Par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a considéré, en application du droit de l’Union Européenne, que tous les salariés dont le contrat est suspendu pour cause de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle doivent acquérir des congés payés.
Afin de mettre en conformité la législation française avec le droit européen, l’article 37 de loi « DDADUE 2 » dispose que les salariés en arrêt maladie ou en accident du travail/maladie professionnelle acquièrent des congés payés. Entrée en vigueur le 24 avril 2024, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 fait évoluer les règles d’acquisition et de report des congés payés en cas de maladie.
Cette réforme permet de garantir à tous les salariés quatre semaines de congés payés au titre d’une année de travail, conformément au droit de l’Union Européenne.
Avant cette réforme, le code du travail ne prenait pas en compte, pour l’acquisition des congés payés, les périodes d’absences pour maladie non professionnelle et les périodes d’absence pour accident ou maladie d’origine professionnelle au-delà d’un an. Le code du travail prévoyait cependant une acquisition de congés payés sur les seules 4 premières semaines d’absence.
Le législateur faisant appel à la négociation collective afin d’organiser de manière pratique les modalités d’application en entreprise pour lesquelles il reste des points d’ombre, la société Sénalia a décidé d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord applicable à toutes les entités du groupe Sénalia.
Afin de préparer la négociation d’un accord et afin d’impliquer les principaux acteurs (salariés, direction et CSE) il a été procédé à la mise en place d’un groupe de travail ad hoc (appelé ensuite GT ad hoc).
Ce GT ad hoc était composé de :
x – Assistante ordonnancement et membre titulaire du CSE, 1er collège
x – Synopticien
x – Adjoint au responsable de site
x – synopticien et membre titulaire du CSE, 1er collège
x, Directeur Général Adjoint
x, Directrice des Ressources Humaines
x, chargée des Ressources humaines
Ce GT ad hoc s’est vu remettre les différents textes réglementaires en amont afin de préparer les réunions et s’est réuni les 23 janvier, 6 février, 25 février, 17 mars, 1er avril, 22 avril, 12 mai, 27 mai 2025, 3 juin 2025, 16 juin 2025. A chaque réunion ont été présentés et discutés différents cas de figure afin de couvrir un maximum de configuration d’absences possibles pour maladie et leurs répercussions sur l’acquisition de congés payés. Ces cas ont été discutés, questionnés et éventuellement revus à la réunion suivante. Une fois toutes les questions levées et adressées, et sur la base des échanges et observations du GT ad hoc, le projet suivant a été établi.
Définitions :
Dans le présent Accord les mots « salarié » ou « collaborateur » sont considérés comme synonymes, ainsi que les mots « salariés » ou « collaborateurs ».
Dans le présent Accord les expressions « Direction du groupe Sénalia », ou la « Direction » ou « Sénalia » sont considérés comme synonymes.
1.4.2.4.Report des Congés Payés PAGEREF _Toc199943612 \h 6
1.4.2.1.Pose des congés en cas d’absence PAGEREF _Toc199943613 \h 6
1.4.3.Fractionnement PAGEREF _Toc199943614 \h 6 1.4.4.Jours de congés d’ancienneté PAGEREF _Toc199943615 \h 6 2.Congés Acquis au titre de la maladie professionnelle ou non PAGEREF _Toc199943616 \h 6 2.1.Règle d’acquisition des CAMPON PAGEREF _Toc199943617 \h 6 2.2.Délais dont dispose les collaborateurs pour réclamer les CP PAGEREF _Toc199943618 \h 7 2.2.1.Collaborateur présent dans l’entreprise au 24 avril 2024 PAGEREF _Toc199943619 \h 7 2.2.2.Collaborateur dont le contrat de travail a été rompu avant le 24 avril 2024 PAGEREF _Toc199943620 \h 7 2.2.3.Modalités de demande pour les périodes d’absence avant le 1er janvier 2025 PAGEREF _Toc199943621 \h 7 2.3.Modalités de gestion des jours de CAMPON acquis à compter du 1er janvier 2025 PAGEREF _Toc199943622 \h 7 3.Valorisation des jours de congés PAGEREF _Toc199943623 \h 8 3.1.Pour les indemnisations des collaborateurs partis avant le 1er janvier 2025 PAGEREF _Toc199943624 \h 8 3.2.Pour les collaborateurs en poste au 1er janvier 2025 PAGEREF _Toc199943625 \h 8 4.Modalités d’information des collaborateurs PAGEREF _Toc199943626 \h 8 5.Prime de prorata CP PAGEREF _Toc199943627 \h 8 6.Cas des collaborateurs en Forfait jours PAGEREF _Toc199943628 \h 8 7.Dispositions contractuelles générales PAGEREF _Toc199943629 \h 9 7.1.Prise d’effet PAGEREF _Toc199943630 \h 9 7.2.Cadre juridique PAGEREF _Toc199943631 \h 9 7.3.Adhésion PAGEREF _Toc199943632 \h 9 7.4.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc199943633 \h 9 7.5.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc199943634 \h 9 7.6.Publicité du présent accord PAGEREF _Toc199943635 \h 9
ACCORD SUR LES CONGES PAYES
Principes généraux Rappels Il est rappelé la responsabilité de Sénalia dans la gestion des congés :
La Direction du groupe Sénalia est particulièrement attachée au fait que les salariés aient un accès facile et compréhensible de leur droits d’une manière générale ; et de leur droit à repos en particulier.
Il revient à la Direction d’organiser les départs en vacances et la gestion de l’activité au quotidien.
Le présent Accord est conclu afin de faire cohabiter harmonieusement les droits légitimes à repos des salariés et l’organisation des activités. Les activités du groupe Sénalia sont privilégiées pour permettre de maintenir le service aux clients et la performance du groupe Sénalia.
Pour l’application de l’ensemble de cet accord, la règle d’arrondi est la suivante : arrondi à l’unité supérieur à la dernière étape du calcul, à l’issue de la période de référence ou au départ du salarié.
Objets de l’Accord
Le présent accord (l’Accord) a pour objets
De rassembler et de mettre à jour les pratiques pour la gestion des Congés Payés, issues de précédents accords et autres dispositions qui sont de facto annulés et remplacés.
De définir les modalités pratiques de gestions des congés acquis lors de l’absence pour maladie, pour les collaborateurs en modulation annuelle et les collaborateurs au forfait jour ;
De préciser les modalités de la prime de Prorata CP
Périmètre de l’Accord Tous les collaborateurs de l’UES du groupe Sénalia sont concernés par cet accord quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, alternant, stagiaire,…).
Sociétés concernées Dans le présent accord les collaborateurs concernés sont désignés par les collaborateurs de l’UES du groupe Sénalia.
Sénalia Union N° de Siren 775 092 091
Sénalia SICA N° de Siren 781 094 743
Robust N° de Siren 398 708 966
Sénalia Logistics & Entreposage N° de Siren 898 700 133
Congés Payés des collaborateurs en modulation horaire Période et modalités d’acquisition
Définitions
Jours ouvrés : du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés. Le « jour ouvré » est un jour effectivement travaillé au sein de l’entreprise. Une semaine normale compte 5 jours ouvrés.
Jours Ouvrables : tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés. Une semaine normale compte 6 Jours Ouvrables.
Période de Référence : 1er janvier au 31 décembre pour les salariés en modulation
Le paragraphe (§1.4) s’applique à tous les collaborateurs de l’UES du groupe Sénalia à l’exception des collaborateurs en forfait jour et les collaborateurs relevant de l’accord APN.
Mode de décompte des Congés Payés
Le Code du travail laisse la possibilité aux entreprises de choisir le mode de décompte des Congés Payés :
en
Jours ouvrés : les collaborateurs ont droit à 25 jours ouvrés de Congés Payés ;
en
Jours Ouvrables : les collaborateurs ont droit à 30 Jours Ouvrables de Congés Payés (dont 5 samedis maximum) ;
Compte tenu de l’organisation du travail dans l’UES du groupe Sénalia, notamment le travail le samedi, le décompte en
Jours Ouvrables est la méthode retenue.
Période d’acquisition – Période de Référence
Les Congés Payés sont acquis par les collaborateurs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l'année N. La
Période de Référence est du 1er janvier au 31 décembre.
Modalités d’acquisition
Le nombre de jours de Congés Payés acquis dépend du nombre de jours de travail effectués par le collaborateur dans l'entreprise. Les congés sont acquis à raison de 2,5 jours de Congés Payés par mois entier de présence.
Un collaborateur présent sur toute la
Période de Référence acquiert donc 30 Jours Ouvrables par an.
Cas des collaborateurs en temps partiel
Les collaborateurs travaillant à temps partiel bénéficient de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
Le décompte des jours de congés payés du salarié travaillant à temps partiel est effectué de la manière suivante :
Prise en compte du 1er jour de départ en congé
Et prise en compte de tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail.
Dans un souci d’équité, les salariés à temps partiel ne peuvent prétendre à bénéficier de plus de jours de repos qu’un salarié à temps plein ainsi le décompte des jours de congés payés se fera au même titre que les congés payés un samedi. Cinq samedis doivent être décomptés au cours de la période de prise de congés payés. Il en ira de même pour le jour de repos en semaine des salariés à temps partiel : s’ils sont de repos le mercredi il sera décompté 5 mercredis de congés payés .
Prise en charge des congés pour enfants malades et de la carence
Les jours de carence pour maladie et pour enfants malades sont calculés en année civile.
Les jours de carence pour maladie sont pris en charge par l’entreprise pour les collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté dans les conditions suivantes :
La prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie médicalement justifiée est limitée de façon dégressive à :
une fois 3 jours pris en charge,
une fois 2 jours pris en charge,
une fois 1 jour pris en charge.
Les congés pour enfant malade sont, pour les collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté, pris en charge par l’entreprise dans les conditions suivantes :
la prise en charge du congé pour enfant malade ne concerne que les enfants du collaborateur (pas étendus aux enfants des conjoints) de moins de 16 ans, dans la limite de 3 jours par
Période de Référence. Le collaborateur doit fournir un certificat médical à l’appui de sa demande.
Cette prise en charge cumulée au titre des jours de carence
et au titre des enfants malades
est limitée à 6 jours par collaborateur et par année civile
;
ne peut être reportée sur l’année suivante.
Pose des Congés Payés Les Congés Payés ne sont ouverts qu'à l'issue de la
Période de Référence. Il peut être autorisé, par le responsable d’anticiper ses congés acquis dans la limite maximum de 5 jours ouvrables.
Ordre des départs
L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur. Les collaborateurs s'entendent d'abord entre eux pour proposer à leur responsable, leurs dates de congés.
Dans le cadre des dispositions conventionnelles, l'ordre des départs est établi en tenant compte de la situation de famille des collaborateurs et de leur ancienneté dans l'entreprise. Les conjoints travaillant tous les deux dans l’
UES du groupe Sénalia ou chez Lecureur Silo sas ou chez Bonnières Silo sas sont prioritaires pour avoir un congé simultané. Dans toute la mesure du possible, pour les périodes de vacances scolaires, la priorité sera donnée aux collaborateurs ayant des enfants en âge scolaire (moins de 16 ans).
En cas de difficulté, l'ordre des départs en congés est fixé unilatéralement par le responsable hiérarchique en accord avec la Direction. En cas de besoin de l’activité, Sénalia pourra modifier les Congés Payés posés et validés en respectant un préavis de 35 jours. Cette modification devra être confirmée au collaborateur par écrit numériquement dans les 30 jours.
Dépose des demandes et validation
Les demandes de Congés Payés sont établies et déposées, dans le délai imparti (§ 1.4.2.3), via l'outil de demandes d'absences dématérialisées, disponible sur l’intranet, en respectant les dispositions ci-dessous :
En fonction de son acquis, le collaborateur devra prendre au cours de la
Période de Référence 5 samedis.
Les jours de Congés Payés doivent être pris par journée entière.
Le responsable de service est tenu de veiller à l'application de cet accord. Lorsqu'un collaborateur ne pose pas ses Congés Payés dans les délais impartis, il appartiendra au responsable de service, dans le respect des délais ci-dessous, de fixer d'office les dates de Congés Payés, pour les parties 2 et 3 ( § 1.4.2.3.1.1; § 1.4.2.3.1.2)
Périodes de Congés Payés
Les Congés Payés doivent être pris sur 2 périodes :
Période principale
Période hivernale
Période principale
Période Principale : entre le 1er janvier et le 31 octobre.
Dont 2 semaines consécutives (12 jours ouvrables) et 4 semaines au maximum doivent être posées entre le 1er mai N et le 31 octobre N.
Partie 1
La date limite de dépôt des demandes de Congés Payés pour la Période Principale, sur la partie du 1er janvier N au 30 avril N, est fixée au 20 octobre N-1.
Réponse du responsable au collaborateur (validation dans la GTA) : 31 octobre N-1.
Partie 2
La date limite de dépôt des demandes de Congés Payés pour la Période Principale, sur la partie du 1er mai N au 31 octobre N, est fixée au 20 janvier N.
Réponse du responsable au collaborateur (validation dans la GTA) : 31 janvier N.
Période hivernale
Période hivernale : entre le 1er novembre et le 31 décembre. Ce solde des Congés Payés peut être fractionné.
Partie 3
La date limite de dépôt des demandes de Congés Payés pour la période hivernale est fixée au 20 septembre N.
Réponse du responsable au collaborateur (validation dans la GTA) : 30 septembre N.
Report des Congés Payés
Si le salarié n’a pas pu prendre, pour un motif indépendant de sa volonté, tout ou partie de ses congés payés hors congés acquis au titre de la maladie professionnelle ou non (§2), au cours de la période de prise de congés en cours, il bénéficie d’un report jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, passé ce délai les congés sont perdus.
Pose des congés en cas d’absence
Après une période d’absence, au cours de laquelle le collaborateur aurait du prendre des congés (Congés Payés, ou les congés acquis au titre de la maladie professionnelle ou non), sauf demande contraire de son responsable, les congés correspondants doivent être posés immédiatement au retour, de sorte que le salarié ait disposé des jours de congé et ne reprenne son travail qu’après. Le collaborateur peut, préalablement à son retour, demander, par courriel au service RH, au moins 5 jours francs avant le jour de sa reprise, que ces jours lui soient payés (§ 3.2.), cette demande devra être approuvée par la direction, sur proposition du manager. En cas de refus, qui n’aura pas à être motivé, les jours de congés seront reportés.
Fractionnement En application de l'article 46 de la Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux : «1 - Tout collaborateur peut prendre 4 semaines consécutives de congés au cours de la période de Congés Payés définie à l’article 45 [1er mai au 31 octobre]. En cas de fractionnement au cours de cette période, après accord du collaborateur, une fraction doit être d'au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Un jour férié tombant sur un jour ouvrable accolé ou inclus à cette période reporte d’autant le retour au travail.
2 - Sauf accord plus favorable conclu conformément à l’article L.3141-19 du code du travail, le collaborateur prenant une fraction de ses congés en dehors de la période précitée aura droit à un complément de:
2 jours ouvrables, si le nombre de ces jours est au moins égal à 6 ;
1 jour seulement, lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.
3 – Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes précédents peuvent être apportées, soit par accord collectif d’entreprise, soit par accord individuel du collaborateur.»
Sénalia n’impose pas le fractionnement des congés. Ainsi, les collaborateurs ne bénéficient pas de ses congés de fractionnement.
Jours de congés d’ancienneté Les jours de congés d'ancienneté sont pris en compte sur la période suivant l'anniversaire permettant d'y avoir droit. La durée des Congés Payés est augmentée à raison :
d'un jour après 20 ans d’ancienneté
de 2 jours après 25 ans d’ancienneté
de 3 jours après 30 ans d’ancienneté
de 4 jours après 32 ans d’ancienneté
de 6 jours après 35 ans d’ancienneté
Congés Payés des collaborateurs en forfait jour La gestion des congés payés des collaborateurs en forfait jour relève de l’accord du 23 juillet 2013 et de ses avenants.
Congés Acquis au titre de la maladie professionnelle ou non Dans la suite du document les Congés Acquis au titre de la Maladie Professionnelle Ou Non sont désignés par l’acronyme : CAMPON
Règle d’acquisition des CAMPON
Les périodes de suspension du contrat de travail au titre d’une maladie d’origine non professionnelle ou d’un accident ou maladie d’origine professionnelle sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination des CAMPON. Ce paragraphe (§2.1) est applicable à tous les collaborateurs en modulation horaire, ainsi que les collaborateurs relevant de l’accord APN (Accord Paritaire National). A contrario, les collaborateurs en forfait jour relèvent du paragraphe §6.
Une distinction est à opérer, pour le calcul, selon l’origine professionnelle ou non de la maladie :
Accident du travail ou maladie professionnelle : 2,5 jours ouvrables de congés par mois. L’acquisition des Congés Payés se fera sur toute la durée de l’arrêt de travail même si ce dernier dure plus d’un an.
Maladie d’origine non-professionnelle : 2 jours ouvrables de congés par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition.
Délais dont dispose les collaborateurs pour réclamer les CP
Aucune demande relative à la période avant le 1er décembre 2009 ne pourra être acceptée, ces demandes sont forcloses. Le délai dont dispose le salarié pour faire valoir ses droits dépend de sa présence ou non dans l'entreprise au 24 avril 2024 :
Collaborateur présent dans l’entreprise au 24 avril 2024 Les demandes ayant pour objet l’octroi de jours de CAMPON intervenus après le 1er décembre 2009 doivent être faites au Service RH, à peine de forclusion, dans le délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024, soit jusqu'au 23 avril 2026 minuit.
Collaborateur dont le contrat de travail a été rompu avant le 24 avril 2024 Les demandes doivent être adressées dans les 3 ans à compter de la rupture de leur contrat de travail. L’ex-collaborateur devra étayer sa demande des éléments de preuve nécessaires afin de documenter et justifier sa demande (arrêts de travail, bulletins de salaire…). Si la demande est conforme et recevable, le collaborateur sera indemnisé (voir § 3.1). Passé ce délai les demandes seront prescrites et donc irrecevables.
Modalités de demande pour les périodes d’absence avant le 1er janvier 2025 Un collaborateur qui souhaite bénéficier des CAMPON doit en faire la demande écrite au Service RH. Cette demande doit préciser les périodes d’arrêt de travail correspondant à sa demande accompagnée des justificatifs d’absences associés. Le Service RH accuse réception de la demande et apporte une réponse, dans les 60 jours où le dossier est correctement complété.
Modalités de gestion des jours de CAMPON acquis à compter du 1er janvier 2025
A compter du 1er janvier 2025, les droits à CAMPON complètent les droits à Congés Payés définis au paragraphe §1.3. Les droits à congés (DAC) pour une année N, sont ainsi définis :
Nombre de jours de CAMPON acquis en N-2, non pris en N-1. Le report est autorisé jusqu’au 31 mars de l’année N+1. Ces Nombres de jours de CAMPON seront supprimés définitivement le 31 mars de l’année N s’ils ne sont pas pris avant le 31 mars de l’année N.
Nombre de jours de CAMPON acquis en N-1, non pris en N. Le report est autorisé jusqu’au 31 mars de l’année N+2
Nombre de jours de Congés Payés acquis en N-2 et non pris en N-1 à cause d’un arrêt maladie. Report jusqu’au 31 décembre de l’année N, ils seront supprimés le 31 décembre N s’ils ne sont pas pris à cette période.
Congés Payés acquis au titre de l’année N-1 (voir §1.3).
Valorisation des jours de congés
Pour les indemnisations des collaborateurs partis avant le 1er janvier 2025
Les jours sont comptabilisés sur la base de 7h par jour. Ces jours sont indemnisés, dans le cadre d’une transaction, sur la base du dernier salaire horaire de base, le cas échéant plus l’ancienneté, majorée de 3%.
Pour les collaborateurs en poste au 1er janvier 2025
Les jours sont comptabilisés sur la base de 7h par jour. Ces jours sont valorisés sur la base du salaire horaire de base plus ancienneté, le cas échéant, de l’année concernée. Les charges appliquées seront celles en vigueur au moment de l’établissement du bulletin de salaire.
Modalités d’information des collaborateurs Les collaborateurs sont informés de leur droit à congés par plusieurs moyens de communication :
La GTA, celle-ci offre une information actualisée régulièrement
Le Bulletin de salaire précise chaque mois que les compteurs sont disponibles en consultation dans la GTA et un compteur figure en bas de bulletin, actualisé au mois précédent.
Un courrier récapitulatif annuel (en janvier) précisant le droit à congés au collaborateur concerné (annexe 1).
Les Collaborateurs peuvent exceptionnellement demander des états au Service RH qui y répond au mieux selon ses ressources et sa charge de travail.
Les compteurs seront adaptés pour tenir compte de cet Accord.
Prime de prorata CP Cette prime est versée au mois de juin. Elle est calculée, pour chaque collaborateur, selon la formule suivante :
Prime de prorata CP =
[Total de la rémunération versée de juin N-1 à mai N (salaire brut – Avantages en nature – Indemnités de déplacement – prime d’astreinte) {sans que soit intégré les Indemnités Journalières au titre de la maladie d’un accident du travail d’une maladie professionnelle, Indemnités Journalières au titre de la maternité, Indemnités Journalières au titre de la paternité}]
+
[ (80% du salaire correspondant aux jours d’absences au titre de la maladie, d’un accident du travail d’une maladie professionnelle, de la maternité, Indemnités Journalières au titre de la paternité) / 10 (divisé par 10) ]
–
[Total des salaire annuel de base avec ancienneté / 52 (52 semaines dans l’année) x 5 (5 semaines de congés payés)]
Cas des collaborateurs en Forfait jours pour les CAMPON Compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d’autonomie dont les salariés en forfait jours disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ils bénéficient donc du régime de forfait. Par conséquent, la durée du travail est fixée forfaitairement à 218 jours par an.
Absences non planifiées (art 2.2.4.2 de l’accord forfait jours) : « Les absences pour maladie, accidents du travail, maternité, paternité et les congés pour évènements familiaux sont à déduire du nombre de jours à Travailler (NJT). »
Usage : A l’issue de la période de référence (30 juin), si le salarié est toujours en arrêt maladie et que le nombre de jours travaillés compte tenu des absences non planifiées est supérieur à 230 jours (nombre de jours travaillés maximum), seuls 12 jours considérés comme « travaillés » (230-218) seront reportés sur la période suivante. Dans ce cas le salarié aura à travailler 206 jours, pour cette période sans modifier les périodes suivantes.
Dispositions contractuelles générales
Prise d’effet et suivi Les dispositions du présent accord prennent effet le 01/01/2025. Une évaluation de cet accord sera faite par le GT ad hoc en avril 2026. A l’occasion de cette révision, l’Accord pourra être complété avec des dispositions relatives à l’Accord de branche du 18 juin 2025 relatif aux proches aidants, joint en annexe 3 à l’Accord.
Cadre juridique Le présent accord constitue l’entier accord des parties et résume toutes les discussions et négociations intervenues entre les parties et concernant l’objet du présent accord. Les dispositions des accords antérieurs sont supprimées.
Adhésion Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans l'Entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite dans les huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Interprétation de l’accord Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’Entreprise. Le document sera remis à chacune des parties signataires. A défaut d'accord entre les parties, et après constat de ce désaccord par procès-verbal, le présent accord devient immédiatement caduc de plein droit.
Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord peut être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'accord, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Publicité du présent accord Le présent accord sera signé en 3 exemplaires diffusés ainsi :
1 pour l’inspection du travail de Rouen (lieu de conclusion de l’accord) + 1 copie électronique
1 pour le greffe des Prud’hommes de Rouen (lieu de conclusion de l’accord)
1 pour l’
UES du groupe Sénalia
L’information collective des collaborateurs sera assurée par voie d’affichage et individuellement via LUCCA et par la publication du présent accord sur l’Espace RH.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale.
Fait à Rouen, en 3 exemplaires, le18 décembre 2025
Le Directeur GénéralLe délégué syndical xx
Annexe 1
Modèle de courrier annuel d’information
L’accord relatif à l’acquisition des congés payés du xx/xx/2025, prévoit que chaque année, les collaborateurs sont informés de leur droit à congés (DAC) pour l’année.
Vous disposez donc pour l’année civile N des DAC suivant :
?? jours de CAMPON acquis en N-2, non pris en N-1. Le report est autorisé jusqu’au 31 mars de l’année N+1. Ces Nombres de jours de CAMPON seront supprimés définitivement le 31 mars de l’année N+1 s’ils ne sont pas pris avant le 31 mars de l’année N+1.
?? de jours de CAMPON acquis en N-1, non pris en N-1. Le report est autorisé jusqu’au 31 mars de l’année N+1
?? jours de Congés Payés acquis en N-2 et non pris en N-1 à cause d’un arrêt maladie. Report jusqu’au 31 décembre de l’année N, ils seront supprimés le 31 décembre N s’ils ne sont pas pris à cette période.
?? jours au titre des congés d’ancienneté
?? jours au titre des congés acquis en N-1
Soit un droit à congés total de DAC jours. Les droits à congés sont soldés dans l’ordre exposés ci-dessus [a), b), c), d), e)]. Si ces congés payés ne sont pas pris à l’issue des délais prévus, ils seront automatiquement perdus, il vous appartient donc d’organiser vos demandes de départs en congés payés en fonction des dates limites ci-dessous.
Pour rappel, les demandes de congés sont faites via le logiciel de gestion des temps « Horoquartz » :
du 1er janvier au 30 avril : date limite des demandes 20 octobre de l'année précédente
du 1er mai au 31 octobre : date limite des demandes 20 janvier de l'année en cours
du 1er novembre au 31 décembre : date limite des demandes 20 septembre de l'année en cours
Nous vous prions de croire en l’assurance de notre sincère considération.
Annexe 2
Courrier accusé de réception d’une demande
Nous accusons réception de votre courrier, daté du xx/xx/xxxx, réceptionné par nos services le xx/xx/xxxx. L’accord du xx/xx/2025, prévoit que les demandes de collaborateurs devront être documentées. Nous vous demandons donc
De préciser les périodes d’arrêt de travail correspondant à votre demande ;
De nous fournir les justificatifs associés.
Nous vous prions de croire en l’assurance de notre sincère considération.
Annexe 3
Accord de branche du 18 juin 2025 relatif aux proches aidants