Accord d'entreprise SERFIM RECYCLAGE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SERFIM RECYCLAGE

Le 30/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU CSE

Entre :


La

Société SERFIM Recyclage, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 928 826, dont le siège social est situé 2, chemin du Génie – 69200 VENISSIEUX, représentée par XXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


Et :


L’une des organisations syndicales représentatives au sein de la société, à savoir :
Le Syndicat C.G.T, représenté par son Délégué Syndical, XXXX, ayant recueilli plus de 10% des suffrages aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,


Après avoir rappelé que :
La société SERFIM Recyclage n’entre pas dans le cadre des articles art. L. 2315-36 et L. 2316-18 (effectif supérieur à 300 salariés ou sites classés Seveso 2) et que par conséquent la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE est facultative.
Le présent accord répond à une invitation de l’Inspecteur du Travail de mise en place d’une CSSCT compte tenu d’activités relevant d’une classification Seveso seuil bas sur l’un des sites de la société.




Article 1 - Mise en place d’une CSSCT

Il est décidé par accord des parties de la mise en place à compter du 1er novembre 2025 d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE de la société SERFIM Recyclage.

Article 2 – Périmètre

Considérant les activités de transport et de conditionnement de déchets dangereux classifiées Seveso seuil bas du site de la société situé 32, allée de Tâche-Velin – 69200 VENISSIEUX, le périmètre d’action de la CSSCT sera limité à ce seul site.

Article 3 – Constitution – Désignation

  • Nombre de membres
Le nombre de membres de la CSSCT et fixé à 3, dont 1 au moins représentant du 2ème collège.

  • Désignation
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La première désignation aura lieu lors de la 1ère réunion suivant la conclusion du présent accord.

Article 4 – Réunions

Les réunions de la CSSCT sont tenues selon un calendrier défini annuellement à raison de 4 réunions par an.

I.-Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

II.- Sont invités :

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

L'employeur préside la CSSCT et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Article 5 – Missions - Attributions

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, une partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sur le périmètre considéré, à savoir :
  • La réalisation de visites périodiques
  • la gestion des procédures d'alerte en cas de danger grave et imminent
  • La réalisation des enquêtes à l’initiative du CSE dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de travail
Par définition, la CSSCT ne détient pas d’attributions consultatives et se limite à des constats et des propositions pouvant servir d’éclairage aux décisions du CSE.

Article 6 – Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
Le temps consacré aux visites sécurité et enquêtes est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 7 – Formation

Par définition l’ensemble des membres de CSE reçoivent la formation obligatoire sur les thèmes de la santé, la sécurité et les conditions de travail en début de leur mandat.

Article 8 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités d’opposition et de dépôt prévues aux articles L. 2238-8 et L. 2231-6 du code du travail.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Article 10 - Publicité et dépôt

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2026.
Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés.

Fait à Vénissieux le 30/09/2025.

Pour la Société
XXXX Président





Pour l’organisation syndicale C.G.T.
XXXX Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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