Accord d'entreprise SERES (Egalité Prof H-F - Obj Progression Index < 85)

Un Accord relatif aux Objectifs de Progression suite à l'Index de l'Egalité Professionnelle Hommes-Femmes

Application de l'accord
Début : 21/04/2023
Fin : 31/12/2023

8 accords de la société SERES (Egalité Prof H-F - Obj Progression Index < 85)

Le 21/04/2023


ACCORD relatif aux objectifs de progression suite a l’INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES 2023 au sein de la societe X

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société X, société anonyme au capital de X euros, immatriculée au RSC de X sous le numéro X, dont le siège social est situé X, représentée par X en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux effets de la présente
Ci-après désignée « X» ou la « Société »,

D’une part,




Et les Organisations syndicales suivantes représentées par les Délégués Syndicaux en vertu du mandat reçu à cet effet :



L’organisation syndicale FO COM, représentative dans l’entreprise,
Représentée par X, délégué syndical dans l’entreprise,



D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées « les Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement en vertu de l’article L. 1142-9-1 du Code du travail relatif à la fixation d’objectifs de progression en cas d’index égalité professionnelle femmes/hommes inférieur à 85/100.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite « Rixain » du 21 décembre 2021 de nouvelles obligations relatives à l’index égalité professionnelle pèsent sur les entreprises comme celle visant à prévoir des mesures correctives en cas d’index inférieur à 75/100 et/ou des objectifs de progression en cas d’index inférieur à 85/100.

En l’occurrence, la société X a obtenu un score de 84/100 à l’index égalité professionnelle femmes/hommes 2023 au titre des données 2022. Ainsi, conformément aux dispositions légales et réglementaires, des objectifs de progression doivent être fixés.

Parallèlement, il est rappelé qu’un accord en faveur de l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail a été conclu le 18 novembre 2021 pour une durée de trois ans. Il est actuellement en vigueur. Par le présent accord, les parties réaffirment les engagements pris dans le cadre de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail conclu le 18 novembre 2021.

Les efforts constants de la société X en matière d’égalité professionnelle lui ont permis de progresser sur le sujet lors des deux dernières années. En effet, pour l’année 2021, le score de l’index était de 74/100. En 2022 et 2023, le score de l’index est remonté de manière significative avec un score de 86/100 en 2022 puis un score de 84/100 en 2023.

La société entend poursuivre ses efforts en la matière.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer des objectifs de progession pour l’année 2023 au titre de chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte dans le cadre de l’index égalité professionnelle femmes/hommes 2023 (au titre des données 2022).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société X.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX


Au regard de ce qui précède et du score obtenu par X dans le cadre de l’index égalité professionnelle femmes/hommes 2023 au titre des données 2022, des objectifs de progression doivent être fixés pour les indicateurs au titre desquels la note maximale n’a pas été atteinte, à savoir :

  • Indicateur 1 : écart de rémunération ;
  • Indicateur 4 : nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Il convient de noter que l’indicateur 1 a reçu 36 points sur 40, soit une atteinte à 90% du score.

ARTICLE 4 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET MESURES CORRECTIVES POUR 2023

Les parties au présent accord sont convenues des objectifs de progression suivants :

INDICATEUR

Note obtenue à l'index

Objectifs de progression

Actions/mesures correctives

Indicateur 1 : Ecart de rémunération

36/40

Se rapprocher autant que possible de la note maximale en réduisant les écarts de rémunération entre femmes et hommes, actuellement constatés en faveur des hommes
Assurer l'équilibre des rémunérations à l'embauche
- Garantir un niveau de classification et de rémunération à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes à situation identique,
- Etude sur la rémunération systématiquement réalisée par le service RH avant tout recrutement afin que le niveau de rémunération de base afférent au poste soit déterminé avant la diffusion de l’offre.




Assurer l’égalité des rémunérations au cours de l’exécution du contrat de travail
- Sensibilisation des managers sur les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, à l’occasion de chaque campagne de revalorisations salariales,
- Analyse des écarts de rémunération non justifiés par des éléments objectifs entre les femmes et les hommes à situation professionnelle identique et prises de mesures adaptées visant à la réduction de ces écarts.


Neutralisation des périodes de suspension d'activité liée à la parentalité
Neutralisation des incidences financières que peuvent avoir les congés maternité ou d’adoption ainsi que les congés paternité sur l’évolution des rémunérations et dans le calcul des rémunérations variables.

Indicateur 4 : Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

1/10

Améliorer le nombre de salariés du genre sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (1 femme représentée en 2022)
  • Un suivi particulier des femmes sera effectué par la DRH concernant l'accès aux dispositifs de promotion,

  • Veiller à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'accès aux fonctions à responsabilité et/ou d'encadrement,

  • Lors des revues de personnel, une attention particulière sera portée à la population féminine afin de détecter les potentiels et identifier les éventuelles évolutions sur des fonctions d'encadrement,

  • Des dispositifs d'accompagnement individualisés pourront être mis en oeuvre afin d'encourager l'accès des femmes à ces postes à responsabilités et/ou d'encadrement (formation, coaching, etc....).

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, limitée à l’année 2023.
Conformément aux dispositions légales, il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS.

A l’échéance de son terme, il cessera de produire ses effets de plein droit, soit au 31 décembre 2023.

5.2 Révision


Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions qu’elles modifient.

5.3 Publicité


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur chaque site. Ses modalités de consultation seront portées à la connaissance du personnel par voie de panneaux d’affichage.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 1142-6-1 du Code du travail, les objectifs de progression prévus par le présent accord seront publiés sur le site internet de l’entreprise. Ces informations seront également mises à la disposition du CSE via la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

5.4 Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par la Société au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

En parallèle, il sera également déposé par voie électronique auprès de la DRIEETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Enfin, les objectifs de progression contenus dans le présent accord seront également déposés sur le site dédié EGAPRO (https://egapro.travail.gouv.fr), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.



Fait à Ivry-sur-Seine, le 21 avril 2023, en 6 exemplaires.

Pour X



X
Président Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales


X
FO COM


Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas