Accord d'entreprise SEM REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2025 au sein de l'UES

Application de l'accord
Début : 23/10/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SEM REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE

Le 23/10/2025


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2025 AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE COMPOSEE DE LA SEM REGIONALE, DE LA SOCIETE PUBLIQUE REGIONALE DES PAYS DE LOIRE, DU GIE DES EPL DES PAYS DE LA LOIRE

La SEM Régionale des Pays de la Loire,

La Société publique régionale des Pays de la Loire

Le GIE des EPL des Pays de la Loire

Dont le dont le siège social est 1, rue de la Loire à Nantes et les bureaux 7 rue du Général de Bollardière à Nantes,
Représentés par XXX, Directeur Général

ET

L'organisation syndicale CFDT,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de l'organisation syndicale CFDT représentative aux élections des membres du CSE de l'Unité Economique et Sociale regroupant la SEM régionale des Pays de la Loire, la Société publique régionale des Pays de la Loire et le GIE des EPL des Pays de la Loire.





















PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-15 et suivants du code du travail, la Direction a engagé des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (NAO) pour l’année 2025.

Les parties se sont rencontrées lors des réunions, en date du 17 juin 2025, du 25 juin 2025, du 03 septembre 2025 et du 22 septembre 2025.

A l’issue de l’ensemble de ces réunions de négociations, les parties sont parvenues à un accord NAO.

Il est rappelé qu’au cours des négociations, la délégation syndicale CFDT a soutenu les positions/revendications et/ou les propositions suivantes :

  • Maintenir le pouvoir d’achat (érosion du pouvoir d’achat depuis 2022) 
  • Aligner les salaires sur l’inflation réelle 
  • Réduire les écarts des salaires entre femmes et hommes pour tendre vers l’égalité salariale 
  • Appliquer la rétroactivité des décisions à partir de janvier 2025 
  • Ne pas inclure, avec regret car contre leurs valeurs, la catégorie des directeurs dans les augmentations générales, afin de privilégier les autres catégories.

La proposition ci-dessous a fait l’objet de plusieurs échanges (4 réunions au total) et de propositions intermédiaires. A été retenue, la dernière proposition que la Direction générale a faite lors de la réunion du 22/09/2025.


Article 1 – Augmentations salariales

Il est convenu d’une augmentation générale du salaire brut mensuel pour tous les salarié(e)s, à l’exclusion des Directeurs(rices), dans les proportions suivantes :

Cette augmentation sera attribuée aux salarié-e-s lié-e-s par un contrat de travail à la date du 1er janvier 2025 ; elle sera proratisée en fonction de la durée travaillée pour les salarié-e-s ne travaillant pas à temps plein. La rétroactivité des revalorisations salariales sera appliquée à partir du 1er janvier 2025. 
Toute augmentation individuelle, quel qu’en soit le motif, intervenant à compter du 1er janvier 2025 se cumulera à l’augmentation générale ci-dessus, dans la limite de 5% maximum du salaire brut mensuel.

Article 2 – Prime de fin d’année

La prime de fin d'année est maintenue dans les conditions similaires à l'année 2024. Le montant attribué à chaque salarié-e bénéficiaire sera de 500 euros brut et proratisé en fonction de la durée travaillée et du temps de présence effectif sur l’année. Elle sera versée avec le salaire du mois de décembre 2025.

3- Durée — Dénonciation- Dépôt — Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il n’a vocation à s’appliquer qu’au titre de l'année 2025.

Il sera déposé la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) des Pays de la Loire, par voie électronique via la plateforme TéléAccords par la partie la plus diligente.
Une copie sera adressée au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.
Le personnel sera informé de l'existence et du contenu du présent accord par tous moyens appropriés.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 et suivants du code du travail. Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2025 en cinq exemplaires dont un pour chacune des parties.

Pour l'organisation syndicale CFDTXXX






Pour la SEM régionale, la Société publique régionale XXX
et le GIE des EPL des Pays de la LoireDirecteur Général

Mise à jour : 2025-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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