ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT LE RÉGIME DE REMBOURSEMENT
DE FRAIS DE SANTÉ POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Entre les soussignés :
La société
Self Signal, société par actions simplifiées, au capital de 335 000 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 388 908 915, ayant son siège social 13 rue de Bray, à Cesson-Sévigné (35510), représentée par XXX, gérant de la société JEG Holding, elle-même Présidente,
Ci-après dénommée « la Société » ou « Self Signal »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés : La
CGT représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale représentative ainsi que le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire pour l’ensemble du personnel de Self Signal visé par le présent accord.
Le régime de frais de santé obligatoire pour les salariés non-cadres a été mis en place par accord collectif signé le 27 septembre 2012. Cet accord a été amendé à deux reprises à la suite des accords issus des négociations annuelles obligatoires signés le 17 décembre 2013 et le 10 décembre 2015.
Pour les salariés cadres, le régime de frais de santé obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur du 18 janvier 2010, avec une mise en place à compter du 1er janvier 2010.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier le régime de couverture frais de santé obligatoire au profit de l’ensemble du personnel de Self Signal. A compter du 1er janvier 2024, le contrat collectif d’assurance sera souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale. Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019 ;
aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015 ;
aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 – Bénéficiaires
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit à titre facultatif, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion des salariés revêt un caractère obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2 – Dispenses d’affiliation
En application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale et du présent accord, les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer au présent régime de remboursement des frais de santé :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale, dite « Complémentaire santé solidaire ». Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.Cette dispense ne peut jouer
que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit, de prestations servies
au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dispositif collectif de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale,
sans avoir à démontrer le caractère obligatoire de cette couverture ; étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ces salariés ne pourront solliciter leur dispense d’adhésion au présent régime, par écrit et auprès du service des ressources humaines, qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.
Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce
à tout moment :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Ces salariés devront solliciter,
par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le salarié est tenu d’informer la société de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 3 – Cas des salariés dont le contrat est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien de salaire total ou partiel ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment dans les situations suivantes :
Activité partielle et APLD ;
Période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées sera donc à la charge du salarié. En pratique, le salarié remboursera l’employeur à hauteur du solde négatif de son bulletin de paie.
Article 4 – Portabilité
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle. Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Par ailleurs, les personnes garanties du chef de l’adhérent salarié décédé pourront bénéficier de la portabilité du régime de remboursement des frais de santé pendant une durée minimale de 12 mois, à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Article 5 – Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 6 – Cotisations
Article 6.1 – Taux et répartition des cotisations Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Self Signal est très attaché à offrir une bonne couverture sociale à l’ensemble des salariés tout en minimisant le reste à charge. Il a donc été convenu entre les parties une
prise en charge patronale à hauteur de 90 % de la cotisation individuelle.
Ces cotisations, précomptées sur le bulletin de paie chaque mois, sont fixées dans les conditions suivantes :
BASE
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé 0.1312 % du PMSS 1.1808 % du PMSS 1.312 % du PMSS Famille 1.6242 % du PMSS 1.1808 % du PMSS 2.805 % du PMSS
OPTION
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé 0.401 % du PMSS - 0.401 % du PMSS Famille 0.744 % du PMSS - 0.744 % du PMSS
Exemples :
Un salarié choisissant le régime de base « Isolé » aura un reste à charge mensuel de
5,07 € en 2024 (0.1312 % du PMSS). Si le salarié choisit l’option, le reste à charge mensuel sera de 20,56 € (dont 15,49 € - 0.401 % du PMSS - pour l’option).
Un salarié choisissant le régime « Famille » aura un reste à charge mensuel de
62,76 € en 2024 (1.6242 % du PMSS). Si le salarié choisit l’option, le reste à charge mensuel sera de 91,51 € (dont 28,75 € - 0.744 % du PMSS - pour l’option).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) sera de 3 864 € pour l’année 2024. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Article 6.2 – Evolution ultérieure des cotisations Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 6.1 du présent accord.
Article 7 – Information individuelle et collective
Article 7.1 – Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, ainsi que ce présent accord.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties. Article 7.2 – Information collective
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
Article 8 – Date d’effet et durée de l’accord collectif
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D.2231-7 du code du travail.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, à la suite d’un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
Article 9 – Dépôt - publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt de l'accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
la version intégrale du texte en PDF (version signée des parties) ;
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ;
la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.
La version de l’accord qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’accord aux personnes intéressées peut se faire dans la DREETS compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires.
Il sera en outre notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur le réseau social interne de l’entreprise.
Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Fait à Cesson-Sévigné, le 12 décembre 2023, en 4 exemplaires pour les formalités de publicité.
Pour la société Self SignalPour le syndicat CGT XXXXXX
Annexe : La notice d’information comportant notamment le détail des garanties