Accord d'entreprise SERAP INDUSTRIES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SERAP INDUSTRIES

Le 18/04/2025


Accord collectif d’entreprise

RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

VERSION OCCULTEE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


L’UES SERAP FINANCES, dénommée ci-après « la Société » ou « l’Employeur », composée des sociétés :
  • SERAP INDUSTRIES immatriculée au RCS de LAVAL, sous le numéro 389 758 426,
  • SERAP FINANCES, immatriculée au RCS de LAVAL, sous le numéro 352 597 231,

Dont le siège social est situé à la même adresse, Route de Fougères, 53120 GORRON, représentée par monsieur X, en sa qualité de PDG,

d'une part,


ET


L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • le syndicat CFTC, représenté par monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part.


Préambule :

L’organisation syndicale représentative dans la Société et la direction ont signé le 31 décembre 2012 un accord concernant un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé », ceci afin de mutualiser les risques de santé entre les salariés, dans un esprit de solidarité, et de leur permettre de profiter des dispositions favorables de l’article 83-1er quater du Code Général des Impôts et des 6ème et 8ème alinéas de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Ce système de garantie permet également de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe. La prévoyance complémentaire « Frais de santé » constitue un élément important de la politique sociale de la Société pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.

En l’état du désengagement croissant de la couverture des frais de santé par le régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du système de santé, des politiques nouvelles de remboursements, la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie impose un niveau minimal de garanties applicables au 1er janvier 2023. La Direction et l’organisation syndicale représentative ont considéré qu’il était important de mettre à jour les garanties proposées aux salariés, ce qui a été fait par un premier accord signé le 21 décembre 2022.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire satisfaisante aux prestations de la Sécurité Sociale concernant le risque « Frais de santé ». Par conséquent, Il a été décidé de procéder à la mise à jour de l’accord collectif existant,

en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc195877532 \h 1
1.Objet PAGEREF _Toc195877533 \h 3
2.Bénéficiaires PAGEREF _Toc195877534 \h 3
2.1Salariés PAGEREF _Toc195877535 \h 3
2.1.1Caractère collectif du régime PAGEREF _Toc195877536 \h 3
2.1.2Cas des salariés en suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc195877537 \h 3
2.1.2.1Suspensions du contrat de travail indemnisées PAGEREF _Toc195877538 \h 3
2.1.2.2Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel PAGEREF _Toc195877539 \h 4
2.1.2.3Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel PAGEREF _Toc195877540 \h 4
2.1.2.4Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires PAGEREF _Toc195877541 \h 4
2.2Ayants droit PAGEREF _Toc195877542 \h 5
2.3Portabilité PAGEREF _Toc195877543 \h 5
3.Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc195877544 \h 5
4.Dispenses d’affiliation PAGEREF _Toc195877545 \h 5
4.1Dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail PAGEREF _Toc195877546 \h 5
4.2Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être formalisées par l’acte de droit du travail PAGEREF _Toc195877547 \h 6
4.3Cas particulier des salariés en couple dans la Société PAGEREF _Toc195877548 \h 7
4.4Versement santé PAGEREF _Toc195877549 \h 7
5.Cotisations PAGEREF _Toc195877550 \h 8
6.Prestations PAGEREF _Toc195877551 \h 8
7.Information PAGEREF _Toc195877552 \h 9
8.Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc195877553 \h 9
9.Durée-Modification-Dénonciation PAGEREF _Toc195877554 \h 9
10.Formalités PAGEREF _Toc195877555 \h 9

  • Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit, depuis le 1er janvier 2025. Xs’est aligné sur les garanties demandées par la Convention Collective de la Métallurgie et s’est engagé à adapter son contrat en cas de modification de ces garanties à l’initiative de l’UIMM.

Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.

  • Bénéficiaires
  • Salariés
  • Caractère collectif du régime

Tous les salariés de la Société bénéficient du présent régime sans condition d’ancienneté.

  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail
  • Suspensions du contrat de travail indemnisées

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ceux dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du Travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du Code du Travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du Travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'Employeur et le salarié.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident :


Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales :


Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution Employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale éventuelle.


  • Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre facultatif au présent régime.

  • Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (pendant maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de la Société.

Le droit à la portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

  • Dispenses d’affiliation
  • Dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail

  • Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la Sécurité Sociale) :


Ces dispenses concernent :

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit (en produisant tous documents adéquats), d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R.242-1-6, 2 , a, du Code de la Sécurité Sociale ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R.242-1-6, 2°, b, du Code de la Sécurité Sociale ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime de garanties de la Société les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R.242-1-6, 2°, c, du Code de la Sécurité Sociale.


  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale :


Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’Employeur :
  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’Employeur.

  • Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être formalisées par l’acte de droit du travail

  • Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L.911-7-III et D.911-2 du Code de la Sécurité Sociale (dispenses de droit) :


  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale, « ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 ». La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective santé relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; tel que : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L.911-7-III et D.911-5 du Code de la Sécurité Sociale :


Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
  • au moment de l'embauche,
  • ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties,
  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a) et c) ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’Employeur :
  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’Employeur.

  • Cas particulier des salariés en couple dans la Société

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’Employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L.911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, s’ils justifient de bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

  • Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de la Société à titre obligatoire.

Le présent accord couvre l’ensemble des contributions affectées au régime frais de santé des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et mis en œuvre au sein de l’UES SERAP FINANCES.

Les salariés qui le souhaitent peuvent faire adhérer, à titre facultatif, leur conjoint et/ou leur(s) enfant(s).
Ces adhésions facultatives font l’objet d’une souscription individuelle et sont prélevées par l’organisme assureur sur le compte bancaire du salarié.

Ces taux de cotisation sont indiqués pour l’année 2025 et sont susceptibles d’évoluer en fonction des évolutions des garanties ou du résultat global du contrat.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord, entre la Société et les salariés.

  • Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise aux salariés, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la Société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et les suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R.871-1, R.871-2, L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1 quater du Code Général des Impôts.


L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et ses éventuels avenants, et figurent en annexe.

  • Information

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, et d’étudier l’opportunité de remettre en question, ou non, cet accord et le prestataire, à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est entré en vigueur le 1er janvier 2025.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la Société et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

  • Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de LAVAL.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.


Fait à GORRON,
Le 18 avril 2025,
En quatre exemplaires originaux.
Pour le SyndicatPour l’UES SERAP FINANCES


Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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