Accord d'entreprise SEMEIA

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 30/03/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SEMEIA

Le 20/03/2024


AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :


La société SEMEIA

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 82905585400048,
Dont le siège social est situé 174 quai de Jemmapes 75010 Paris
Représentée aux fins des présentes par XXX

Ci-après dénommée « la Société »




ET :


XXX, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique


Ci-après désigné « le CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »



PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 25 septembre 2019 à la majorité des deux tiers des salariés.

Cet avenant a pour but :
  • Préciser les catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • D’une part, de préciser les dispositions relatives aux jours de repos compensateurs et à la journée de solidarité ;
  • D’autre part, de renforcer les garanties prévues pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours, notamment par la mise en place de plusieurs entretiens annuels.

La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 relatif à la négociation dans les entreprises dotées d’un comité social et économique, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.

L’accord est révisé dans les conditions suivantes :

  • MODIFICATIONS

  • Les Parties conviennent d’ajouter à l’article 1 « CATÉGORIE DE SALARIES VISEE » l’alinéa suivant :


« - sans minimum de classification ni de rémunération »

Cet alinéa est inséré entre l’avant-dernier (« qui disposent d’une réelle autonomie… ») et le dernier paragraphe (« dont la durée du travail ne peut pas prédéterminée. »).
  • Les Parties conviennent de remplacer toutes les dispositions prévues à l’article 3 « JOURS DE REPOS » par les dispositions suivantes :

«  3 . JOURS DE REPOS

  • Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :

  • le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;
  • et les jours de repos hebdomadaires ;
  • et les jours fériés chômés ;
  • et le nombre de jours de congés payés ;
  • et le nombre de jours prévus au forfait.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre tient compte du fait que les salariés travaillent le lundi de Pentecôte (ou tout autre jour férié chômé) au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

  • Modalités de prise de jours de repos


La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
  • délai de prévenance de 7 jours au moins,
  • ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 3 jours au maximum,
  • cette limite est réduite à 2 jours si ces jours sont également accolés à un congé payé ou sans solde.

Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.

Il est néanmoins instauré une tolérance afin qu'ils puissent être pris au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année (N+1).

Exemple de calcul pour 2024 si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

366 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 9 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)
228 – 218 = 10 (jours de repos).

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :

Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein

Nb de jours du forfait jours plein


Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés. »
  • Les Parties conviennent de remplacer toutes les dispositions de l’article 5.3 « Entretien annuel » de la manière suivante :

« 5.3. Entretiens annuels

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement de deux entretiens avec sa hiérarchie au cours desquels seront évoqués :

  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • le suivi de ses jours de travail et de ses jours de repos ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date des entretiens dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de les préparer et de les structurer dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit des entretiens seront établis et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Ils devront être signés par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.


  • Les Parties conviennent d’ajouter à l’article 6 « DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS » l’alinéa suivant :


« Ce suivi sera notamment abordé à l’occasion des entretiens prévus par le présent accord afin de permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire un point sur les jours de travail et les jours de repos, favorisant ainsi la prise de l'ensemble des jours de repos au cours de l’année civile et le respect du droit au repos du salarié. »

Cet alinéa sera inséré après le dernier paragraphe se terminant par « … l’amplitude journalière de travail du Salarié ».

  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
  • PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Paris le 20 mars 2024.










Pour la société




Pour le CSE


Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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