Accord d'entreprise SERDEX

Accord collectif relatif à la période des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SERDEX

Le 17/12/2018

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PERIODE DES CONGES PAYES

Entre :

La société SERDEX dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay - 75 007 PARIS, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical,

D'autre part

PREAMBULE :

A la suite de la cession par le Groupe BAYER de la branche d’activité qui constitue aujourd’hui la société SERDEX, les partenaires sociaux ont signé un accord de substitution qui prévoyait à l’article 6.4 des dispositions relatives à la période d’acquisition et de prise des congés payés.

En effet, jusqu’à présent la période d’acquisition et de prise des congés payés de la société SERDEX était fixée sur la période légale.

Cependant, afin de simplifier les règles de gestion des congés payés, les parties ont souhaité fusionné en une seule période, les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés.

La mise en place de ce régime donnera lieu à la signature d’un accord collectif spécifique conformément aux dispositions de l’article L3141-10 du code du travail.

C’est en application de cet accord que les parties ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SERDEX présents dans l’entreprise avant le 1er janvier 2019.

ARTICLE 2 - PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

La période d’acquisition des 25 jours de congés payés annuels est désormais la suivante : 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3 - PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

La période de prise des 25 jours de congés payés annuels est désormais la suivante : 1er janvier au 31 décembre de la même année N.

ARTICLE 4 - DEPART D’UN SALARIE DE L’ENTREPRISE

Dans le cas où un salarié quitterait l’entreprise au cours d’un exercice, et qu’il aurait pris plus de jours que le calcul (nombre de mois de travail de l’année en cours x 2.08 jours), les jours excédentaires déjà pris seront déduits de son solde de tout compte.

ARTICLE 5 - JOURS ACQUIS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 2019

Il est créé une réserve de jours de congés (RJC) destinée à recevoir le solde des congés payés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 et non pris au 31 décembre 2018, ainsi que les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018, déterminés au 31 décembre 2018.

La prise de ces jours de congés payés est ainsi établie :

  • ces jours doivent être soldés de 2019 à 2025 inclus ;

  • 5 jours par an doivent être pris sur ce compte, jusqu’à extinction du solde ;

  • en cas de circonstances exceptionnelles et avec accord de la Direction, un plus grand nombre de jours de la RJC pourra être utilisé par un service ou l’ensemble du personnel.

Les salariés qui seront embauchés au sein de SEPPIC après le 1er janvier 2019 ne sont donc pas concernés par cette modalité temporaire (RJC).

La RJC disparaîtra au 1er janvier 2026. Les jours non pris au 31 décembre 2025 seront automatiquement perdus.

En cas de départ de l’entreprise ainsi qu’en cas de mutation dans le Groupe, les jours de la RJC seront indemnisés au même titre que les congés payés annuels.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Direction

  • Élus du personnel

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des élus du personnel ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion suivante des élus du personnel la plus proche pour être débattue.

Suivi et rendez-vous

Les parties au présent accord se réuniront une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. L’objectif de cette réunion sera d’examiner l’application du présent accord et de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. Le compte rendu de cette réunion sera consigné dans un procès-verbal.

Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de PAU.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Lons, le 17 décembre 2018

En 4 exemplaires

Pour la Direction


  Pour l’organisation syndicale CFTC
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