentielle pour Selecta.


  • Les modes de fonctionnement : chaîne de pre-kitting

  • Réaction aux aléas climatiques (ex : forte chaleur)


Pour rappel, en avril 2019, les parties avaient signé un accord relatif « accord de nuit prekitting » à durée déterminée, de deux ans.


C’est dans ce contexte que les parties sont parvenues à l’accord suivant :


* * *

1. Calendrier des réunions


Les négociations se sont tenues à l’occasion des réunions suivantes :
  • 22 octobre 2025
  • 4 novembre 2025

2. Champs d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer sur la base du volontariat à tous les salariés de Selecta qu’ils soient sous contrats à durée indéterminée ou déterminée.

3. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.


  • Le travail de nuit

Les parties conviennent qu’il est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

  • Le travailleur de nuit :

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit susceptible de bénéficier des garanties du présent accord, le salarié qui accomplit au cours de la période de 21 heures à 6 heures soit :
- au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel (c’est-à-dire qui se répète régulièrement d’une semaine à l’autre), au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
- un nombre minimal de 270 heures de nuit dans cette plage au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs (année civile)


4. Durée du travail des postes de nuit


4.1 Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

4.2 Durée quotidienne

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

4.3 Repos quotidien

Un repos quotidien de onze heures consécutives entre deux journées de travail doit être respecté.

4.4 Temps de pause

Pour toute période de travail effectif atteignant 5 heures de travail consécutif, le salarié bénéficie d’une pause non rémunérée de 30 minutes consécutives.

4.5 Délai de prévenance

Le planning de travail sera communiqué au salarié dans un délai de prévenance minimum de 7 jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de service, dans ce cas le délai sera rapporté à 48 heures.


Article 5 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle


Afin de favoriser la conciliation des temps de vie, il est rappelé que le travail de nuit pour les collaborateurs est fondé

sur le principe exclusif du volontariat (matérialisé par le contrat de travail ou la lettre de mission).


L’entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

À cette fin, l’employeur s’assurera également, au moment de l'entrée du salarié dans le statut du travailleur de nuit, que le salarié dispose de moyens de transport pour regagner son domicile par les moyens de transport collectifs ou qu’il dispose d’un véhicule personnel pour regagner son domicile.

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

De plus, un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.


6. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la sécurité des salariés

Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit seront mises en œuvre.

6.1 Le suivi médical
Les salariés concernés se soumettront à une visite auprès du médecin du travail qui évaluera leur aptitude à occuper un poste de nuit, parallèlement à leur affectation à un poste de travail de nuit, puis régulièrement selon une périodicité fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

6.2 Le compte professionnel de prévention (C2P)

En application des textes prévus, à cet effet, la pénibilité issue du travail de nuit devra être prise en compte dans le compte professionnel de prévention (C2P).

Facteur de risque professionnel identifié : travail de nuit
Intensité minimale : 1 heure de travail entre minuit et 5 heures
Durée minimale : 100 nuits par an.

6.3 État de santé

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions

décrites ci-dessus, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé.



 7. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un collaborateur à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour l’affectation d’un collaborateur d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.






8. Contreparties au travail de nuit



8.1 Contrepartie sous forme de repos compensateur

8.1.1 Les salariés non-cadres

En contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, les salariés non-cadres concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos définie selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos de 101 heures à 200 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
  • 2 jours de repos de 201 heures à 300 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
  • 3 jours de repos de 301 heures à 500 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
  • 4 jours de repos de 501 heures à 900 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
  • 5 jours de repos de 901 heures à 1300 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
  • 6 jours de repos à compter de 1300 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante.


8.1.2 Les salariés cadres au forfait jours

Les salariés cadres concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos définie selon les modalités suivantes :

  • 1 jour de repos de 7 jours à 15 jours de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
  • 2 jours de repos de 16 jours à 23 jours de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
  • 3 jours de repos de 24 jours à 38 jours de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
  • 4 jours de repos de 39 jours à 69 jours de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
  • 5 jours de repos de 70 jours à 100 jours de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
  • 6 jours de repos à compter de 101 jours de travail effectif de nuit sur l’année glissante.


8.1.3 Modalités de pose des repos compensateur

Les jours de repos devront être pris au plus tard dans un délai de 2 mois suivant l’atteinte du seuil d’heures de nuit sur l’année glissante.

Ces jours de repos seront à poser sur notre outil en concertation avec le salarié et son manager. A défaut d’entente et en dernier recours, la Direction fixera la date d’attribution de ces jours de repos ces jours pouvant être cumulés.









8.2 Contrepartie sous forme de rémunération

8.2.1. Salarié non-cadre travaillant habituellement de nuit

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront d’une contrepartie financière sous forme d’une prime indépendante du salaire, qui sera égale à :

  • 25% du taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures effectuée


8.2.2. Salarié non-cadre travaillant exceptionnellement de nuit

Les salariés travaillant exceptionnellement de nuit bénéficieront d’une contrepartie financière sous forme d’une prime indépendante du salaire, qui sera égale à :

  • 30% du taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures effectuée


8.2.3. Salarié cadre

Les cadres au forfait jours amenés à travailler de nuit bénéficieront d’une contrepartie financière sous forme d’une prime forfaitaire d’un montant de 60 € bruts par nuit travaillée, quel que soit le nombre d’heures de nuit travaillées.


8.3. Les paniers repas

Conformément à nos accords en vigueur, les collaborateurs bénéficieront, selon leur catégorie, de l’indemnisation des frais de repas.

9. Dispositions finales


  • Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

  • Révision


Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DRIEETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

  • Dépôt et publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DRIEETS, dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un au secrétariat-greffe au Conseil des Prud’hommes).

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2025

En 6 exemplaires originaux, dont 1 pour chaque partie


Pour la société SELECTA,
M.


Pour le syndicat CFDT,
M.
M.


Pour le syndicat CFE-CGC,
M.



Pour le syndicat CGT,
M.
M.

Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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