Accord d'entreprise SEOLIS

Avenant n°1 relatif à l'accord sur le CET au sein du Groupe SÉOLIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SEOLIS

Le 10/12/2018

















AVENANT NUMERO 1 À L’ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
AU SEIN DU GROUPE SÉOLIS



PRÉAMBULE :

Sans remettre en cause l’objet même du CET, le présent avenant adapte les dispositions de l’accord sur le compte épargne temps au sein de SEOLIS et ses filiales, pour prendre en compte les pratiques effectives notamment des cadres au forfait jour.


ARTICLE 1 ALIMENTATION du CET

Les modalités d’alimentation définies dans l’article 3 de l’accord compte épargne temps sont modifiées de la façon suivante :


Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos, et/ou des éléments de salaire, dont la liste est déterminée comme suit.


1.1 - ALIMENTATION DU CET EN JOUR DE REPOS

Les salariés pourront alimenter leur CET en y affectant :

  • Les jours de congés annuels au-delà de la durée légale de 24 jours ouvrables (7 jours à 7 heures) par an au maximum conformément aux articles L.3152-1 du code du travail. Pour un salarié travaillant à temps partiel, cette limite est établie au prorata de son temps de travail.

  • Les jours de congé d’ancienneté, pour tout ou partie.

  • Pour les cadres autonomes, le nombre de journées travaillées au-delà de la limite maximale du forfait en jours sans que le nombre de jours placés sur le CET puisse aboutir à ce que le forfait réalisé dépasse le forfait maximum légal de 218  jours. Ces journées travaillées seront abondées à 50%.


  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs.

1.2 - ALIMENTATION DU CET PAR DES ELEMENTS DE SALAIRE


Les salariés concernés peuvent décider d’alimenter leur CET par les éléments de salaire suivants :

  • Tout ou partie des primes attribuées en vertu de l’accord d’intéressement, avant abondement.

  • Pour les salariés du collège cadre, tout ou partie de la prime annuelle de performance et disponibilité.

  • Tout ou partie de la gratification de fin d’année (13ème mois).

1.3 - PLAFOND

Le cumul des versements monétaires ou en temps ne pourra dépasser un plafond de 1000 heures.

Les salariés ayant déjà atteint ou dépassé ce plafond au 31/12/2018 gardent le bénéfice de leurs heures déposées sur le CET. A compter du 1/01/2019 ces salariés ne pourront plus alimenter leur CET, sauf à l’avoir utilisé aux conditions décrites à l’article 4 de l’accord initial.

Pour permettre le paiement des JRTT cadres autonomes en rémunération immédiate, un dépôt de 189 heures maximum (abondement compris) correspondant aux JRTT cadres autonomes est toléré pour chaque année civile.
À défaut de demande de paiement dans l’année de la part du salarié, la DRHRS procédera à la liquidation de ces droits tolérés à la fin de l’année.

1.4 - MODALITES PRATIQUES D’ALIMENTATION DU COMPTE 

L’agent alimente son compte auprès de la DRHRS dans les délais suivants :

Source d’alimentation

  • Date de l’option

pour l’affectation sur un CET

Jours de congés annuels
(au-delà de la durée légale de 24 jours ouvrables)
Du 1er janvier au 1er mai de chaque année (fin de la période de référence de prise des congés annuels)
Jours de congés d’ancienneté
Date de dotation des congés d’ancienneté
Jours de Récupération du Temps de Travail
(dépassement du forfait de 200 jours travaillés des cadres autonomes)
Au 1er janvier de chaque année (fin de la période de référence du forfait annuel en jours)
Gratification de fin d’année
(13ème mois)
Renonciation par avance à tout ou partie de la prime, au plus tard le 1er du mois de son versement
Repos compensateurs
Au cours de l’année civile
Prime d’intéressement
  • Date de versement de la prime d’intéressement

Prime de disponibilité et performance
  • Date de versement de la prime de disponibilité et performance

ARTICLE 2 : REMUNERATION IMMEDIATE

L’article 4.3.1 de l’accord CET est modifié de la façon suivante :

En cas de paiement des jours cumulés sur le CET, ils sont convertis en euros au taux horaire de l’agent au moment du départ en congé ou au moment de la demande de paiement.

Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative de l’agent pour compléter immédiatement, une fois par an, la rémunération de celui-ci dans la limite des droits acquis dans l’année et sous réserve des limites prises par la loi notamment pour les congés légaux.

Dans ce cadre, tous les droits versés dans le CET pourront donner lieu à une rémunération immédiate ; toutefois l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre des congés annuels n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée légale de 30 jours ouvrables, soit 14 heures (2 jours à 7 heures).

Les cadres ayant utilisé leur gratification de fin d’année en temps de congé, ne pourront pas déposer leur JRTT sur le CET.

ARTICLE 3 – AUTRES DIPOSITIONS

Les autres articles et notamment ceux concernant le champ d’application la durée et les conditions révision de l’accord restent inchangées.

ARTICLE 4 – DEPOT DE L’AVENANT

Un exemplaire signé de l’avenant est remis à chaque signataire. Dès sa conclusion, l’avenant sera déposé par l’entreprise, en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Niort.


ARTICLE 5 – FORMALITES DE PUBLICITE

L’accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de l’ensemble du personnel concerné.
Fait à Niort, le




Les Représentants desXXX
Organisations SyndicalesDirecteur Général



C.G.T. – F.O. – SÉOLIS





C.G.T. – SÉOLIS





C.G.T. – F.O. – GÉRÉDIS





C.G.T. – GÉRÉDIS

Mise à jour : 2019-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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