Accord d'entreprise SERCEL

ACCORD COLLECTIF D'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SERCEL

Le 21/03/2019







ACCORD COLLECTIF D'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT


Entre

La société Sercel, Société par Actions simplifiée au Capital de 2.000.000 euros ; Inscrite au registre du commerce de Nantes sous le numéro B 378 040 497, SIRET 378 040 497 000 26, dont le siège social est à CARQUEFOU 16, rue de Bel Air, Zone Industrielle représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président Directeur Général


Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,


Et :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur
Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur
D'autre part





Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE

A l'occasion des discussions entre les instances représentatives du personnel et la direction, il a été décidé de mettre en place le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat Cette prime définie dans cet accord a pour objectif d'envoyer un signal fort d'encouragement aux salariés Sercel dans un moment où, après de grandes difficultés, et mêmes si les perspectives sont toujours précaires, l'activité s'améliore.

Le présent accord permettra ainsi de soutenir le pouvoir d'achat des collaborateurs en portant une attention particulière aux salaires les plus bas.



Article 1- Champ d'application

Le présent accord est applicable à tous les salariés Sercel (CDI, COD, contrats en alternance) des établissements de Brest, Carquefou, Labège, et Valentine liés à l'entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération en 2018.











Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 800€ bruts pour les salariés à temps complet visés à l'article l.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera proportionnel à la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d'une convention individuelle de forfait en jours.

Ainsi, à titre d'exemple, un salarié dont le temps de travail est de 75% de l'horaire hebdomadaire touchera 600€ Bruts.

De même, seront déduits, prorata temporis, les périodes de suspension de contrat de travail, à l'exclusion des périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif pour les droits liés à la rémunération et des congés mentionnés au chapitre V du titre II de la première partie du code du travail c'est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité, et de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que des congés d'éducation parentale, les congés pour maladie d'un enfant et les congés de présence parentale .

Les arrêts de travail n'auront pas d'impact sur le montant de la prime.

Les salariés arrivés en cours d'année verront leur prime modulée en proportion de leur durée de présence au cours de l'année 2018.

Article 3 - Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l'entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.


Article 4 - Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d'achat sera versée sur la paie de mars, le 31 mars 2019 au plus tard .


Article 5 - Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Les salariés dont la rémunération, au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure à 3 fois le SMIC ne bénéficieront pas de l'exonération sociale et fiscale.

Ce plafond de rémunéra tion annuelle est proportionné à la durée de présence dans l'entreprise pour chaque salarié conformément aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il ne peut faire l'objet d'aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées .


Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 21 mars 2019 et cesse de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.


Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires .


Article 8 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à l'unanimité des parties signataires dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires .


Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives .

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes .


Fait à Carquefou, le 21 mars 2019




Pour

SERCEL,

Pour le syndicat

CFDT,

Pour le syndicat

CGT,





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