Accord d'entreprise SEPRO ROBOTIQUE

'UN ACCORD COLLECTIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 30/06/2027

33 accords de la société SEPRO ROBOTIQUE

Le 09/12/2025


Accord collectif d'Activité Partielle de Longue Durée Rebond


Entre

La société SEPRO Robotique, dont le siège social est situé Rue Henry BESSEMER – ZI Les Ajoncs - 85000 LA ROCHE SUR YON, et représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,

Et


L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXX,
d'autre part,


Article liminaire

Le 27 Octobre 2025, l’entreprise a souhaité ouvrir une négociation sur la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
A la suite des réunions de négociation qui se sont tenues en date des 7, 14, 19, 24 et 25 novembre 2025, les partenaires sociaux ont conclu un accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’un dispositif APLD Rebond au sein de la société Sepro Robotique.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1 PAGEREF _Toc216172709 \h 3
Article 1 - Préambule PAGEREF _Toc216172710 \h 3
PARTIE 2 PAGEREF _Toc216172711 \h 11
Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés) PAGEREF _Toc216172712 \h 11
Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée PAGEREF _Toc216172713 \h 11
Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond PAGEREF _Toc216172714 \h 11
Article 5 - Engagements sur le maintien dans l'emploi et sur les actions de formation professionnelle PAGEREF _Toc216172715 \h 14
Article 6 - Information des organisations syndicales et du CSE PAGEREF _Toc216172716 \h 18
Article 7 - Information des salariés PAGEREF _Toc216172717 \h 19
Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc216172718 \h 19
Article 9 - Suivi de l'accord PAGEREF _Toc216172719 \h 19
Article 10 - Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc216172720 \h 19
Article 11 - Révision de l'accord PAGEREF _Toc216172721 \h 19
Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord PAGEREF _Toc216172722 \h 20
Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc216172723 \h 20

PARTIE 2



  • Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)
Le présent accord concerne l’ensemble des activités et organisations de la société Sepro Robotique et le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
  
  • Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 01 décembre 2025.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 18 mois au maximum, consécutifs ou non, sur une période maximale de 19 mois (Du 01 décembre 2025 au 30 juin 2027), sous réserve de l'obtention, tous les 6 mois, de l'autorisation administrative. La période de référence débute à compter du 01 Décembre 2025.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée rebond, soit avant chaque période de 6 mois maximum, un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail et des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé justifiant la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité la société Sepro Robotique.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

4.1 Réduction de l'horaire de travail


En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

Cette réduction maximale de la durée du travail s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité. Dans le cadre du présent accord, les parties signataires sont aussi convenus que le nombre de jours maximum d’activité partielle ne pourra pas excéder 12 jours ouvrés sur un mois civil. Cette limite vise à limiter la réduction de rémunération sur un mois et maintenir un lien social entre les salariés et la société. Il est toutefois convenu que cette limite pourra être dérogée dans certaines situations exceptionnelles, notamment dans le cas de formations d’une durée supérieure à 12 jours ouvrés, ou dans le cas de gestion de projets spécifiques.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique.
La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée rebond, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités .

Remarque : conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée rebond, il est précisé qu’une négociation relative à l’aménagement du temps de travail a été menée en parallèle de la négociation du présent accord, et qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé pour l’année 2026, et prévoit d’ores et déjà des périodes de fermeture de la société qui ont fait l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés.
Par ailleurs une attention particulière sera portée par la DRH sur la prise effective et complète des différents types de congés selon les périodes et échéances prévues par les différents accords et dispositifs du temps de travail de la société.


4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée rebond
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent document unilatéral, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de signature du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. A la date de signature du présent accord, le montant maximal de l’indemnité versée au salarié est égal à 32,42€.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.

Dans le cadre du présent accord, la Société s'engage, au surplus, à majorer le montant de l'indemnité d'activité partielle légale via le versement d’une prime dite “Complément APLD” qui a pour objet de garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, un complément de rémunération pour les heures supplémentaires contractuelles entre 35h et 37h à hauteur de 70% du taux horaire brut de base, intégrant la prime d’ancienneté. Il est précisé que ce complément ne rentrant pas dans le cadre de montant légal de l'indemnité d'activité partielle sera soumis aux charges sociales habituelles.

A des fins d’équité, la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 103.5.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ne s’applique pas aux salariés placés en APLD Rebond.
En d’autres termes, les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficieront d’une indemnité d’activité partielle calculé sur la base de 70% de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée au taux horaire du salarié. Il est précisé qu’un jour est, pour l’application du présent accord, équivalent à 7heures.


4.3 Autres éléments de rémunération

Dans le cadre du présent accord, les partie signataire sont convenues que les primes semestrielles/ou de treizième mois ainsi que les primes d’assiduité ne seraient pas impactés des absences APLD.
Il est également précisé que pendant les périodes d’APLD, les dispositifs relatifs à l’épargne salariale (Participation et Intéressement) sont gérés conformément à l’article R. 5122-11 du Code du travail modifié par Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 – art.1. Ainsi, « La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle. »

Les autres primes pourront être impactées des absences APLD selon les dispositions prévues dans les accords ou selon les usages associés à chacune des primes.


4.4 Garanties au titre de la prévoyance
Dans l’objectif de faire bénéficier les salariés du même niveau de garanties au titre de la prévoyance tant pour les risques lourds que pour l’incapacité pendant les périodes de recours à l’APLD, les parties signataires sont convenues que les cotisations tant salariales que patronales au régime de prévoyance seraient basées sur un salaire mensuel reconstitué, annulant ainsi l’impact des absences APLD.

4.5 Date d’ancienneté
Les parties sont convenues que les périodes d’APLD n’affecteront pas le calcul de l’ancienneté légale.
Elles précisent également qu’en application des dispositions conventionnelles en vigueur, les période d’APLD n’affectent pas l’ancienneté telle que prévue à l’article 3 de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 5 - Engagements sur le maintien dans l'emploi et sur les actions de formation professionnelle

5.1 Engagements sur le maintien dans l'emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif. Cet engagement, vis-à-vis de l’Administration porte sur l’intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord, court à compter du début du recours au dispositif d’APLD et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif.

5.2 Engagements sur les actions de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Ainsi, pour accompagner au mieux la réorganisation de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, ces derniers ont la possibilité, pendant les heures non travaillées, d'effectuer des actions de formation.

Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, la Direction s’engage à proposer tout type d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L.6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.


5.2.2 Mise en œuvre des actions de formation
Dès lors que les formations rentrent dans la stratégie de développement des compétences mentionnée à l’article 5.2 du présent accord, la société privilégiera la mise en œuvre de ces actions dans le cadre du plan de développement des compétences pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié.

Conscient que la période d’APLD représente une opportunité de développement des compétences ou reconversion pour certain salariés, la Direction étudiera avec un salarié demandeur toutes les solutions de co-construction d’un parcours de formation individuel.
Dans ce cas, plusieurs leviers pourront être mobilisés

Mobilisation de la Pro A (ou dispositif équivalent)
Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son Conseil d’Administration

Mobilisation du CPF
L’employeur s’engage à accepter tout départ de formation dans le cadre du Compte Personnel de Formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’APLD Rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation. Le financement de l’entreprise est limité à un montant de 250€ par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe de 7500€ au niveau de l’entreprise.

Transition Professionnelle
Des actions de formation pourront enfin être mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition Pro régionale.

5.2.3 Modalité de financement des actions de formation
Ces actions de formation seront financées selon les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés. Cela comporte notamment les fonds propres de l'entreprise, les fonds mutualisés des OPCO, les fonds conventionnels de branche au sein des OPCO, les fonds volontaires des OPCO.

Il est précisé que la société sollicitera l’Opco 2i dans le but d’obtenir des financements publics et mutualisés auxquels la société est éligible. Ces financement éventuels viendront en déduction des fonds propres engagés par la société au titre des actions de formation.

Ces engagements relatifs à la formation courent à compter du début du recours au dispositif d’APLD et s’appliquent, pour chaque salarié concerné pendant la durée d’application du dispositif.


5.2.4 Modalité d’information des salariés des actions de formation
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités seront portées à la connaissance des salariés par le biais du site intranet, les messageries individuelles, par voie d’affichage et sur les écrans de communication présents dans les espaces de convivialité.

5.3 Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements en termes d’emploi et de formation
Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent document unilatéral en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif par le biais d’une note d’information affichée.

Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent document unilatéral en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

  • Article 6 - Information des organisations syndicales et du CSE

Information mensuelle
Tous les mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond sera fournie au CSE.
Cette information portera sur le recours prévisionnel à des jours d’APLD sur le mois civil suivant. Cela a pour objectif de donner de la visibilité tant au CSE qu’aux salariés sur la volumétrie et le calendrier prévisionnels des jours d’APLD. Cette information pourra être communiquée par secteur d’activités dans la mesure du possible.
Cette information portera également sur le nombre d’heures d’APLD réalisées, le nombre d’heures de formation réalisées sur des heures chômées ainsi que le nombre de bénéficiaires du dispositif sur le mois précédent. Cette information sera communiquée mensuellement lors de la réunion ordinaire du CSE.
Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Information trimestrielle
Par ailleurs, une information trimestrielle sur les formations réalisées lors de périodes chômées sera communiquée aux membres du CSE. Cette information pourra détailler les domaines de formation, les actions de formation spécifiques, les heures de formation, le nombre de salariés concernés et la nature de la formation (Interne/externe)
Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Bilan semestriel
De manière semestrielle, une information complète sur le dispositif sera consolidée et présentée lors d’une réunion ad-hoc aux élus du CSE ainsi qu’au délégué syndical, signataire du présent accord. Cette information comportera notamment des données sur l’emploi, les heures d’APLD, heures d’APLD sur périodes de formations, nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif sur le semestre, taux d’APLD moyen ainsi que le taux d’APLD minimum et maximum.
  • Article 7 - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard, notamment via une réunion d’informations collective. Par ailleurs un document de type FAQ sera mis à disposition des salariés sur le site intranet de la société pendant toute la durée de l’accord. Enfin, ils pourront s'adresser la direction des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Une information mensuelle sur la volumétrie et le calendrier prévisionnels du mois sera communiquée. Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 4 jours ouvrés.

  • Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 19 mois. Il prend effet à compter du 01 décembre 2025
Deux mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

  • Article 9 - Suivi de l'accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
  • Article 10 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
  • Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
  • Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS de la Vendée, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.

La DDETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la DDETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

  • Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de La Vendée.
Les parties conviennent qu'une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour des raisons de confidentialité eu égard aux informations économiques et vision stratégique qui y sont mentionnées.
Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l'accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 9 décembre 2025.
En 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.


Pour la CGT, Pour la société SEPRO ROBOTIQUE,
XXXX XXXX,
Directeur des Ressources Humaines

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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