Accord de méthode dans le cadre des négociations annuelles obligatoires dans l'entreprise Serco Security Services (applicable à l'ensemble de ses établissements)
Application de l'accord Début : 08/07/2024 Fin : 08/07/2028
Accord de méthode dans le cadre des négociations annuelles obligatoires dans l’entreprise (applicable à l’ensemble de ses établissements)
ENTRE :
La société par actions simplifiée
SERCO SECURITY SERVICES, dont le siège est situé au 15, Rue Lumière Technoparc Pays de Gex 01630 Saint-Genis-Pouilly, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 895 249 506. Ci-après dénommée la Société, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur général.
D’une part,
ET :
Le syndicat
SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE situé au 31, Rue de la Grande aux Belles 75010 PARIS, représenté par Mr XXX en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise ;
Le syndicat
FORCE OUVRIERE situé au 10, Avenue Van Pelt – PB 145 62303 LENS CEDEX, représenté par Mr XXX en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise ;
Dans le cadre des négociations obligatoires pour l’année 2024 et en vue de poursuivre les discussions entre les organisations syndicales représentatives et la Direction dans des conditions de loyauté, sérieux et confiance mutuelle entre les parties, ces dernières ont convenu la rédaction d’un accord de méthode au sein de l’entreprise Serco Security Services et ce, conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L.2242-10 du Code du travail.
Il est à noter que l’accord est applicable à l’entreprise Serco Security Services et à l’ensemble de ses établissements existants ou à venir.
ARTICLE 1 – OBJET
L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations pour l’année 2024 mais également pour les années à venir (dans la limite de quatre ans).
Ainsi, en application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties s’accordent à poursuivre les négociations selon les modalités de la loi du 17 août 2015. Dès lors, les thèmes et contenus sont conformes à l’effectif de Serco Security Services constaté au 31 décembre de l’exercice précédent (effectif inférieur à 300 salariés).
A cet effet, en cas de dépassement du seuil de 300 salariés sur une année glissante, les parties s’engagent à mettre à jour les thèmes à aborder dans le cadre d’un nouvel accord de méthode (se substituant de plein droit au présent rédigé).
ARTICLE 2 – ORGANISATION DES REUNIONS
Il a été convenu que les Délégués syndicaux respectifs des organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la Direction se réuniront en présentiel (sauf dispositions contraires liées à un contexte sanitaire) afin d’aborder chaque thème initialement acté lors de la première réunion NAO.
Par ailleurs, il est convenu qu’à l’issue de ces réunions, un bilan sera effectué afin de pouvoir rétrospectivement signer les accords qui n’auraient pas été signés lors desdites réunions.
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
ARTICLE 3 – METHODES DE TRAVAIL
Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :
Invitation à la première réunion :
Lors de cette réunion, les thèmes seront actés, le calendrier sera fixé, le lieu également et les modalités de transmission des informations seront communiquées. Concernant cette transmission, il est rappelé que les Délégués syndicaux sont acteurs également dans « la demande d’informations ». Dès lors, selon les thèmes, la Direction transmettra les informations qu’elle jugera nécessaire en vue d’une négociation dite de bonne foi.
Lors de cette première réunion, la délégation employeur et la délégation organisations syndicales seront fixées. A ce sujet, chaque organisation pourra compléter sa délégation d’un salarié de l’entreprise.
Réunions de négociation
Lors de la réunion et après chaque séance, un récapitulatif des décisions prises ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochaines réunions sera effectué.
Pour rappel, le calendrier prévisionnel des réunions est fixé à l’avance entre les Délégués syndicaux et la Direction. Bien entendu, si les points à l’ordre du jour n’ont pas été abordés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel.
A ce sujet et conformément aux obligations légales lors de l’ouverture des NAO, la Direction s’interdit de prendre des mesures unilatérales dans les matières traitées par la Direction
Signature de l’accord ou PV de désaccord
L’accord définitif (si ce dernier n’a pas été rédigé et validé en tant que tel) ou le procès-verbal sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.
Il est précisé que la signature d’un accord pourra intervenir même lors de la réunion de négociation si ce dernier convient en tout point aux parties présentes à la négociation. En effet, une seconde réunion en vue de la signature ne sera pas nécessaire.
Communication des documents
La Direction s’engage à communiquer les informations suivantes nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 5 jours avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude. A cet effet, seront notamment transmis les éléments suivants :
Un bilan de l’application des décisions négociées ou décidées l’année précédente (dans les thèmes respectifs à savoir, salaire, avantages, qualité de vie, conditions de travail etc) ;
Des informations sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
L’index égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ;
L’évolution des effectifs et qualification des salariés par sexe.
La Direction s’engage à communiquer les informations qui seraient jugées nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause et de répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de ces dernières.
ARTICLE 4 – THEMES ET CALENDRIER
En vertu des articles L.2242-1 et L.2243-1 du Code du travail, la Direction s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes obligatoires suivants :
Une négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail sera abordée tous les deux ans ;
Concernant la négociation sur les salaires effectifs, un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties, sera établi.
Ce procès-verbal attestera notamment que la Direction s’est engagée sérieusement et loyalement dans les négociations.
Une négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise sera abordée tous les ans ;
Une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail sera abordée tous les ans ;
Une négociation portant sur les entretiens professionnels et la formation sera abordée tous les deux ans.
Afin de faciliter les échanges et de répondre à un dialogue de qualité, il est demandé aux organisations syndicales présentes aux négociations de transmettre en amont des réunions de négociation et selon les thèmes abordés, les propositions ou tout élément qu’il jugerait opportun.
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre (4) ans et s’appliquera donc jusqu’au 8 juillet 2028. Ainsi, il s’appliquera pour les négociations obligatoires des exercices 2024-2025-2026-2027 et 2028 si ces dernières sont tenues avant le 8 juillet 2028.
Il est à noter que les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.
Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 6 – DEPOT
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction aux organisations syndicales représentatives et aux Délégués syndicaux de l’entreprise et ce, soit par une remise en main propre, soit par envoi LRAR.
En complément, conformément aux modalités de dépôt et de publicité des accords, un dépôt électronique par la Direction sera effectué auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » (les documents obligatoires et/ou nécessaires seront également joints).
Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.