Accord d'entreprise SEOLIS

Accord relatif à la définition de l'augmenation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

17 accords de la société SEOLIS

Le 24/01/2025





ACCORD RELATIF À LA DÉFINITION

DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE

DU BÉNÉFICE NET FISCAL

ET AUX MODALITÉS DE PARTAGE DE LA VALEUR EN DÉCOULANT

 



PrÉambule

Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, l’article L. 3346-1 du Code du travail est venu élargir le champ de la négociation à la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur appropriées pouvant en découler.

Conscientes de l'importance de reconnaître la contribution significative des salariés à la performance de l'entreprise et afin de favoriser un partage des fruits de cette réussite, les parties ont négocié un avenant à l’accord de participation pour équilibrer le partage de la valeur et redistribuer de manière égalitaire la RSP.

Après prise en compte de l'ensemble des critères définis par l’article L. 3346-1 du Code du travail au regard des spécificités propres à l'entreprise, il est convenu entre les parties les modalités suivantes :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord vise l’ensemble du personnel de SÉOLIS et ses filiales éligibles à l’accord de participation.

Article 2 – Définition du bénéfice net fiscal


Dans un souci de pédagogie, les parties rappellent que le bénéfice net fiscal (BNF) s’entend

du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui retenu au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés de l’entreprise et diminué de l'impôt correspondant.


Article 3 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Article 3.1 – Critères permettant de caractériser une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Après avoir pris en compte l’ensemble des critères indicatifs définis par les textes, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée lorsque la condition ci-dessous est remplie :

>> Le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net fiscal (BNF) sera constitué lorsque :
  • à périmètre constant/structure comparable, le BNF groupe de l’année considérée est 1.40 fois supérieur à la moyenne des BNF des 5 dernières années, y compris le dernier exercice comptable connu ( exemple : exercice comptable 2024 connu en juin 2025)
  • à titre d’exemple, le calcul pour l’année 2023 :



Article 3.2 - Critères permettant d’exclure une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal en cas de survenance d’évènements exceptionnels


Les parties conviennent que, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les années au cours desquelles des évènements exceptionnels indépendants de l’entreprise (exemples : crise sanitaire, crise exceptionnelle affectant l’ensemble d’un secteur d’activité, crise économique ou financière d’ampleur, intempérie majeure, instabilité politique de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, plus-value issue d’une cession d’actifs immobiliers ...) sont venus grever les résultats de manière significative ne seront pas prises en compte pour la caractérisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Article 4 – Modalités de partage de la valeur découlant de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice


Lorsque les conditions énoncées à l’article 3-1 du présent accord sont remplies les parties conviennent d’ouvrir des négociations ayant pour objet le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation conformément aux dispositions de l’article L3346-1 du Code du Travail. Une invitation formalisée par tout moyen sera envoyée au plus tard le 30 juin de l’année de la publication des résultats de l’exercice n-1 de l’entreprise.

Article 5 – Durée – Entrée en vigueur – Dépôt – Publicité


Ce texte entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Il est signé pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet le 1er janvier 2025 pour prendre en compte les résultats de l’exercice 2024 et arrivera à expiration le 31 décembre 2027 pour prendre en compte les résultats de l’exercice 2026.
Les parties conviennent de se réunir avant le 30 juin 2027 pour renouveler cet accord ou d’acter de nouvelles dispositions.

Un exemplaire signé de l’Accord est remis à chaque signataire. Dès sa conclusion, l’Accord sera déposé par les entreprises, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes de Niort.

L’accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de l’ensemble du personnel concerné.

Fait à Niort, le



Les Représentants des xx,
Organisations Syndicales de SÉOLISDirecteur Général de SÉOLIS


C.G.T. – F.O.




C.G.T.





Les Représentants des Organisations Syndicalesxx,
de GÉRÉDIS Deux-SèvresDirecteur Général
de GÉRÉDIS Deux-Sèvres



C.G.T. – F.O.




C.G.T.

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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