ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS DANS L’ENTREPRISE AU SEIN DE SEPHORA SAS
Entre
La Société SEPHORA SAS, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92576 Neuilly Sur Seine Cedex et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 712 286, représentée par, dûment habilitée aux fins des présentes en qualité de Directrice Ressources Humaines Sephora Monde,
Ci-après dénommée « Sephora », « La Société » ou « L’Entreprise »
D'une part,
Et
La Fédération des Services CFDT,
Représentée par
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC,
Représenté par
La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC,
Représentée par
La Fédération Commerce Distribution Services CGT,
Représentée par
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
Préambule :
Lors des NAO 2023 puis 2024, a été évoqué l’opportunité de mettre en place, au sein de Sephora SAS des dispositifs spécifiques en faveur du maintien dans l’emploi des seniors. En effet, dans un contexte de recul de l’âge de départ à la retraite et d’allongement de la durée d’activité professionnelle, il apparait opportun d’entamer des réflexions visant à promouvoir l’emploi des seniors au sein de l’entreprise, notamment compte-tenu de leur expérience acquise, tout en leur permettant de poursuivre leur parcours professionnel dans des conditions si besoin adaptées. Par ailleurs, l’accompagnement des seniors dans la préparation au départ à la retraite apparait également comme étant un sujet devant être discuté. C’est dans ce cadre qu’il a été convenu d’ouvrir une négociation en la matière, comprenant la mise en place de dispositifs d’épargne retraite. Compte-tenu de la nature complexe du sujet et afin d’assurer un dialogue social effectif, cohérent et pertinent, les Parties se sont rencontrées à l’occasion de la réunion de travail du 10 septembre 2024, pour acter, dans le cadre du présent accord, la feuille de route d’une négociation sur le maintien dans l’emploi des seniors dans l’entreprise, ainsi que de ses modalités pratiques d’organisation.
Article 1 : Objet de la négociation
Principales thématiques de négociation
Les thématiques qu’il est envisagé d’aborder dans le cadre des négociations seraient notamment :
la définition des salariés seniors ;
les mesures en faveur du maintien dans l’emploi des catégories concernées ;
l’accompagnement des seniors dans la transition vers la retraite ;
la mise en place d’un PERU (dispositifs d’épargne salariale retraire).
Architecture envisagée et procédure applicable
1.2.1. Il est envisagé à date la signature de deux accords distincts :
L’un relatif au maintien dans l’emploi des seniors (définition et mesures) ;
L’autre relatif à la mise en place d’un PERU (dispositifs d’épargne salariale retraire).
1.2.2. Si les stipulations conventionnelles convenues dans le cadre des négociations impliquent la modification d’accords collectifs existants, ceux-ci feront, le cas échéant, l’objet d’une révision afin de prendre en compte les évolutions actées.
Article 2 : Participants
2.1. Délégation patronale
Au cours des différentes réunions, les négociations seront menées, concernant la Direction, par au maximum 4 représentants de la Direction en fonction des thèmes abordés. En cas de besoin une personne appartenant à l’entreprise pourra intervenir en réunion pour apporter son expertise et son éclairage sur un sujet spécifique technique.
2.2. Délégation syndicale
Quatre Organisations Syndicales sont, au jour des présentes, représentatives au niveau de l’entreprise, à savoir la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT.
Chacune de ces Organisations Syndicales désigne, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, une délégation composée :
d’un ou deux délégués syndicaux et
de deux salariés de l’entreprise au maximum, sans que leur nombre puisse être supérieur à celui du ou des délégués syndicaux de la délégation.
Article 3 : Moyens et informations pour la négociation
3.1. Crédit d’heures exceptionnel
Conformément aux dispositions légales, chaque section syndicale dispose au profit de ses négociateurs d’un crédit global d’heures pour la préparation de la négociation. Ce crédit global et annuel, s’élève à 18 heures par an pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.
Le temps passé en réunion de négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif et non imputé sur le crédit d’heures de délégation dont les salariés membres de la délégation pourraient disposer en vertu de leur mandat syndical ou électif.
En sus des dispositions légales et conventionnelles applicables (article 1.2 du Chapitre 4 de l’accord relatif au dialogue social du 30 janvier 2019), il est convenu entre les Parties que pour la négociation visée dans le présent accord, chaque délégation syndicale participant aux négociations bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel, exceptionnel, fixé à 21 heures pour chaque délégation, en vue de préparer les réunions prévues.
Ces 21 heures seront réparties librement entre les membres de la délégation concernée sous réserve d’en informer la Direction en amont.
L’utilisation de ce crédit d’heures exceptionnel est régie selon les règles habituelles en vigueur au sein de Sephora.
3.2. Formation spécifique en matière de dispositifs retraite
Compte-tenu de la complexité du sujet et de la nécessité, pour l’ensemble des participants à la négociation, de maîtriser les différentes thématiques précitées pour assurer des débats productifs et pertinents, une formation d’une journée sera dispensée le 16 septembre 2024.
Cette formation d’une journée sera financée par Sephora et effectuée par le prestataire de son choix.
Elle sera dispensée auprès de l’ensemble des participants à la négociation (délégation patronale et délégations syndicales).
Chaque Organisation Syndicale pourra faire bénéficier de cette formation 5 salariés amenés à composer alternativement la délégation syndicale, 2 d’entres elles étant nécessairement titulaires d’un mandat de délégué syndical. Le temps passé dans le cadre de cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif non déductible des heures de délégation et rémunéré comme tel.
3.3. Frais d’hébergement/restauration
En sus des déplacements prévus par l’article 1.2 du Chapitre 4 de l’accord relatif au dialogue social du 30 janvier 2019 et au regard de la technicité du sujet, la Société s’engage, dans le cadre de la négociation visée par le présent accord, à prendre en charge les frais de transport, d’hébergement et de restauration dans les conditions suivantes :
Une fois par mois, dans le cadre du crédit d’heures de délégation mensuel, à des fins de préparation préalable sur le territoire français (hors DOM TOM et Corse). Le lieu de réunion devra être situé à Paris ou au sein de la région Sephora d’un membre de la délégation syndicale ;
Les frais engagés doivent respecter les règles internes en vigueur.
Article 4 : Calendrier indicatif des négociations
Les négociations objet du présent accord devraient avoir lieu d’octobre 2024 à décembre 2024 selon le calendrier indicatif ci-après établi :
Réunions de négociation
Réunion n°1 : 3 octobre 2024 à 11h00
Réunion n°2 : 18 octobre 2024 à 11h00
Réunion n°3 : 25 octobre 2024 à 11h00
Réunion n°4 : 7 novembre 2024 à 10h30
Réunion n°5 : 15 novembre 2024 à 10h30
Réunion n°6 : 26 novembre 2024 à 10h30
Réunion n°7 : 3 décembre 2024 à 10h30
Il est rappelé que des réunions pourront être, selon les circonstances et l’avancée des négociations, ajoutées, annulées ou modifiées. Ces décisions seront prises en séance.
Aussi, le terme précité de la période de négociation à décembre 2024 est indicatif et pourra avoir vocation à évoluer selon les nécessités.
Article 5 : Modalités et méthode de négociation
Pour chaque thématique de négociation, les Parties conviennent des modalités suivantes :
Convocation : Les dates de réunion énoncées dans l’article 4 du présent accord, seront confirmées ou définies lors de la réunion précédente. La Direction rappellera aux parties les dates, horaires et lieux de chaque réunion par mail avec accusé réception, dans la mesure du possible, au moins 5 jours à l’avance ;
La Direction convient d’adresser les convocations et les documents relatifs aux réunions à l’ensemble des délégués syndicaux de chaque Organisation Syndicale Représentative qui se chargeront de transmettre ces informations aux salariés de l’entreprise qui seront amenés à composer leur délégation.
A la fin de chaque réunion : L’ordre du jour de la réunion suivante sera arrêté.
Réunions à distance éventuelles : Dans l’hypothèse où (i) des difficultés importantes en termes d’agenda apparaîtraient (ex : difficultés à organiser les déplacements inter-régions du fait d’un laps de temps relativement court) (ii) ou en raison de nouvelles contraintes sanitaires, les Parties conviennent que des réunions pourront être effectuées à distance en visio-conférence. Cette décision sera en principe prises en séance, sauf contrainte particulière.
La Direction s’engage à remettre à l’ensemble des membres de la délégation syndicale les informations nécessaires à leur bonne compréhension et à une préparation efficace des négociations.
Article 6 : Engagements réciproques des Parties
6.1. Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence, de respect et de loyauté.
Si une difficulté quelconque surgit entre les Parties dans l’application du présent accord, celles-ci s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de huit jours maximum, une réunion.
6.2. En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal d’1 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.
Article 7 : Durée et révision de l’accord
7.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2024.
7.2. Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La Partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’Organisation Syndicale Représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les Parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.
Article 8 : Publicité de l’accord
8.1. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera en outre aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
8.2. Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
8.3. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
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Fait à Neuilly-sur-Seine, le 13 septembre 2024,
Pour SEPHORA SAS
Pour la Fédération des Services CFDT, représentée par
Pour le Syndicat National CFE-CGC SNEC, représenté par
Pour la Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC, représentée par
Pour la Fédération Commerce Distribution Services CGT, représentée par