Accord d'entreprise SEMISAP

Accord d'entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 30/06/2020

Société SEMISAP

Le 26/03/2020


Accord d’entreprise relatif aux congés payés

dans le cadre de l’épidémie de COVID 19

ENTRE :

La Société d’Economie Mixte Immobilière de la Ville de Salon-de-Provence, S.A.R.L au capital social de 229 268,08 €, immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le numéro 58B49 dont le siège social est sis en l’Hôtel de Ville 13300 Salon-de-Provence, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général.

D’UNE PART,

ET :


Le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) suivante(s) :
- L’organisation syndicale CGT Force Ouvrière représentée par

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à̀ un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de cinq jours ouvrés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, que le présent accord est conclu.

En parallèle de ce dispositif, la SEMISAP a recours au dispositif de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui stipule que le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.

En pratique, la SEMISAP procède au débit de 1 à 5 jours de repos sur le compteur ARTT et dans la limite des jours disponibles sur ces compteurs.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SEMISAP et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés


Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, la société est autorisée, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc à décider dans la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2020 :
  • de la prise de jours de congés payés, sous réserve de disponibilité de ces jours dans les compteurs, acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,
  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La société SEMISAP s’engage à ne pas faire de reprise de jours en cas de départ anticipé de l’entreprise pour les personnes embauchées depuis février 2020 lors de solde de tout compte.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise. La Société SEMISAP favorisera la pose simultanée des congés pour les conjoints au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que les règles habituelles de fractionnement du congé principal s’appliquent.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2020.


Article 3 : Durée de l'accord


Le présent accord prend effet le 26 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020. Il est conclu pour une durée de 3,5 mois.

L’accord expirera en conséquence le 30/06/2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 4 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



Article 5 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 semaine suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord


Tous les trimestres, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 7 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8: Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception et lecture.


Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Modalités de signature


Compte-tenu des circonstances actuelles, le présent accord sera signé conformément à la méthode prévue par le question-réponses mis en ligne par le Ministère du Travail : « Existe-t-il d’autres modalités de signature à distance pour ces accords pendant l’épidémie de COVID-19 ? Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, il est possible d’envoyer le projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement.

Si les signataires disposent de moyens d’impression : ils impriment le projet, le paraphent et le signent manuellement puis le numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant que le document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie électronique.

S’ils ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord soumis à signature à chaque partie à la négociation peut être envoyé par courrier ou porteur. Une fois l’exemplaire reçu, chaque signataire peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en photo) le document et le renvoyer par voie électronique.

Il est préférable que les signatures de l’ensemble des parties figurent sur le même exemplaire. Si cela n’est pas possible, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie. En ce qui concerne les accords d’entreprises, les accords ainsi signés pourront être déposés via la Téléprocédure, à condition de regrouper l’ensemble des exemplaires signés en un seul fichier PDF ».


Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.


Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 14 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


******

Fait à Salon-de-Provence, le 26 mars 2020 en 4 exemplaires originaux.


Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

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