Accord d'entreprise SEPR

Accord collectif d'entreprise portant sur la gestion du temps de voyage international NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 31/12/2021

20 accords de la société SEPR

Le 10/12/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA GESTION DU TEMPS DE VOYAGE INTERNATIONAL

NAO 2019



ENTRE

La

SEPR, Association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 46, rue Professeur ROCHAIX – 69424 Lyon Cedex 03, représentée par M, agissant en qualité de Directrice Générale,


D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la SEPR :
  • Le syndicat CGT, représenté par M, Délégué Syndical ;
  • Le syndicat SEPR-CFDT, représenté par M, Déléguée Syndicale ;
  • Le syndicat UNSA, représenté par M, Délégué Syndical ;


D’autre part,


PREAMBULE

Cet accord s’inscrit dans la politique de développement d’activités à l’international mise en place au sein de la SEPR, que ce soit pour :
  • Découvrir d’autres méthodes de travail et pratiques pédagogiques et échanger avec des pairs ;
  • Développer des partenariats avec des établissements de formation en Europe et dans le monde, pour partager et enrichir des pratiques, co-construire, expérimenter ;
  • Proposer une offre de formation pour des publics étrangers sur des modules courts ou des parcours diplômants.

NB : Tous les déplacements en situation d’accompagnement d’apprenants en mobilité sont expressément exclus de cet accord.


Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière de déplacements professionnels à l’international et de récupération des dépassements d’horaires liés à ces déplacements professionnels.






IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SEPR étant amenés à intervenir à l’international dans les situations ci-dessous :
  • Découvrir d’autres méthodes de travail et pratiques pédagogiques et échanger avec des pairs ;
  • Développer des partenariats avec des établissements de formation en Europe et dans le monde, pour partager et enrichir des pratiques, co-construire, expérimenter ;
  • Proposer une offre de formation pour des publics étrangers sur des modules courts ou des parcours diplômants.
La gestion du temps de voyage international pourra faire l’objet d’une indemnisation de voyage et/ou d’une récupération du temps de voyage international.

ARTICLE 2 : Définitions


Le présent accord ne traite que des déplacements professionnels à l’international pour des missions relevant des situations définies à l’article 1 du présent accord.

Les mobilités entrantes, sortantes ou les actions pédagogiques visant à accompagner des apprenants ne sont pas concernées par les mesures définies par le présent accord.

Le temps de voyage est le temps nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, sur le lieu de la prestation. Le temps de voyage intègre le temps de transport et le temps de trajet pour la partie excédant le temps habituellement nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail habituel.

Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu de la prestation. Ce temps intègre également le temps d’attente avant le départ.

ARTICLE 3 : Indemnité de voyage international


Le montant de l’indemnité de voyage versé au salarié tient compte de la destination et de la durée du déplacement.

Destination

Durée de déplacement

en jours calendaires

Montant de l’indemnité

en euros brut

Dans l’Union Européenne
Inférieur ou égal à 5 jours hors du domicile
0 €

Supérieur à 5 jours hors du domicile
10 € brut par jour à partir du 1er jour
En dehors de l’Union Européenne
Inférieur ou égal à 5 jours hors du domicile
10 € brut par jour à partir du 1er jour

Supérieur à 5 jours hors du domicile
20 € brut par jour à partir du 1er jour

Le montant de l’indemnité de voyage sera calculé postérieurement au déplacement selon les règles définies ci-dessus et transmis au service RH après validation du responsable hiérarchique.

Le traitement en paie se fera le mois suivant la transmission de l’information au service RH.


ARTICLE 4 : Récupération des temps de voyage internationaux


La durée du déplacement à l’international déclenche selon le statut du salarié le principe d’une récupération, qui devra être prise immédiatement après le retour du salarié, voire dans la semaine qui suit.

4.1 Dispositions spécifiques au personnel dont le temps de travail est géré en heures


Lorsque le temps de voyage se déroule en semaine du lundi au vendredi, le salarié a droit à des heures de récupération calculées en temps réel et tenant compte de son temps de travail initial.

Lorsque le temps de voyage se déroule un samedi, un dimanche ou un jour férié, le salarié a droit à une journée de récupération indépendamment des heures réelles du déplacement.

4.2 Dispositions spécifiques aux cadres relevant d’un forfait jour


Compte tenu de l’autonomie dont les cadres au forfait jour disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, le temps de voyage effectué en semaine du lundi au vendredi ne donne lieu à aucune récupération.

Lorsque le temps de voyage se déroule un samedi, un dimanche ou un jour férié, le cadre au forfait jour a droit à une journée de récupération indépendamment des heures réelles du déplacement.

4.3 Tableau récapitulatif des modalités de récupération


Par commodité de lecture, les dispositions prévues aux points 4.1 et 4.2 sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Statut du salarié

Période de déplacement

Modalité de traitement

Cadre au forfait jour
En semaine du lundi au vendredi
Pas de récupération

Samedi, dimanche et jours fériés
Récupération d’un jour sans tenir compte des heures réelles
Salarié en gestion horaire
En semaine du lundi au vendredi
Récupération en heure en temps réel

Samedi, dimanche et jours fériés
Récupération d’un jour sans tenir compte des heures réelles


ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de l’accord


Les dispositions du présent accord prendront effet rétroactivement au 1er septembre 2019 pour tous les déplacements internationaux susvisés.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2021.




ARTICLE 6 : Notification et dépôt de l’accord


Le présent accord est établi en six exemplaires, trois exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire pour la direction et deux exemplaires pour permettre les dépôts suivants :

  • deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;
  • une version papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

La notification de l’accord fait courir le délai d’opposition, égal à 8 jours pour les accords d’entreprise. A l’issue de ce délai, le présent accord sera envoyé aux dépositaires susvisés, à la diligence de la SEPR.


ARTICLE 7 : Information des salariés et des représentants du personnel


Le présent accord fera l’objet d’une information au Comité social et économique lors de la réunion du mois de décembre 2019.
La Direction communiquera au personnel une version du présent accord sur support électronique.

Fait à Lyon, le 10 décembre.2019

Pour la SEPR, Pour la CGT,Pour le SEPR-CFDT,Pour l’UNSA,
Directrice GénéraleDélégué SyndicalDéléguée syndicaleDélégué syndical

Mise à jour : 2020-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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