Accord d'entreprise SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEME

Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société SEM DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEME

Le 21/11/2019


ACCORD ADAPTANT LES MODALITES

DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE





Entre les soussignés :

La Société SELLOR,

Située Villa Margaret – Port de Kernevel – CS90060 – 56260 LARMOR-PLAGE,
Représentée par ,
,
D'une part,
Et,

La CFDT représentée par ,

Agissant en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.


ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
ARTICLE 2 - Périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer à :
”2 ans dans la limite de 4 ans” la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
”2 ans dans la limite de 4 ans” la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 - Contenu des négociations
ARTICLE 3-1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
la rémunération : les salaires effectifs,
le temps de travail : la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,
le partage de la valeur ajoutée : intéressement, participation, épargne salariale,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 3-2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,
les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes & les hommes (suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois),
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
les modalités de définition d’un régime de prévoyance et de remboursement complémentaire de frais de santé et de maternité,
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,
le droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos – charte.
ARTICLE 3-3- Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société Sellor par courrier avec accusé de lecture.
La Société Sellor répond à cette proposition par courriel avec accusé de lecture au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande.
L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”.

ARTICLE 4 - Modalités des négociations
ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l’entreprise.
Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus.

ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales

La délégation syndicale sera composée du délégué syndical. Ce dernier aura la possibilité de se faire accompagner de 3 membres du CSE de secteurs d’activités différents.

ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront à la Villa Margaret – Port de Kernevel – 56260 LARMOR-PLAGE.
ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions
Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :
Les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se dérouleront tous les 2 ans entre octobre et décembre, pour une prise d’effet au 01 janvier. Les dates précises seront fixées lors de la première réunion. Ces négociations feront l’objet de 3 réunions espacées chacunes de 15 jours calendaires. Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passée la date du 01 janvier, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.
Les parties se réuniront pour la première fois sur cette thématique en 2020, puis en 2022.

Les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail se dérouleront tous les 2 ans entre septembre et novembre, pour une prise d’effet au 01 décembre. Les dates précises seront fixées lors de la première réunion. Ces négociations feront l’objet de 3 réunions espacées chacunes de 15 jours calendaires. Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passée la date du 01 décembre, si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.
Les parties se réuniront pour la première fois sur cette thématique en 2021, puis en 2023.
ARTICLE 4-5 - Convocations
La Société Sellor convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard 15 jours ouvrés avant leur tenue par mail avec accusé réception.
ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations
Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 15 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion. Un message sera envoyé par la direction aux délégations syndicales en même temps que la convocation à la première réunion.
Pour les négociations relatives à la rémunération, un prestataire extérieur sera nommé d’ici la fin de l’année 2019 afin qu’une étude de rémunération soit fournie aux délégations syndicales à la fin du 1er semestre 2020 en vue des négociations à venir dans la période définie dans l’article 4.4. La BDES sera également remise aux délégations syndicales. Pour l’année 2022, seule la BDES à jour sera remise.
Pour les négociations relatives à l’égalité professionnelle, l’index égalité homme-femmes sera remis aux délégations syndicales pour l’année 2021 en plus de la BDES. Pour l’année 2023, seule la BDES à jour sera remise.
ARTICLE 5 - Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi chaque année lors de la réunion CSE relative à la présentation de la mise à jour de la base de données économiques et sociales.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s'applique à compter du 01 Janvier 2020 et pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 7 - Renouvellement
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être accompagnée d’un projet d’avenant ou de propositions de rédaction nouvelle, et envoyée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge. Elle pourra être formulée à compter de l’année 2022.
La direction aura un délai de 1 mois, à compter de la réception de la demande de révision pour convoquer les organisations syndicales représentatives en vue de conclure un avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.
ARTICLE 10 - Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Fait à Larmor-Plage, le 21 novembre 2019,

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