AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PARTICIPATION DU 4 JUILLET 2011
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société XXXXXXXXXXX, Société par actions simplifiées, au capital de 1.600.000,00€, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés sous le numéro XXXXXXX RCS XXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général,
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord de participation de la Société en date du 4 juillet 2011 pour confirmer la commune intention des parties de verser la participation même lorsque l’effectif passe en deçà du seuil de 50 salariés.
L’article 9 de l’accord de participation du 4 juillet 2011 dispose que :
« si au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de l’entreprise devient inférieur à cinquante salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à 50 salariés. L’administration du travail sera informée de la suspension du présent accord ».
En cas d’absence volontaire d’information à la DREETS relative à la suspension de l’accord de participation en 2022 et en 2023, la Société a maintenu volontairement la participation pour remercier les salariés de leurs efforts substantiels en sortie de crise sanitaire.
L’URSSAF a interprété cet article 9 en prétendant que le passage de l’effectif en dessous du seuil de 50 salariés pourrait suspendre automatiquement l’accord de participation
alors que pour la Société et la Déléguée Syndicale, l’information à la DREETS prévue par l’alinéa 2 de l’article 9 de l’accord de participation conditionne l’effectivité de la suspension de l’accord de participation en raison du passage en deçà de 50 salariés ; et que, par conséquent, le passage à moins de 50 salariés n’emporte pas à lui seul la suspension de l’accord de participation qui était maintenu à défaut d’information volontaire de la suspension .
Ainsi et, par exemple, sur les années 2022 et 2023, la Société, qui a voulu maintenir la participation, n’a volontairement pas suspendu l’accord en n’effectuant aucune notification à l’administration
Afin de confirmer la position de la Société qui souhaite verser la participation même en cas de passage à un effectif de moins de 50 salariés, au titre de l’année 2024 comme pour toute autre année où l’effectif de la Société passera en deçà du seuil de 50 salariés, la Société et la Déléguée Syndicale ont décidé de réviser l’accord de participation du 4 juillet 2011 afin que la formulation soit encore plus explicite et qui a toujours été la commune intention des parties signataires.
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ARTICLE 1 – MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD DU 4 JUILLET 2011
Les articles suivants sont ainsi modifiés :
L’article 4 de l’accord du 4 juillet 2011 est modifié comme il suit :
« ARTICLE 4 – REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
4.1 – Critères de répartition
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée dans les conditions suivantes :
30% de manière uniforme ;
70% proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence.
La répartition uniforme a pour effet d’affecter le même montant de la Réserve Spéciale de Participation à tous les salariés qu’ils soient à temps partiel, présents sur tout ou partie de l’année.
Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence au sein de l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata du temps de présence de l’intéressé.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
aux congés payés ;
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
aux congés légaux de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption ;
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
aux congés de deuil ;
aux périodes d'activité partielle (y compris thérapeutique) et d'activité partielle de longue durée ;
aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
4.2 – Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
4.3 – Plafonnement des droits collectifs
Le montant global des sommes distribués aux bénéficiaires ne doit pas dépasser un plafond fixé à l’article L.3314-8 du Code du Travail, soit 20 % du montant des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de la coopérative inscrits à l’effectif de l’entreprise concernée pendant la période au titre de laquelle la participation est calculé.
4.4 – Reliquat de réserve spéciale de participation
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel.
S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
4.5 – Abondement de l’entreprise
L’abondement s’applique sur l’investissement de la quote-part de la participation selon les modalités définies comme il suit :
Abondement de 5% minimum avec un plafond de 10% maximum
L’abondement s’effectuera en référence à la participation de l’exercice N-1suivant la règle de calcul établie comme il suit :
Participation de l’exercice N inférieure à la participation de l’exercice N-1, l’abondement sera de 10% avec pour plafond la participation N+5% ;
Participation de l’exercice N égale ou supérieure à la participation de l’exercice N-1, l’abondement sera de 5%. »
L’article 6 de l’accord du 4 juillet 2011 est modifié comme il suit :
« ARTICLE 6 – MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX BENEFICIAIRES
Si le bénéficiaire n'a pas demandé le versement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et n'a pas décidé du mode de gestion de ses droits, les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation devront être versées sur un plan d’épargne d’entreprise.
L’entreprise a également la faculté de proposer l’affectation des sommes sur un compte courant bloqué à condition qu’il existe un plan d’épargne d’entreprise.
Dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise mis en place le 26 juillet 2018 :
Supports d’investissement : Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés seront versées au dépositaire après prélèvement de la CSG/CRDS, y compris l’intérêt de retard, et affectés aux fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) suivants :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tenue des comptes conservateurs de parts : la teneur des comptes conservateurs de parts est XXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est sis XXXXXXXXXXXXXX
Réinvestissement des revenus : les revenus des actifs, y compris les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts, sont obligatoirement réinvestis dans chacun des FCPE.
Frais de tenue des comptes conservateurs de parts : L’entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte-conservation des droits individuels des salariés investis dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise. Toutefois, en application de l’article R.3332-17 du Code du Travail, ces frais cessent d’être à la charge de l’entreprise lorsque les porteurs de parts l’ont quittée. Ces frais incombent alors aux porteurs de parts concernés. Leur règlement s’effectuera directement par vente de parts ou de fractions de parts détenues par les porteurs de parts concernées.
Frais de gestion à la souscription des fonds : Des frais de gestion seront à la charge des bénéficiaires en application de l’Annexe 2 du plan d’épargne d’entreprise du 26 juillet 2018. »
Les articles 8 et 11 de l’accord du 4 juillet 2011 sont supprimés.
L’article 9 de l’accord du 4 juillet 2011 est modifié comme il suit :
«
ARTICLE 9 – VARIATION DE L’EFFECTIF
Si, au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de l’entreprise devient inférieur à 50 salariés, le présent accord garde son plein effet et n’est en aucune manière remis en cause ou suspendu.
La société entend en effet verser la participation même si son effectif est inférieur à 50 salariés. »
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ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT – DENONCIATION - REVISION
– Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois pour l'exercice comptable ouvert le 01/01/2024 et clos le 31/12/2024.
– Dénonciation de l’avenant
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la DREETS.
– Révision de l’avenant
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par tout moyen à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
La révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de
révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
ARTICLE 3 – PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet : Accueil | TéléAccords, Le service de dépôt des textes collectifs d'entreprise - Version non connectée
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire est déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.