Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur au sein de la Société SEPHORA SAS
Année 2024
La Société SEPHORA SAS, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92576 Neuilly Sur Seine Cedex et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 712 286, représentée par, dûment habilitée aux fins des présentes en qualité de Directrice Ressources Humaines SEPHORA Monde,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La Fédération des Services CFDT
Représentée par;
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC
Représenté par ;
La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC
Représentée par;
La Fédération Commerce Distribution Services CGT
Représentée par
D’autre part.
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties ».
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 qui transpose l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Dans un contexte de forte inflation ces dernières années, Sephora a mis en place de nombreuses mesures afin de préserver le pouvoir d’achat de ses salariés et faire évoluer ses avantages sociaux. Ses excellents résultats commerciaux en 2023 sont notamment venus au soutien du pouvoir d’achat des salariés via les différents mécanismes de rétribution (participation, intéressement, primes, etc.).
Bien que l’inflation ait significativement baissé avec une prévision d’un retour à la normale pour 2025, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies le 4 novembre 2024, compte tenu de nos très bons résultats à date, afin de négocier le versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV).
Ainsi, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la Société SEPHORA SAS.
Il a pour objet le versement d’une prime de partage de la valeur.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée et aux alternants remplissant les conditions cumulatives générales suivantes :
ils doivent être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 5 novembre 2024, date de dépôt de l’accord,
leur rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement doit être inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, soit 63 490.80 euros maximum entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2024.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est de euros bruts. Celle-ci sera soumise à la CSG/CRDS dans les conditions définies par les dispositions légales.
Le montant de la prime sera proratisé, pour chaque salarié bénéficiaire, en fonction :
de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.) ;
de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
A l’exclusion des cas cités ci-dessus, la prime sera minorée si le cumul des absences tout motif est supérieur à 30 jours sur cette période.
Article 4 : Versement de la prime et affectation éventuelle sur un plan d’épargne
4.1. La prime sera versée sur la paie du mois de décembre 2024 si celle-ci n’est pas affectée sur un plan d’épargne dans les conditions prévues ci-après.
Conformément aux dispositions légales applicables depuis le 1er janvier 2024, la prime de partage de valeur distribuée aux salariés dans les entreprises de 50 salariés et plus est intégralement soumises à l’impôt sur le revenu, à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
4.2. Les bénéficiaires de la prime pourront demander l’affectation de tout ou partie de celle-ci sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d’épargne en vigueur dans l’entreprise.
Chaque bénéficiaire recevra en amont du versement de la prime, une information du gestionnaire du PEE :
du montant net de la prime de la CSG-CRDS ;
de la possibilité de verser cette somme sur un plan d'épargne ;
du délai pour formuler la demande d'affectation.
Lorsque la PPV est investie sur un plan d'épargne, du délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai. Le bénéficiaire pourra opter pour :
un règlement partiel ou total de sa prime sur la paie du mois de décembre dans les conditions fixées à l’article 4.1 du présent accord ;
ou un versement partiel ou total sur le Plan d'Epargne Entreprise (PEE) en vigueur à la date de versement de la prime.
Celle-ci sera affectée conformément au règlement dudit plan et les sommes versées sur le PEE seront exonérées d'impôt sur le revenu. A défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur lui étant attribuée lui sera versée dans les conditions fixées à l'article 4.1 du présent accord.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 : Durée de l’accord, entrée en vigueur et révision
Le présent accord prend effet le 5 novembre 2024, date de son dépôt. Il n’est valable que pour le versement de la prime fin décembre 2024. Il expirera ensuite de plein droit sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 5 novembre 2024
Pour SEPHORA SAS
La Fédération des Services CFDT
Représentée par
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC
Représenté par
La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC