Avenant n°1 à L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSTIF DE TRAVAIL DE NUIT MIS EN PLACE POUR LA DUREE DE LA MISSION H&M
ENTRE
La Société Semaphores, société anonyme au capital social de 1.090.950 d’euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 428.761.886 et dont le siège est sis 20, rue Martin Bernard - 75013 Paris, représentée par XXX en qualité de XXX, Dénommée ci-après « La Société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives représentées par leur délégué syndical
CFE-CGC, représentée par XXX
CGT, représentée par XXX
CFDT, représentée par XXX
Respectivement représentants de leur organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et habilités à la négociation et à la signature du présent accord.
D’autre part
Préambule
L’accord d’entreprise relatif au dispositif de travail de nuit mis en place pour la durée de la mission H&M a été signé le 10 novembre 2021. Il devait entre en vigueur le 16 novembre 2021 et prendre fin automatiquement 16 février 2022. La mission a été repoussée dans le temps, pour finalement débuter le 9 février 2022. Entre temps, le magasin a été fermé. Ainsi, plusieurs salariés ne sont plus contraints au travail de nuit, et peuvent donc bénéficier de mesures d’accompagnement en journée. L’objet de cet avenant est donc de modifier les dates de la mission, les horaires d’intervention, ainsi que la prime prévue pour le travail de nuit.
Dans ce cadre, les articles suivants sont modifiés de la façon suivante :
Article 1 : Objet de l’accord et champs d’application
Cet article demeure inchangé.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Définitions
Ce paragraphe demeure inchangé
2.2 Durée du travail de nuit
La durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif. La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Lorsqu’un salarié aura accompli des heures de travail durant la période nocturne, il bénéficiera de la période de repos quotidien de 11 heures, avant de reprendre une activité, qu’elle soit de nuit ou de jour. Ce paragraphe est complété de la façon suivante : Au regard du volume horaire des interventions envisagées, les 4 salariés affectés à la mission d’accompagnement des salariés de nuit du magasin H&M des champs Elysées, ont donc vocation à être des travailleurs de nuit pour la durée de la mission. Compte tenu de la nouvelle organisation, les salariés qui seront amenés à intervenir de nuit exerceront leur mission de 21 heures à minuit. (Contrairement à la plage horaire initialement prévue qui était de 21 heures à 6 heures du matin).
2.3 Organisation des pauses
Compte tenu des plages de nuit proposées, il n’est pas prévu de pause telles que définies par le code du travail.
Article 3 : Affectation à la mission
Cet article demeure inchangé.
Article 4 : Suivi du travail de nuit
Cet article demeure inchangé.
Article 5 : Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle pendant la durée du travail de nuit
Cet article demeure inchangé.
Article 6 : Contreparties
6.1. Repos compensateur
L’accord initial prévoyait d’octroyer une contrepartie égale à 1/10 d’une demie journée sous forme de repos compensateur à compter de la 1ère minute de leur journée de travail de nuit. Dans l’intervalle, le périmètre de la mission a évolué, et le travail de nuit se déroulera de 21 heures à minuit. Cependant, pour respecter les engagements pris à l’occasion de la signature de l’accord initial auprès des salariés concernés, La Direction considère, par exception, pour cette mission dont le calendrier et le périmètre évoluent, que chaque plage de travail de 21 heures à minuit, pour cette mission dans le cadre de l’EIC (réunions d’information/ateliers, entretiens…), donnera bien lieu à une contrepartie égale à 1/10 d’une demie journée sous forme de repos compensateur à compter de la 1ère minute de leur journée de travail de nuit. Les parties conviennent que le présent accord, et son avenant, et particulièrement cette disposition d’exception, ne seront considérés par l’une quelconque des parties comme des points de référence lors de la négociation d’autres accords ultérieurs de travail de nuit. Les heures de repos compensateur seront cumulées et pourront être posées à partir d’une ½ journée. Ces heures de repos compensateur pourront être accolées à une période non travaillée (CP, RTT) au choix du salarié et après accord de l’employeur. Elles devront être prises au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la mission.
6.2. Prime exceptionnelle
L’accord initial prévoyait le versement d’une prime particulière de 75 € pour les plages de travail de nuit, de 21 heures à 6 heures du matin. Dans l’intervalle, le périmètre de la mission a évolué, et le travail de nuit se déroulera de 21 heures à minuit. Cependant, pour respecter les engagements pris à l’occasion de la signature de l’accord initial auprès des salariés concernés, La Direction considère, par exception, pour cette mission dont le calendrier et le périmètre évoluent, que chaque plage de travail de 21 heures à minuit, dans le cadre de l’EIC (réunions d’information/ateliers, entretiens…), donnera bien lieu au versement d’une prime exceptionnelle de 75 €. bruts Les parties conviennent que le présent accord, et son avenant, et particulièrement cette disposition d’exception, ne seront considérés par l’une quelconque des parties comme des points de référence lors de la négociation d’autres accords ultérieurs de travail de nuit.
Article 7 : Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit
Cet article demeure inchangé.
Article 8 : Formation professionnelle
Cet article demeure inchangé.
Article 9 : Durée et suivi de l’avenant
Le présent est conclu pour une durée déterminée la période du 9 février au 31 mars 2022. Il entrera en vigueur le 9 février, et sera applicable jusqu’au 31 mars 2022. A compter de cette date, les dispositions de l’avenant cesseront définitivement de s’appliquer. Il ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une tacite reconduction. Sa durée d’application ne pourra être prolongée que par accord écrit des Parties, dans le cadre d’un avenant de révision. Un tableau de suivi des salariés intervenant de nuit et du nombre d’heures de nuit mensuelles réalisées sera transmis au CSE.
Article 10 : Révision et de dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales applicables.
Article 11 : Formalités
Conformément aux articles D. 2232-2 et D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris, le 16/02/2022 En 6 exemplaires originaux Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales : XXX CFE-CGC