Accord d'entreprise SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS

Accord d'entreprise du 20 novembre 2025 relatif à la prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 20/11/2025
Fin : 31/12/2025

32 accords de la société SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS

Le 20/11/2025


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  • ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 NOVEMBRE 2025

RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

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  • ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 NOVEMBRE 2025

RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

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Entre les soussignés :



La Société d’Economie Mixte pour les Evénements Cannois – La Croisette – CS 30051 – 06414 Cannes cedex, représentée par Monsieur X, Directeur Général, et Madame X, Directrice des Ressources Humaines,


D’une part,


Et,


Les organisations syndicales prises en la personne de leurs délégués syndicaux, à savoir (par ordre alphabétique) :

- Monsieur X
Délégué Syndical CFE-CGC
- Monsieur X
Délégué Syndical CFDT
- Monsieur X
- Monsieur X
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical FO



D’autre part,





PREAMBULE :


Les parties signataires se sont réunies le 20 novembre 2025 dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, modifié par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 afin de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » laquelle bénéficie sous certaines conditions, d’exonérations fiscales et sociales.

Ces aménagements sont entrés en vigueur de façon effective avec la parution de deux décrets en date du 29 juin 2024.

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés et les remercier des efforts consentis en cette intense période d’activité, la Direction de la SEMEC et les organisations syndicales représentatives ont souhaité faire bénéficier les collaborateurs de cette prime au titre de l’année 2025.

Le présent accord a pour objectif de fixer les bénéficiaires, le montant, l’éligibilité et les modalités de versement de cette prime.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la SEMEC.

Article 2 – Bénéficiaires


Le présent accord s’applique aux salariés liés à la SEMEC par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de la Société à cette même date.

Article 3 – Montant de la prime


Le montant brut de la prime de partage de la valeur est de 2 800€ (deux mille huit cents euros).

Le montant brut de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime soit du 01/12/2024 au 30 /11/2025. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade) ;

  • De la durée du travail prévue au contrat de travail. Le montant brut de la prime est ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel selon la durée contractuelle.

La période de référence comprend les douze mois précédant le versement de la prime soit du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.


Article 4 – Date de versement


La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2025.

Article 5 – Principe de non-substitution


La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, ou par le contrat de travail.

Article 6 – Régime social et fiscal de la prime


A la date d’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve de toute évolution législative, les entreprises d’au moins 50 salariés bénéficient de l’exonération des cotisations sociales

(dans la limite de 3000 ou 6000 euros). Mais la prime est néanmoins assujettie :


  • à la CSG-CRDS ;
  • à l’impôt sur le revenu sauf en cas d’affectation sur un plan d’épargne d’entreprise. 

Article 7 – Modalités de versement de la PPV

7.1 Affectation de la PPV


Le bénéficiaire de la prime optera par écrit, dans les 15 jours suivant la date à laquelle il est informé de ses droits, de la façon dont il entend la percevoir:

  • Soit par un versement partiel ou total sur le bulletin de paie

    . Les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des traitements et salaires ;


  • Soit par l’affectation partielle ou totale sur un plan d’épargne salariale (PEE) ou sur un plan d’épargne retraite collectif (PERECO). Dans ce cas, la somme correspondante est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite des plafonds de 3000€ ou de 6000€.

Il est précisé que la prime de partage de la valeur affectée à un plan d’épargne ne fera l’objet d’aucun abondement de l’entreprise.

7.2 Fiche individuelle de paiement


Chaque bénéficiaire reçoit une information portant sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement soit l’affectation à un plan.

Il est également indiqué sur cette dernière le délai dans lequel il peut formuler sa demande.

La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Cinq jours après l’envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.

Cependant, à défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la PPV sera versée au bénéficiaire sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025.

Article 8 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à l’année civile 2025. Il entre en vigueur à sa date de signature.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2025 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 9 – Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 10 – Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines et les signataires au cours du premier trimestre 2026 afin d’en tirer un bilan.




Article 12 – Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opéré le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 – Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 14 – Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Puis, une note destinée à l’ensemble des salariés sera adressée par mail et affichée sur les panneaux d’affichage.

Article 15 – Dépôt de l’accord


Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de prud’hommes de Cannes

Article 16 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 17 – Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Cannes, le 20 novembre 2025,

En 8 exemplaires originaux.
Mme X
Directrice des Ressources Humaines
M X
Directeur Général
M X
Délégué Syndical CFE -CGC
M X
Délégué Syndical CFDT
M X
Délégué Syndical FO
M X
Délégué Syndical CGT


Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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