Accord d'entreprise SEMER

APLD - avenant 1

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 30/11/2023

5 accords de la société SEMER

Le 11/01/2021





AVENANT 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :


La société

SEMER SASU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le n° 31582929100055., dont le siège social se situe 120 Avenue des Râches 74190 Passy , prise en la personne de Monsieur, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


Et :


Les

membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 26 Avril 2019 annexé aux présentes), ci-après :




D’autre part,


PRÉAMBULE

Suite à la demande de la DIRECCTE en date du 31 Décembre 2020 et à la réunion des membres du CSE du 11 Janvier 2021, les 2 articles ci-dessous de l’Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée signé le 18 décembre 2020, déposé sur le site du gouvernement le 21 décembre 2020 et à la DIRECCTE le 22 décembre 2020, sont modifiés comme tel :


CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 4 : Réduction de la durée du travail
En principe, la réduction de l’horaire de travail du salarié n’est pas supposée dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord, sauf cas exceptionnels.
Ainsi, en moyenne sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40% de 35H).
A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.
Pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée, notamment ceux soumis à des heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale, le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40% de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord. Il est précisé que la limite de 40% de réduction prévue à l’alinéa 1er de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et sur décision de l’autorité administrative.
Dans l’hypothèse d’une dégradation exceptionnelle de la situation de l‘entreprise, une extension de la limite de 40% à 50% de la réduction de l’horaire légale de travail du salarié pourra être demandée par signature d’un nouvel avenant au présent accord après avoir au préalable faite une demande écrite explicite auprès de la DIRECCTE .
Selon le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail.
Les différents services, départements, unités de travail et/ou équipes de l’entreprise pourront être affectés par des réductions d’activité différentes.
L’organisation du travail pourra prévoir en alternance :
  • des périodes de faible réduction d’activité,
  • des périodes de fortes réductions d’activité,
  • des périodes de suspension temporaire d’activité.
L’application du dispositif peut en effet conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 7 : Formation professionnelle
 La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord, à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés.
Pendant la durée de présent accord, y inclus pendant les périodes d’inactivité, l’entreprise s’engage donc à organiser des actions de formation, pouvant être dispensées par un organisme de formation ou en interne.

Les périodes chômées pourront donc être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expériences, et pour maintenir et développer les compétence des salariés.

Des formations internes pourront également être proposées et organisées, afin de monter en compétences le personnel dans différents types de savoirs faire techniques spécifiques liés à la remontée mécanique. Ainsi, les salariés pourront se former sur leurs thématiques tout en élargissant leurs compétences techniques et en développant leurs compétences personnelles.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations prévues antérieurement.
Pour l’organisation de ces formations externes et internes, l’entreprise tentera de faire appel à l’OPCO de son secteur et de mobiliser une convention FNE Formation qui permettrait une prise en charge des frais pédagogiques.
Tout salarié placé en APLD pourra être concerné par ce dispositif, à l’exception des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation.
Les salariés placés en APLD pourront également demander à mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif du chômage partiel pour tout type d’action éligible dans les conditions de l’article L.6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel. 

Fait à PASSY , le 11 01 2021 en 3 exemplaires originaux.

Pour les membres du CSE (mandat titulaire)

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