Accord d'entreprise SELHA VALENCE

UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL - Etablissement de Valence

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SELHA VALENCE

Le 30/09/2025



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Accord d’entreprise les modalités de décompte du temps de travail
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Accord d’entreprise les modalités de décompte du temps de travail
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Le présent accord est conclu entre :

La société SELHA Valence, SAS au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé 4 boulevard de l’avenir 53800 RENAZE – France, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro SIRET 943 548 727, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Président de site de ladite société ;


D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société

    CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de délégué syndical CGT et dûment mandatée à cet effet ;

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est négocié en application des dispositions légales & conventionnelles.


Article 1 : Champ d’application de l‘accord


L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, et ce quelle que soit la Direction à laquelle ils sont rattachés.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés à temps plein et à temps partiel pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre de la période définie.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi que les intérimaires sont également visés par cette organisation du travail.





Article 2 : Période de décompte de l’horaire de travail


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de référence de décompte de l’horaire sera donc une année de 12 mois de date à date à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, cette dernière coïncidant avec la période de référence pour le calcul du droit aux congés payés.
L’horaire annuel de référence sera de 1 607 heures de travail effectif (déduction faite des jours de congés payés et jours fériés) équivalent à l’horaire légal en vigueur.


Article 3 : Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et sa répartition

  • Ce dispositif permettant d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif dans le secteur de la sous traitance électronique en étant disponible et réactif tout en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir et pérenniser l’emploi.

3.1. Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail


  • Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.
  • Ces variations seront collectives en fonction des variations de la charge de travail des entités définies et concernées par cette organisation du travail.
  • Un planning prévisionnel précisant le volume des horaires de travail et leur répartition sera établi par semaines afin de donner une vision projective des horaires de travail sur la période de référence du décompte de l’horaire de travail.
  • A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite de 42 heures. La limite basse des variations de l’horaire hebdomadaire pourra être égale à 0 heure. Les semaines à 42h et 0h seront strictement limitées aux urgences ou contextes exceptionnels avérés présentés en CSE. A noter que la semaine à 0 sera limitée aux urgences avérées et fera l’objet d’une information consultation du CSE.
  • Un maximum de 4 semaines consécutives à 40 heures est fixé. Au-delà une alternance avec une semaine à 35 heures devra être mise en place.
  • Il est précisé que des heures supplémentaires au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 42 heures et dans la limite hebdomadaire maximale de travail de 45 heures pourront être réalisées, sachant que la durée moyenne maximum sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures. A noter que la semaine au-delà de 42h sera limitée aux urgences avérées et fera l’objet d’une information consultation du CSE.
  • L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions globales et au même rythme que ceux des salariés à temps complet. La variation à la hausse et à la baisse de l’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel sera donc quasi proportionnelle à celle des salariés à temps plein, la variation à la hausse étant limitée au cinquième de l’horaire hebdomadaire de travail contractuel. Par conséquent, au cours de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra, le cas échéant et dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail. Le tableau ci-dessous, à titre indicatif, décrit des exemples de répartition hebdomadaire en fonction des temps partiels définis.
  • Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter par rapport à l’horaire habituel sans dépasser 9 heures.

3.2. Délai d’information du volume et de la répartition de l’horaire de travail, et des éventuelles modifications

  • La société informera à l’avance les salariés du volume de leur horaire de travail et de sa répartition par semaine. Toute modification respectera au minimum le délai de prévenance de 10 jours calendaires.
  • Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières, dont notamment en cas de nécessité industrielle majeure, défaillance majeure d'un fournisseur, de défaillance majeure d'un transporteur ou transitaire, de défaillance des infrastructures (SI, système de communication, équipements, matériels...), d’intempéries, d’absence ou d’instabilité des sources d'énergie, de problème de santé publique…ayant des conséquences sur le bon fonctionnement de l’entreprise.
  • 3.3. Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail, et des éventuelles modifications


Le volume et la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés via le logiciel de gestion des temps, lors des réunions de service ou de management par le visuel, ou par tout autre moyen écrit de préférence (courrier électronique, diffusion via kiosque…).
Les salariés seront informés de toutes modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail intervenant par les mêmes moyens de communication oraux et écrits cités précédemment.

Article 4 - Définition des horaires de travail :

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ de l'application du présent accord seront amenés à varier. Ainsi ci-dessous les modalités de définition de la répartition des horaires hebdomadaire de travail dans le cadre de ce dit décompte :

4.1. Définition des plages fixes et variables pour les horaires de journée :

Ces variations seront collectives (par métiers/ pôle d’activités - compétences) en fonction des variations de la charge de travail et définies par semaines. En revanche, afin de contribuer à une meilleure articulation vie professionnelle vie familiale / privée, la répartition quotidienne pourra être définie par le salarié lui-même tout en respectant les contraintes associées à son poste et garantissant la continuité de service. Si ces conditions ne s’avéraient pas garanties alors le management pourrait alors définir lui-même les horaires de travail de ses collaborateurs.



A noter que la définition des plages fixes et plages variables est uniquement indicative et que celle-ci peut être amenée à être modifiée en fonction notamment de l’évolution de notre contexte ou organisation.
A noter que le salarié s’engage à être à l’heure à son poste de travail, ainsi son pointage devra être réalisé en amont.
Chaque salarié devra respecter l’ensemble des plages fixes et variables tout en réalisant le nombre d’heures hebdomadaires préalablement défini selon son entité de rattachement.
En cas d’urgence avérée uniquement, le salarié pourra s’absenter 3 heures sur les plages fixes et aura 5 jours glissants pour rattraper ces heures. Etant entendu que si durant la période associée à cette absence, il y avait une semaine de 42 heures positionnée, les 5 jours glissants seraient prolongés d’autant à savoir 10 jours glissants.
A noter que les semaines à 32h et 28h seront réalisées sur 4 jours, les semaines à 21h/24h sur 3 jours.
Le salarié bénéficié d’une pause badgée inclue dans son temps de travail dans la limite de 10 min par jour travaillé, au-delà, le temps ne sera pas assimilable à du temps de travail effectif et sera donc décompté.

4.2. Définition des horaires en équipes 2*8 :

Ces variations seront collectives (par métiers/ pôle d’activités - compétences) en fonction des variations de la charge de travail & optimisation des moyens industriels : ces variations seront définies avec un délai de prévenance de 10 jours pouvant être réduit à 3 jours en cas urgences avérées & exceptionnelles.
A noter que la définition des scénarios est uniquement indicative et que celle peut être amenée à être modifiée en fonction notamment de l’évolution de notre contexte ou organisation.



A noter que les pauses sont pointées et comptabilisées comme du temps de travail effectif dans le cadre par jour travaillé, au-delà de 30 minutes par jour complet travaillé, ce temps ne sera pas assimilable à du temps de travail effectif et sera donc décompté.

A noter que le salarié s’engage à être à l’heure à son poste de travail, ainsi son pointage devra être réalisé en amont.
En cas d’urgence avérée uniquement, le salarié pourra s’absenter 3 heures sur les plages fixes et aura 5 jours glissants pour rattraper ces heures.
A noter que les semaines basses seront réalisées sur 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour ou 0 en fonction du nombre d’heures hebdomadaires définies.

4.3. Définition des horaires en équipes de Nuit :

Ces variations seront collectives (par métiers/ pôle d’activités- compétences) en fonction des variations de la charge de travail & optimisation des moyens industriels : ces variations seront définies avec un délai de prévenance de 10 jours pouvant être réduit à 3 jours en cas urgences avérées & exceptionnelles.
A noter que la définition des scénarios est uniquement indicative et que celle peut être amenée à être modifiée en fonction notamment de l’évolution de notre contexte ou organisation.



A noter que les pauses sont pointées et comptabilisées comme du temps de travail effectif dans le cadre par jour travaillé, au-delà de 30 minutes par jour complet travaillé, ce temps ne sera pas assimilable à du temps de travail effectif et sera donc décompté.
A noter le salarié s’engage à être à l’heure à son poste de travail, ainsi son pointage devra être réalisé en amont.
En cas d’urgence avérée uniquement, le salarié pourra s’absenter 3 heures sur les plages fixes et aura 5 jours glissants pour rattraper ces heures.
A noter que les semaines basses seront réalisées sur 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour ou 0 en fonction du nombre d’heures hebdomadaires définies.

Article 5 – Conditions de rémunération

5.1. Rémunération en cours de période de décompte


Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 42 heures fixée à l’article 3.1 paragraphe 4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 42 heures ont la nature d’heures supplémentaires et seront comptabilisées sur la rémunération mensuelle lissée où celles-ci se produisent ou bien sur la rémunération mensuelle lissée suivante, selon la détermination de la période de prise en compte des éléments variables en application du décalage de paie. Le remplacement, en totalité ou en partie, du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent pourra être envisagé à la demande du salarié, et ce conformément aux dispositions prévues par l’article 6 du présent accord d’entreprise.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire de travail au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal, ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

5.2. Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte


Les heures non effectuées non rémunérées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte seront déduites, sur la base de l’horaire qui aurait été travaillé par le salarié s’il avait été présent, de sa rémunération mensuelle lissée au moment où celle-ci se produit ou bien de sa rémunération mensuelle lissée suivante, selon la détermination de la période de prise en compte des éléments variables en application du décalage de paie. La méthode de l’horaire mensuel réel pour mensualiser l’absence sera appliquée à toutes les absences, que ces dernières soient indemnisées ou non indemnisées. A noter que les absences (hors congés) n’ont pas vocation à créer des heures supplémentaires ou des heures à rattrapés en fin de période de décompte.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou par rapport à l’horaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel, les heures non effectuées étant déduites sur la base de l’horaire lissé.



5.3. Rémunération en fin de période de décompte


Si sur la période annuelle de décompte, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1 607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire annuel contractuel apprécié sur la période de décompte retenue sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire, sachant que seules les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de l’horaire annuel contractuel donneront lieu à majoration.

Le remplacement, en totalité ou en partie, du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent pourra être envisagé à la demande du salarié, et ce conformément aux dispositions prévues par l’article 6 du présent accord d’entreprise. Il en va de même pour les heures complémentaires et les éventuelles majorations y afférentes.
Les heures non effectuées en dessous de l'horaire annuel défini de 1607 h (horaire de références), lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel ; excepté dans le cadre d’une demande spécifique émanant d’un évènement majeur et validée par l’UT Direccte de Valence ayant autorité.

  • Dans un

    contexte exceptionnel marqué par un manque de visibilité sur la charge de travail/ redémarrage d’activité, qui ne permet pas d’anticiper précisément le volume d’activité & ou afin d’éviter/ réduire le recours à l’activité partielle ; nous ouvrons la possibilité de reporter 75% des heures non effectuées sur la période N sur la période suivante N+1 dans la limite de 35h maximum de report. Ce dispositif a vocation à être strictement exceptionnel. En tout état de cause ce report ne pourra pas être réalisé successivement sur plus de 2 périodes consécutives à savoir N et N+1.



Article 6 – Conditions de prise des heures de repos en remplacement du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires et des éventuelles majorations y afférentes


Une fois la période de décompte réalisée, le remplacement, en totalité ou en partie, du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent pourra être envisagé à la demande du salarié, la limite du cumul du nombre d’heures de repos étant fixé à hauteur de 40 heures.

Le remplacement, en totalité ou en partie, du paiement des heures complémentaires et des éventuelles majorations y afférentes par un repos équivalent pourra également être envisagé à la demande du salarié, dans la limite du cumul du nombre d’heures de repos cité précédemment.

En effet, le salarié pourra formuler sa demande auprès de son responsable hiérarchique direct qui dispose d’un droit discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande au regard de l’activité et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ainsi que du solde du compteur individuel d’heures à récupérer.

Les heures de repos ainsi cumulées en cours de période de décompte devront être prises au cours de cette même période. Le solde de ce compteur d’heures de repos devra donc être sensiblement proche de 0 heure à la fin de chacune des périodes de référence, soit au 31 mai de chaque année.
Une tolérance de 8h de report sera apportée sous condition que l’ensemble des compteurs de reliquat d’heures antérieurs aient été soldés.
Ces heures de repos seront décomptées en heures ; ils pourront également être pris par journée entière ou demi-journée avec un décompte en heures.

La demande par le salarié de positionner des heures de repos se fera moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable, estimée à environ 15 jours calendaires avant la prise effective, sauf accord entre les parties permettant de réduire ce délai de prévenance.
La modification des dates de jours de repos doit être notifiée au salarié ou à l’employeur moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable avant la date fixée.


Article 7 : Durée de l’accord, révision & dénonciation


Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025. Il a été transmis en amont & présenté au CSE Mensuel de septembre 2025 & a reçu un avis favorable des membres Elus.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
La date de dépôt à la DIRECCTE du courrier de dénonciation fait courir le point de départ du préavis.

Article 8 : Dépôt & publicité


Le présent accord sera affiché dans l’entreprise et sur tout autre support approprié.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Une version au format pdf, intégrale et signée par les parties sera déposée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera déposée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Valence, le 30 Septembre 2025,

En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :
1 pour chaque organisation syndicale,
1 pour la société Selha Valence


Pour la société Selha Valence

Le président
xxxxxxxxxxxxxxxx





Pour le syndicat CGT

Le délégué syndical
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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