Accord d'entreprise SEMITAG

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 08/07/2019
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SEMITAG

Le 08/07/2019


ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SEMITAG


PREAMBULE :

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et le Décret d’application n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique, ont redéfini le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises.

Ces textes créent une nouvelle instance de représentation du personnel, le Comité Social et Économique (CSE). Cette nouvelle instance fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes qu’étaient le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et les Délégués du Personnel.

Compte tenu du terme du mandat de l’ensemble des anciennes instances représentatives du personnel, le Comité Social et Économique devra être constitué avant le 1er janvier 2020.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis dès le 16 novembre 2018, afin de réfléchir à l’organisation sociale la mieux adaptée à la SEMITAG et de maintenir la qualité de son dialogue social, et ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.

Les réunions de négociation ont permis à la Semitag et aux Parties signataires de mettre en avant leurs positions et d’argumenter, toujours en faveur de la qualité du dialogue social.

Étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du Travail s’appliquent à défaut d’accord, ainsi les thématiques non abordées par le présent accord relatives au Comité Social et Économique et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise, sont régies par les dispositions légales supplétives.

Les stipulations des accords collectifs d’entreprise et de branche négociés en application des dispositions du Code du Travail concernant les Délégués du Personnel, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et le Comité d’Entreprise, cessent de produire effet à compter du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE.

En ce qu’elles reprennent les dispositions de la loi, les stipulations du présent accord n’ont qu’une valeur de rappel. L’évolution à l’avenir desdites dispositions sera intégralement appliquée au sein de l’entreprise.

Ainsi, suite aux réunions de négociations qui se sont tenues de novembre 2018 à juin 2019


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de la Société SEMITAG, constituant un établissement unique.
Conformément à l’article 9 VII de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise relatifs aux anciennes institutions représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT) deviennent caduques à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Ainsi, deviendront notamment caducs, l’accord d’entreprise relatif à la durée des mandats des représentants du personnel du 29 octobre 2012 ainsi que le protocole d’accord préélectoral pour les élections des membres du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du Conseil de Discipline du 31 octobre 2008.
Et le présent accord met d’une façon générale fin à tous les autres accords, usages ou engagements unilatéraux relatifs à la représentation élue du personnel et à l’exercice du droit syndical.

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
  • Bureau du Comité Social et Économique

  • Présidence

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du Travail, le Comité Social et Économique est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative.
Les parties conviennent que le Président pourra également être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit ou inhérent à l’ordre du jour de la réunion concernée ou de toute personne extérieure à l’entreprise pertinente sur un sujet.

  • Secrétaire et trésorier

Conformément à l’article L2315-23 du Code du Travail, le Comité Social et Économique désigne lors de sa première réunion, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un

secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour remplacer, le cas échéant, leur homologue absent ou empêché. Ils sont désignés selon les mêmes modalités.

Le Procès-Verbal de la réunion du CSE est rédigé sous la responsabilité du secrétaire du CSE après concertation avec le Président. Sa rédaction matérielle peut être confiée à un prestataire extérieur, sur la base des enregistrements audio effectués.
Le Procès-Verbal est transmis aux membres du CSE avec la convocation à la réunion suivante du CSE.

  • Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité Social et Économique parmi ses membres titulaires ou suppléants, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Nombre de membres titulaires et suppléants


Le Comité Social et Économique est composé d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise conformément aux dispositions du Code du Travail.
Conformément à l’article L.2314-7 du Code du travail, le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera donc défini dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral et les parties s’efforceront d’assurer une répartition proportionnelle tenant compte de la représentativité de chaque collège électoral.
Toutefois, dans un souci de conforter le dialogue social, l’employeur prévoit d’ores et déjà d’accorder un membre titulaire et un membre suppléant supplémentaires à la délégation du personnel du CSE.
Il est précisé que pour trouver application, ces dispositions devront être reprises dans le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article L 2314-7.

  • Durée du mandat


Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du Travail, la durée du mandat des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Économique est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs des membres titulaires et suppléants du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions légales en vigueur

  • Formation

Conformément à l’article L. 2315-16 du Code du Travail, le temps consacré aux formations des membres du CSE (économique et Santé, sécurité, conditions de travail) est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
Il n’est pas déduit des heures de délégation.

  • Formation économique

À l’occasion de leur premier mandat, les élus titulaires bénéficient d’un stage de formation économique conformément à l’article L.2315-63 du Code du Travail.
Cette formation économique peut être organisée sur une durée maximale de cinq jours et le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Économique. Il s’agit des frais d’inscription, de formation, de déplacement et d’hébergement du personnel. Ces dépenses s’imputent sur le budget de fonctionnement du CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du Travail.

  • Formation santé sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par la loi.
Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions déterminées par la loi.

  • Remplacement ponctuel d’un titulaire aux réunions du CSE


Le titulaire empêché, devra avertir de son absence la DRH au minimum 48 heures avant la réunion de sorte que la Direction puisse organiser la relève de son suppléant.

  • Absence d’un membre titulaire du CSE

Seuls les membres de la délégation du personnel titulaires assistent aux réunions du CSE et peuvent exercer leur droit de vote.
En cas d’absence du titulaire, son suppléant assiste aux réunions préparatoires ou plénières et pourra exercer les pouvoirs du titulaire.

  • Représentants syndicaux

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité.
Il assiste aux réunions avec voix consultative.
Il est désigné parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du Travail.
REPRESENTATION DES SALARIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
  • Administrateur salarié

En application de l’article L. 225-27-1 du Code de Commerce, et des statuts de la Semitag, un administrateur salarié est désigné par le CSE dans les mêmes conditions et en même temps que le secrétaire du CSE.
L’administrateur doit être titulaire d’un contrat de travail depuis plus de deux ans.
Le mandat d’administrateur n’est pas compatible avec les autres mandats de représentant du personnel, notamment de membre du CSE ou de délégué syndical.
L’administrateur qui est titulaire de l’un de ces mandats au moment de sa nomination, doit s’en démettre dans les 8 jours.
À défaut, il est considéré comme démissionnaire de son mandat d’administrateur.
Conformément à la législation en vigueur, l’administrateur salarié dispose des mêmes droits que les autres administrateurs et participe au vote.

  • Représentation du CSE au Conseil d’Administration

L’article L. 2323-62 du Code du Travail prévoit une représentation du CSE au Conseil d’Administration.
La loi prévoit que lorsqu’un administrateur salarié a été désigné, la représentation du CSE au Conseil d’Administration est réduite à un seul représentant.
Néanmoins, les parties conviennent de porter le nombre de représentants du CSE au Conseil d’Administration à trois membres, dont un du deuxième et un du troisième collège.
Les trois membres titulaires et suppléants sont désignés parmi les membres élus.
Le suppléant n’est convoqué qu’en cas d’absence du titulaire.
La représentation des salariés au Conseil d’administration (administrateur + représentants du CSE) est limitée à 4 salariés.
En conséquence, une évolution du nombre d’administrateurs salariés, réduira d’autant le nombre de représentants du CSE au Conseil d’Administration.
Conformément à la législation en vigueur, les représentants du CSE au Conseil d’Administration n’ont qu’un rôle consultatif et ne disposent pas du droit de vote.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
  • Règlement intérieur du CSE

L’organisation interne du CSE et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du Travail.

  • Réunions du CSE

Le CSE se réunit au moins 11 fois par an à l’initiative de l’employeur.
Seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE, un suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire.
Il peut exceptionnellement être réuni à la demande de la majorité de ses membres ou de l’employeur.
Conformément à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du Code du Travail, au moins quatre réunions du Comité Social et Économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

  • Convocation

Les membres titulaires du CSE, les représentants syndicaux et les personnes qui, en raison de l’ordre du jour sont amenées à assister à la réunion du CSE conformément à l’article L. 2314-3 du Code du Travail, sont convoqués officiellement par le président, par notification individuelle avec l’ordre du jour, au moins trois jours avant la date de la réunion.
Les membres suppléants sont destinataires de la convocation pour information. Ils ne peuvent participer à la réunion qu’en cas d’absence d’un titulaire.
Les salariés sont relevés à la journée pour participer à ces réunions périodiques.
En cas d'urgence, les membres du CSE peuvent accepter de se réunir même si le délai n'a pas été respecté.
À l'intérieur de ce délai de trois jours, l’ordre du jour ne peut plus être modifié.

  • Ordre du jour

Conformément à l’article L. 2315-29 du Code du Travail, l’ordre du jour des réunions est établi en concertation entre le Président ou son représentant et le Secrétaire ou, le cas échéant, le secrétaire adjoint du CSE.
Un accord sur l’ordre d’examen des questions doit être trouvé et l’ordre du jour doit contenir l’intégralité des questions qui seront débattues au cours de la réunion.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou par le secrétaire du CSE.
Conformément à l’article L. 2315-30 du Code du Travail, l’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux et aux personnes qui, en raison de l’ordre du jour sont amenées à assister à la réunion du CSE conformément à l’article L. 2314-13 du Code du Travail, au moins trois jours avant la date de la réunion.

  • Obligation de discrétion

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE ainsi que les représentants syndicaux, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations expressément caractérisées comme confidentielles par l‘employeur, par le CSE, ou suivant la législation en vigueur.

  • Base des Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE dans le respect des périodicités prévues par le Code du Travail.
Les informations relatives aux consultations ponctuelles pourront également être mises à la disposition de la BDES.
La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.

LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE

  • Le matériel mis à disposition du CSE

Conformément à l’article L. 2315-25 du Code du Travail, l'employeur met à la disposition du Comité Social et Économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

  • Les heures de délégation des membres titulaires du CSE

La réglementation en vigueur prévoit au bénéfice des membres titulaires du CSE un crédit d’heures mensuel de 24 heures.
Compte tenu des contraintes spécifiques de service inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, notamment pour les conducteurs-receveurs, il est convenu que les crédits d’heures sont transformés en jours.
Dans un souci de conforter le dialogue social, l’employeur accorde aux membres titulaires du CSE, un temps de délégation de 4 jours par mois, en lieu et place du crédit d’heures mensuel de 24 heures.
Toutefois, il est précisé que pour trouver application, ces dispositions devront être reprises dans le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article L 2314-7.
Le temps passé en dehors des réunions du CSE par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit, sauf cas visés à l’article L. 2315-11 du Code du Travail.
Les jours non consommés peuvent être reportés d’un mois sur l’autre.
Conformément à l’article L. 2315-9 du Code du Travail, les membres titulaires peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Par dérogation à l’article R.2315-6 du Code du Travail, le report et la répartition des jours entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, jusqu’à deux fois maximum le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
L’élu titulaire qui souhaite transférer tout ou partie de ses jours de délégation à un autre membre titulaire ou suppléant du CSE informe l’employeur du nombre de jours transférés au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre de jours transférés par chacun d’eux.
Les formalités de report, de répartition et de prise de ces jours font l’objet d’une annexe qui en précise les modalités de gestion.

  • Les heures de délégation des représentants syndicaux

L’article R. 2315-4 du Code du Travail prévoit que le crédit d’heures octroyé aux représentants syndicaux est de 20 heures par mois.
Compte tenu des contraintes spécifiques de service inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, notamment pour les conducteurs-receveurs, il est convenu que ce crédit d’heures est transformé en jours.
Les représentants syndicaux au CSE disposent donc d’un temps de délégation de trois jours de délégation par mois en lieu et place du crédit de vingt heures prévu par les dispositions légales.
Le temps passé en dehors des réunions du CSE par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit, sauf cas visés à l’article L. 2315-11 du Code du Travail.
Les jours de délégation ne sont pas transférables.
Les jours non consommés ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Dans le cas d’un remplacement temporaire en cours de mois d’un représentant syndical absent, ou d’un changement de représentant syndical en cours de mois, le représentant syndical remplaçant bénéficie du solde de jours de délégation restant à consommer au titre du mois en cours (et non d’un crédit d’heures complet).
Il en est de même au retour du représentant syndical remplacé.

MISSIONS ET COMPETENCES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


  • Compétences générales du CSE

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • la modification de son organisation économique ou juridique ;
  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Conformément à l’article L2315-15 du Code du Travail, le CSE peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

  • Compétences en matière d’expression collective et consultations périodiques

Le CSE assure l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  • Droit d’alerte

Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :
  • S'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ;

  • Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission ;

  • Lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du Comité Social et Économique ayant abordé ce sujet.

  • Activités sociales et culturelles

Le CSE assure et contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise.

  • Consultations du CSE 


  • Consultations récurrentes

Le CSE doit être consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.

  • Consultations ponctuelles

Le Comité Social et Économique est également consulté dans les cas suivants :
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Offre publique d'acquisition ;
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

  • Délais des consultations du CSE

Les délais préfix applicables aux consultations du CSE sont ceux fixés à l’article R. 2312-6 du Code du Travail et ils sont décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSE des documents d’information nécessaires à la consultation.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE


  • Dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de sa dernière réunion, le Comité d’Entreprise décidera de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
  • Ressources du CSE


Le calcul du budget du CSE est fixé par les articles L. 2312-81 et L. 2315-61 du Code du Travail, dans leurs rédactions issues des ordonnances « Macron ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

En conséquence, la subvention du CSE se calcule sur la base salariale définie dans ces textes.
Conformément à l’accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2018, le budget du CSE est ainsi réparti :
  • Budget de fonctionnement : 0,20% de la masse salariale brute telle que définie dans les textes en vigueur ;
  • Budget des activités sociales et culturelles : 2,52% de la masse salariale brute telle que définie dans les dispositions légales en vigueur.
La subvention brute au CSE pour les activités sociales et culturelles, rapportée à l’effectif moyen inscrit (rubrique 114 du bilan social), est au minimum en euros courants maintenue d’une année sur l’autre.

LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est créée au sein du CSE, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour son propre compte ni pour celui du comité.

Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du Comité.
Ensemble, en tant que représentants de la partie patronale, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires au CSE présents à la réunion de la CSSCT.
  • Nombre de membres


L’article L. 2315-39 du Code du Travail prévoit que la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est composée au minimum de trois membres.
Cependant, compte tenu des missions dévolues à cette commission et des enjeux liés à la préservation de la santé et de la sécurité du personnel au sein de la SEMITAG, il est convenu par le présent accord de porter le nombre de membres de la CSSCT à 60 % du nombre de membres titulaires du CSE résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise, arrondi au besoin à l’entier supérieur.
Un rapporteur est désigné lors de la mise en place de la CSSCT parmi les membres titulaires du CSE faisant partie de cette commission.
  • Répartition entre collèges


La CSSCT comprend parmi ses membres, un représentant du troisième collège.
Les autres membres sont répartis proportionnellement aux effectifs respectifs entre le 1er et 2ème collège.
  • Modalités de désignation


Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le Comité Social et Économique parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.
Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres titulaires du CSE ou suppléants en cas d’absence de ces derniers, par une résolution adoptée au scrutin de liste à la proportionnelle intégrale des membres présents dans le respect des dispositions de l’article L.2315-39 du Code du Travail.
Les parties conviennent qu’une liste unique pourra être soumise.
  • Remplacement


Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à une démission, rupture du contrat de travail, le CSE désigne le nouveau membre selon les modalités et conditions précisées à l’article susvisé du présent accord pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Il en est de même lorsqu’un membre est empêché d’exercer son mandat plus de deux mois (arrêt de travail, congé sans solde…) et qu’il souhaite être temporairement remplacé.

  • Fonctionnement


  • Réunions


La CSSCT se réunit au moins 11 fois par an à l’initiative de l’employeur.
Les comptes-rendus des réunions sont établis sous la responsabilité du Président.
Le temps passé en réunion par les membres de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
En fonction des thèmes abordés, les membres de la CSSCT peuvent inviter, en qualité d’expert, toute personne dont la présence apparait pertinente au regard des sujets traités, et ce dans l’intérêt général de l’entreprise, avec l’accord préalable de l’employeur.

  • Convocation et ordre du jour


Un ordre du jour est établi avant chaque réunion conjointement entre le rapporteur et le Président de la CSSCT ou son représentant.
Les membres de la CSSCT et les personnes qui, en raison de l’ordre du jour sont amenées à assister aux réunions de la CSSCT conformément à l’article L. 2314-13 du Code du Travail sont convoqués officiellement par le Président, par notification individuelle avec l’ordre du jour, au moins trois jours avant la date de la réunion.
Les représentants syndicaux au CSE sont convoqués et peuvent assister aux réunions de la CSSCT avec voix consultative.
Ils sont relevés à la journée pour participer à ces 11 réunions périodiques.
En cas d'urgence, les membres de la CSSCT peuvent accepter de se réunir même si le délai n'a pas été respecté.
À l'intérieur de ce délai de trois jours, l’ordre du jour ne peut plus être modifié.

  • Obligation de discrétion

Conformément à l’article L. 2315-3 du Code du Travail, les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations expressément caractérisées comme confidentielles par l‘employeur, par la CSSCT, ou suivant la législation en vigueur.

  • Heures de délégation


La loi ne prévoit pas de crédit d’heures spécifique accordé aux membres de la CSSCT.
Dans un souci de conforter le dialogue social, l’employeur accorde aux membres de la CSSCT, un temps de délégation de 3 jours par mois.
Les jours non consommés peuvent être reportés d’un mois sur l’autre.
Les membres de la CSSCT peuvent se répartir entre eux les jours de délégation dont ils disposent.
Le report et la répartition des jours entre les membres de la CSSCT ne peuvent conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre.
Le membre de la CSSCT qui souhaite transférer tout ou partie de ses jours de délégation à un autre membre de la CSSCT informe l’employeur du nombre de jours transférés au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre de jours transférés par chacun d’eux.
Les formalités de report, de répartition et de prise de ces jours font l’objet d’une annexe qui en précise les modalités de gestion.

  • Missions déléguées par le CSE à la CSSCT


Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du Travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se voit confier, par délégation du Comité Social et Économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :
  • du recours à un expert lorsqu’un accident grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement,

  • des attributions consultatives du CSE.

Le CSE délègue à la CSSCT les compétences suivantes :

  • En matière de promotion de la santé et de l’amélioration des conditions de travail :

  • Détecter, évaluer les éventuels risques psychosociaux et les intégrer dans le document unique d’évaluation des risques et promouvoir leur prévention ;

  • Procéder à l’analyse et veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du Travail ;

  • Prévenir les maladies et les accidents en veillant aux conditions de travail des salariés et notamment, l’organisation matérielle du travail, l’environnement physique du travail, aménagement des postes de travail, aménagement des lieux de travail, durée et horaires de travail, aménagement du temps de travail ;

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la prise en compte des spécificités liées à la maternité ;

  • Contribuer à l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours d’une vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

  • En matière d’enquêtes sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles :

  • Réaliser des enquêtes à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • En matière d’expression collective :

  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

  • En matière de droit d’alerte :

  • Exercer un droit d’alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise dans les conditions prévues par la loi ;

  • Exercer un droit d’alerte en situation de danger grave et imminent dans les conditions prévues par la loi ;


  • Exercer un droit d’alerte en cas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans les conditions prévues par la loi.

AUTRES COMMISSIONS

Commissions de suivi des accords

Les commissions de suivi d’accord d’entreprise demeurent.

Commissions légales supplétives dont les attributions sont transférées au CSE

Il est précisé que les commissions suivantes ne sont pas mises en place :
  • Commission formation,
  • Commission égalité professionnelle,
  • Commission économique,
  • Commission information et aide au logement.
Le CSE a pleinement vocation à examiner et à débattre des questions afférentes à ces thématiques.

Commissions dont les attributions sont transférées à la CSSCT

Les commissions cafétéria, habillement et roulement ne sont pas mises en place.
Leurs attributions sont transférées à la CSSCT.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

La date des élections professionnelles est prévue le premier jeudi du mois de décembre tous les quatre ans. Néanmoins, il est précisé que des circonstances exceptionnelles pourront conduire à déroger à cette règle.
Afin de faciliter les démarches relatives au vote à l’occasion de l’élection du Comité Social et Économique et d’augmenter la participation des salariés, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel conviennent que les élections seront réalisées par voie électronique conformément à l’accord pour la mise en place du vote électronique du 13 juin 2019.

DOTATION ANNUELLE DE JOURS DE DELEGATION SUPPLEMENTAIRES AUX SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L’ENTREPRISE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise dispose au profit de ses délégués syndicaux appelés à négocier une convention ou un accord d’entreprise ou d’autres salariés de l’entreprise qui les accompagneraient, d’une dotation annuelle de jours de délégation supplémentaires.
Ce crédit temps supplémentaire est fixé à 5 jours par an et par organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Ce crédit temps supplémentaire se rajoute au crédit temps prévu à l’article L. 2143-16 du Code du Travail, fixé actuellement à 18 heures par an pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.
Compte tenu des contraintes spécifiques de service inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, notamment pour les conducteurs-receveurs, il est convenu que ce crédit d’heures soit transformé en 3 jours.
Cette dotation annuelle de jours de délégation est gérée par le secrétaire de l’organisation syndicale qui s’engage à l’utiliser conformément à l’objet pour laquelle elle est prévue et à informer la DRH au moins 48 heures avant le départ en délégation du salarié bénéficiaire.
Parallèlement, et dans les mêmes délais, le salarié bénéficiaire informe les plannings ou son supérieur hiérarchique de son départ en délégation.

DISPOSITIONS FINALES

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord. Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE intervenant à l’échéance des mandats en cours du comité d’entreprise.

SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement.

RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail, une demande de modification ou de révision de cet accord peut intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou lorsque des modifications législatives ou réglementaires rendraient nécessaires des aménagements du présent accord.
L’avenant portant révision de tout ou partie de cet accord fera l'objet d'une négociation.
L’avenant de révision est soumis aux mêmes conditions de validité que l’accord lui-même et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois conformément aux dispositions légales.

DEPOT
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par la loi, à l’initiative de la Direction, auprès des services de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, il sera aussi déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

SOMMAIRE :

TOC \o "1-3" \h \z \u I.CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc12283664 \h 2

II.LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc12283665 \h 3

A.COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc12283666 \h 3
1.Bureau du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc12283667 \h 3
2.Nombre de membres titulaires et suppléants PAGEREF _Toc12283668 \h 4
3.Durée du mandat PAGEREF _Toc12283669 \h 4
4.Formation PAGEREF _Toc12283670 \h 4
5.Remplacement ponctuel d’un titulaire aux réunions du CSE PAGEREF _Toc12283671 \h 5
6.Absence d’un membre titulaire du CSE PAGEREF _Toc12283672 \h 5
7.Représentants syndicaux PAGEREF _Toc12283673 \h 5
B.REPRESENTATION DES SALARIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION PAGEREF _Toc12283674 \h 6
1.Administrateur salarié PAGEREF _Toc12283675 \h 6
2.Représentation du CSE au Conseil d’Administration PAGEREF _Toc12283676 \h 6
C.MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc12283677 \h 7
1.Règlement intérieur du CSE PAGEREF _Toc12283678 \h 7
2.Réunions du CSE PAGEREF _Toc12283679 \h 7
3.Convocation PAGEREF _Toc12283680 \h 7
4.Ordre du jour PAGEREF _Toc12283681 \h 8
5.Obligation de discrétion PAGEREF _Toc12283682 \h 8
6.Base des Données Economiques et Sociales (BDES) PAGEREF _Toc12283683 \h 8
D.LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc12283684 \h 9
1.Le matériel mis à disposition du CSE PAGEREF _Toc12283685 \h 9
2.Les heures de délégation des membres titulaires du CSE PAGEREF _Toc12283686 \h 9
3.Les heures de délégation des représentants syndicaux PAGEREF _Toc12283687 \h 10
E.MISSIONS ET COMPETENCES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc12283688 \h 10
1.Compétences générales du CSE PAGEREF _Toc12283689 \h 10
2.Compétences en matière d’expression collective et consultations périodiques PAGEREF _Toc12283690 \h 11
3.Droit d’alerte PAGEREF _Toc12283691 \h 11
4.Activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc12283692 \h 11
5.Consultations du CSE PAGEREF _Toc12283693 \h 11
F.BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc12283694 \h 12
1.Dévolution des biens du Comité d’Entreprise PAGEREF _Toc12283695 \h 12
2.Ressources du CSE PAGEREF _Toc12283696 \h 12

III.LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc12283697 \h 13

A.Composition de la CSSCT PAGEREF _Toc12283698 \h 13
1.Nombre de membres PAGEREF _Toc12283699 \h 13
2.Répartition entre collèges PAGEREF _Toc12283700 \h 14
3.Modalités de désignation PAGEREF _Toc12283701 \h 14
4.Remplacement PAGEREF _Toc12283702 \h 14
B.Fonctionnement PAGEREF _Toc12283703 \h 14
1.Réunions PAGEREF _Toc12283704 \h 14
2.Convocation et ordre du jour PAGEREF _Toc12283705 \h 15
3.Obligation de discrétion PAGEREF _Toc12283706 \h 15
C.Heures de délégation PAGEREF _Toc12283707 \h 15
D.Missions déléguées par le CSE à la CSSCT PAGEREF _Toc12283708 \h 16

IV.AUTRES COMMISSIONS PAGEREF _Toc12283709 \h 17

A.Commissions de suivi des accords PAGEREF _Toc12283710 \h 17
B.Commissions légales supplétives dont les attributions sont transférées au CSE PAGEREF _Toc12283711 \h 18
C.Commissions dont les attributions sont transférées à la CSSCT PAGEREF _Toc12283712 \h 18

V.ELECTIONS PROFESSIONNELLES PAGEREF _Toc12283713 \h 18

VI.DOTATION ANNUELLE DE JOURS DE DELEGATION SUPPLEMENTAIRES AUX SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc12283714 \h 18

VII.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc12283715 \h 19

A.ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc12283716 \h 19
B.SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc12283717 \h 19
C.RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc12283718 \h 19
D.DEPOT PAGEREF _Toc12283719 \h 20

Le 08/07/19

Directeur Général






Le 05/07/19

Pour FO












Le 02/07/19

Pour le SAPS











Le 03/07/19

Pour la CFE-CGC









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