ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
SEMILOM RESORT, Société au capital de 1 800 000 €uros, dont le siège est 131 Rue des Écrins 05170 ORCIERES, représentée par son directeur, , dûment habilité à cet effet.
Et , délégué syndical F.O. de SEMILOM RESORT.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
P R E A M B U L E
Le 28 novembre 2000, un accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail a été conclu entre les salariés de la société SEMILOM, représentés par leur délégué syndical, et la direction. Cet accord concernait seulement le personnel dépendant de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques (aujourd’hui dénommée convention collective nationale des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables).
Suite au changement de société, un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail a été conclu entre les salariés de la société ORCIERES LABELLE MONTAGNE, représentés par leurs délégués syndicaux, et la direction, le 21 octobre 2010 ;
Depuis cette date, l'exploitation des remontées mécaniques et de diverses activités de la station a été reprise par la société SEMILOM RESORT, qui a continué à appliquer les accords antérieurs.
Au regard des évolutions législatives et des impératifs liés à la bonne organisation du travail, les parties souhaitent s’accorder sur les organisations de travail au sein de l’entreprise pour l’ensemble des salariés qui relèvent soit de la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables, soit de la Convention Hôtels, Cafés, Restaurants (H.C.R).
Les parties conviennent par les présentes de proroger l’accord d'aménagement du temps de travail à durée indéterminée de 2010 pour une durée de
10 mois20 jours soit jusqu’au 21 février 2024.
INTENTION DES PARTIES
L’accord doit répondre aux attentes des salariés notamment des salariés saisonniers qui aspirent à des périodes de contrats saisonniers de durée conséquente et stables.
Le présent accord favorisera dans la mesure du possible les durées des contrats de chaque salarié et le maintien global des rémunérations, et vise au maintien de l’emploi actuel et à la dé-précarisation de l’emploi saisonnier.
L’aménagement du temps de travail doit s’accompagner de la continuité, voire de l’amélioration des prestations offertes à la clientèle de la société afin que celle-ci soit pérenne et compétitive.
Article 1
Champ d'application de l'accord
SEMILOM RESORT emploie à ce jour, un effectif salarié total de 30 permanents et environ 200 saisonniers en période de très haute fréquentation.
L’effectif de SEMILOM RESORT pour la saison 2022-2023 a représenté environ 100 équivalents temps plein.
Le présent accord concerne le personnel de SEMILOM RESORT qui dépend de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables et de la convention collective nationale Hotels Cafés Restaurants, quel que soit son statut.
Article 2
Date d'effet de l'accord – Définition de la durée de travail effectif
Les parties conviennent que le présent accord prendra effet au 1er février 2024, se substituant ainsi immédiatement au précédent accord devenu caduc, jusqu’au 21 février 2024.
En application des dispositions de l'Article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 3
Modalités d'organisation du temps de travail
Les parties décident que la durée du travail variera sur une période de 12 mois, en fonction de la saisonnalité, l'environnement et les conditions climatiques inhérentes au fonctionnement de l’activité de SEMILOM RESORT.
Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de la durée légale et dans la limite de la durée hebdomadaire plafond définie au présent accord, ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il est ainsi convenu que le temps de travail pourra varier entre 0 heure hebdomadaire et 48 heures hebdomadaires maximum, (sachant que sur 12 semaines consécutives la moyenne de temps de travail ne pourra excéder 44 heures).
Des programmes indicatifs annuels de variation d'activité par services et secteurs (dont les fonctionnements et les fluctuations d'activité diffèrent) seront établis avec précision, mais d'une manière générale, les périodes de hautes et basses activités seront les suivantes :
3.1)Pour l'ensemble du personnel
-saison hivernale : 6 périodes de temps de travail :
-la 1ère semaine de l'ouverture station à la veille des vacances de Noel :
= Période basse
- Vacances de Noël et Nouvel An = Période haute
- Après les vacances de Noël/ Nouvel An jusqu’au début des vacances de Février = Période normale
-Début des vacances d’Hiver à la fin des vacances d’Hiver = Période haute
Fin des vacances d’Hiver à la deuxième semaine d’Avril
= Période normale
-2e semaine d’Avril jusqu'a la fermeture de la station : = Période basse
Chaque année, les programmes indicatifs d'activité élaborés par la Direction seront présentés pour avis aux Délégués du Personnel, au début de chaque saison hivernale, soit au plus tard le 15 décembre, et pour la saison d’été avant le 15 juin.
Le personnel sera informé du programme indicatif de la durée annuelle de travail par affichage effectué dans les locaux occupés.
Il est précisé que les programmes prévisionnels annuels ne sont qu'indicatifs et qu'ils pourront être affinés au cours de la période afin de tenir compte au sein de l'Entreprise, d'une part de la charge de travail, et d'autre part des périodes d'absence du personnel (congé annuel, absence pour maladie, formation, etc …).
La Direction pourra modifier ,de façon exceptionnelle, l'horaire de travail d'un service ou d'un groupe de travail déterminé en respectant un délai de prévenance fixé à 24 heures au minimum et ce pour les cas suivants :
-travaux urgents liés à la sécurité
-difficultés liées à des intempéries, conditions climatiques ou à des sinistres
-problèmes techniques de matériel, panne
-absentéisme collectif anormal (exemple pandémie)
Pour toutes autres raisons ou situations, le programme indicatif de l'horaire ne pourra être modifié qu'en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les parties en présence ont tenu également à préciser qu’en cas de conditions climatiques exceptionnelles, il est envisageable, dans la limite de 6 fois pendant la saison d’hiver et 3 fois pendant la saison d’été, de déduire du temps de travail effectif les heures non travaillées, seule une heure liée au déplacement du personnel sera dans ce cas rémunérée.
Sont ci-après annexés les plannings de référence pour l'ensemble des services pour l'année 2010-2011.
3.2)Pour le personnel saisonnier
Le personnel sous convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables sera rémunéré sur la base de 37 heures hebdomadaire de travail effectif sur la saison d’hiver uniquement, étant précisé que les 2 (deux) heures au delà des 35 heures seront payées avec une majoration de 25% au mois le mois.
Quant à la saison d’été, le personnel sera rémunéré sur la base des 35 heures hebdomadaires.
Le personnel sous convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants sera rémunéré sur la base conventionnelle (à ce jour 38 heures, étant précisé que les 3 heures au delà des 35 heures seront payées avec une majoration de 10% au mois le mois).
Ce dispositif a pour but de soutenir les rémunérations versées mensuellement, tout en maintenant l’acquis des RTT obtenus par le biais de la modulation qui permet un allongement des contrats en fin de saison, en décomptant les heures qui auront été payées durant la saison.
3.3)Pour le personnel permanent
La référence sera constituée d'un horaire moyen de 35 heures hebdomadaire de travail effectif soit 1.607 heures par année civile.
3.4)Chômage partiel
Les parties conviennent qu'il sera possible de recourir à une indemnisation au titre du chômage partiel dès lors que l'activité sera très nettement ralentie, sans précision de période haute, normale ou basse, et notamment quand elle n'aura pas dépassé :
-en période haute et normale : 20 heures par semaine sur 2 semaines consécutives ;
-en période basse : 15 heures par semaine sur 3 semaines consécutives.
Article 4
Annualisation et rémunération
4.1)Comptes individuels
L'annualisation de l'horaire est gérée par l'Entreprise salarié par salarié.
Un compte individuel comptabilisera l'horaire effectivement travaillé par chacun d'eux au cours de la période d'annualisation.
4.2)Lissage de la rémunération
La rémunération du personnel concerné par ce dispositif de modulation sera mensualisée sur un horaire de 35 heures hebdomadaires dans les conditions précédemment définies, peu importe l'horaire effectivement travaillé au cours du mois.
Le paiement des heures non effectuées par rapport à la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de basse activité est assuré à titre d'avance à valoir sur le paiement des heures travaillées au-delà de la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de haute activité. Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu'en cas d'application d'un horaire linéaire.
Le lissage de rémunération est également prévu pour le personnel sous contrat à durée déterminée saisonnier.
4.3)Heures supplémentaires
En fin d'année, les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond de 1.607 heures feront l'objet d'un paiement à un taux majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Il est précisé que le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an et par salarié.
Les parties rappellent que sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures non prévues par la modulation du temps de travail et notamment en saison (exemples non exhaustifs) :
les heures de déclenchement des avalanches
les heures de préparation et de réparations des remontées mécaniques
Article 5
Situations particulières et annualisation
5.1)Personnes n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d'annualisation
Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées sous C.D.I. ou C.D.D., démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite, celles dont le C.D.D. a cessé en cours de période d'annualisation, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d'éducation, congé sabbatique, etc …
En cas soit d'absence, soit d'embauche, soit de départ durant l'année, le temps de travail théorique à effectuer par le salarié est déterminé de la manière suivante :
Nombre d'heures annuelles à travailler x Nombre de semaines effectivement travaillées ------------------------------------------------------------ Nombre de semaines théoriques
Il sera comparé au compte individuel du salarié.
*Dans l'hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d'heures, ce qui signifie que les heures non travaillées n'auraient pas été compensées par des heures travaillées au-delà du volume horaire rémunéré, les parties ont convenu ce qui suit :
-l'avance sur salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l'occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis non effectué, indemnité de rupture, prime exceptionnelle, etc …).
-Dans l'hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l'occasion de la cessation, de la suspension des relations contractuelles ou lorsque les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d'espèce et sa situation financière.
*Dans l'hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d'heures, c'est à dire que le montant des rémunérations versées ne couvre pas le volume d'heures effectivement travaillées, ces heures feront l'objet d'une rémunération complémentaire et seront traitées comme heures supplémentaires selon les dispositions légales applicables au moment de leur réalisation.
*Dans l'hypothèse où l'analyse du compte individuel ferait apparaître une situation à l'équilibre, les parties constateront être à jour du paiement de la rémunération.
5.2Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par la Société aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à la rémunération mensualisée lissée lorsque tel est le cas, c'est à dire, pour les salariés à temps plein, sur la base de 35 heures.
Le traitement de la paye exprimé en salaire net reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l'horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie, d'accident ou de maternité, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
5.3Congés payés
Le calcul des congés payés est effectué en jours ouvrés, conformément aux dispositions légales.
Article 6
Modalités de contrôle des temps de travail
A la fin de chaque mois, au moyen du compte individuel d’heures, l’employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
Ce contrôle s’opère au niveau des responsables de services et de la Direction par recours aux fiches de contrôles établies pour le personnel et suivies et enregistrées de façon mensuelle par chaque chef de service.
Ces éléments sont à la disposition de chaque salarié.
Article 7
Dispositions relatives aux Cadres
7.1)Personnel concerné
Sont concernés par les présentes dispositions :
a)Les salariés non Cadres autonomes tels que relevant des dispositions de l'Article L 3121-43 du Code du Travail à savoir les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Relèvent de cette définition dans l'Entreprise, au jour de l'établissement des présentes, les fonctions suivantes :
Responsable du service neige de culture
Responsable adjoint service clientes et vente (Responsable caisses)
Responsable du service maintenance Remontées Mécaniques
La présente liste n'est pas exhaustive et évoluera compte tenu de l'évolution des structures de l'Entreprise.
b)Les salariés Cadres autonomes tels que relevant des dispositions de l'Article L 3121-43 du Code du Travail à savoir, les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. Relèvent de cette définition dans l'Entreprise, au jour de l'établissement des présentes, les fonctions suivantes :
Directeur du Domaine skiable
Chef des pistes
Assistante de direction
Responsable du service comptable
Responsable du service restauration
Responsable du palais des sports et du service technique
Responsable du service client et vente
La présente liste n'est pas exhaustive et évoluera compte tenu de l'évolution des structures de l'Entreprise.
7.2)Modalités d'organisation
Le personnel de l'Entreprise occupant une fonction correspondant à la définition ci-dessus verra son temps de travail décompté en jours de travail ou demi-journées de travail.
Le nombre de jours de travail annuel négociés dans le cadre du présent accord est de 218 jours, compte tenu de l'incidence de la journée de solidarité.
Les conventions de forfait des salariés concernés actuellement en place seront adaptées aux dispositions du présent accord.
Les conventions de forfait des salariés relevant du présent Article et recrutés dans l'avenir tiendront compte des dispositions ci-dessus.
Le décompte des jours et demi-journées travaillées et le décompte des jours et demi-journées de repos seront gérés salarié par salarié.
Le personnel concerné organisera son activité de sorte à travailler effectivement pendant des jours ou des demi-journées.
Sont considérées comme journées complètes de travail, les jours de présence comprenant une présence tant le matin que l'après-midi d'une même journée.
Est considérée comme demi-journée de travail, une durée de présence d'un minimum de 4 heures le matin ou l'après-midi, la mi-journée étant fixée à 13 heures.
Les prises de jours de repos et les jours de travail du personnel dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi-journées sont fixés personnellement par chaque salarié sous réserve des dispositions prévues ci-dessus et dans le respect de la procédure d'information ci-après exposée :
le salarié concerné respectera un préavis d'information de 48 heures ouvrées dans la mesure où la journée ou la demi-journée et les impératifs de service ne nécessitent pas la mise en place d'un intérim assuré par un autre membre du personnel de l'Entreprise, Cadre ou non Cadre ;
-le salarié concerné respectera un préavis d'information de 10 jours ouvrés dans la mesure où la journée ou la demi-journée d'absence nécessite l'organisation d'un intérim par un membre du personnel, Cadre ou non Cadre.
Les salariés seront invités en début d'exercice social à communiquer à la Direction les vœux en ce qui concerne les plannings de leur repos et les congés payés sans que ce planning ne soit définitif et ne lie le salarié. Il est préconisé d'étaler les jours de repos sur l'année.
Néanmoins, compte tenu de l'activité de l'Entreprise si après écoulement d'un délai de 6 mois, le personnel concerné n'a pas exercé son droit à repos et ce à hauteur minimum de la moitié, la Direction sera en droit de fixer unilatéralement la date de repos correspondant à la moitié du cumul des jours de repos restant à prendre au cours de l'exercice et ce au regard des objectifs et délais de réalisation des missions définies au personnel concerné.
Le personnel et la Direction veilleront à ce que le personnel concerné dont le temps de travail est exprimé en jours ne dépasse pas au cours de l'exercice, le nombre de 218 jours de travail.
Il est rappelé ci-après les principes légaux en matière de durée du travail auxquels le personnel s'interdit, à titre individuel, de déroger :
-le repos hebdomadaire devra correspondre au minimum à 35 heures consécutives et le salarié ne devra pas travailler plus de 6 jours consécutifs sur une semaine civile ;
-le repos quotidien devra être de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Il est par ailleurs précisé que les jours ayant donné lieu à renonciation de la part du salarié ne s'imputeront pas sur le total des jours travaillés pour apprécier le respect du plafond annuel tel que fixé au présent accord.
Article 8
Régime du travail à temps partiel
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués dans l'Entreprise dans le respect des dispositions légales applicables.
Sont ainsi considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle de la branche si elle devait être inférieure à la durée légale.
Conformément aux dispositions légales, la répartition de la durée du travail, soit au sein de chaque journée travaillée, soit entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, doit être prévue dans le contrat de travail. Cette répartition peut être modifiée sous réserve qu'elle soit notifiée au salarié dans les conditions prévues par l’article 3 du présent accord.
Les salariés pourront solliciter auprès de la Direction, soit le passage d'un emploi à temps complet en un emploi à temps partiel ou inversement, d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet dans le respect de la procédure ci-après définie.
La Direction répondra aux vœux émis par les salariés dans le respect de la procédure définie ci-après :
-Lorsqu'un salarié souhaite passer d'un emploi à temps complet à un temps partiel ou d'un emploi à temps partiel à un temps complet, il devra formuler son vœu par écrit et le transmettre par lettre RAR à la Direction. Sa demande devra préciser sa motivation de la modification de durée du travail souhaitée ainsi que la date de prise d'effet de la nouvelle durée du travail souhaitée.
-Cette demande devra être formulée par lettre RAR au moins 6 mois civils avant la date d'effet souhaitée des nouvelles conditions d'emploi.
-L'Entreprise dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du salarié pour faire connaître sa position.
La Direction pourra refuser de satisfaire la demande du salarié pour des motifs inhérents à l'organisation du service qu'elle devra préciser dans sa réponse à savoir, notamment, l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié, ou en l'absence d'emploi équivalent, ou encore en justifiant que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables au fonctionnement du service ou encore à la bonne marche de l'Entreprise.
Article 9
Conditions de recours au travail temporaire
La Société pourra recourir au travail temporaire dans les conditions légales en vigueur et, pour l'ensemble des cas légaux, de recours au travail temporaire.
Toutefois, dans la mesure où l'organisation du travail vise à adapter la durée du travail aux fluctuations d'activité, le recours au travail temporaire motivé pour des raisons de surcroît temporaire d'activité, fera l'objet d'une information préalable des représentants du personnel.
Article 10
Mesures favorisant l'égalité professionnelle
La Direction de la Société sera particulièrement vigilante au respect de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et ce à postes correspondant à des qualifications et contraintes professionnelles équivalentes.
Une réunion annuelle spécifique des représentants du personnel sera consacrée à l'analyse du comparatif portant sur les conditions générales d'emploi et de formation des hommes et des femmes dans l'Entreprise, réunion au cours de laquelle seront débattues les mesures devant, le cas échéant, être prises pour maintenir l'égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l'Entreprise.
Article 11
Conditions d'application de l'accord d'entreprise
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de cet accord, il sera procédé à un bilan annuel.
Ce bilan sera réalisé en présence de la Direction et des représentants du personnel à l'automne.
Article 12
Durée de l'accord - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er février 2024 au 21 février 2024.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l'évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s'efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
Article 13
Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en cinq (5) exemplaires originaux, dont une version sur support électronique et quatre versions sur support papier signées des parties.
deux (2) exemplaires seront déposés par la Direction de SEMILOM RESORT à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des Hautes Alpes, dont la version sur support électronique ;
un (1) exemplaire papier sera déposé par la Direction de SEMILOM RESORT au Conseil de Prud’hommes de GAP ;
un (1) exemplaire papier est conservé par la Direction de la Société ;
un (1) exemplaire papier est conservé par le Délégué Syndical.
Fait à Orcières,le , (Hautes Alpes)
Directeur SEMILOM RESORTDélégué Syndical FO
(*)Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour Accord » ; en outre, les parties parapheront chaque page des deux exemplaires du présent contrat.