Accord d'entreprise SERGE FERRARI SAS

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SERGE FERRARI SAS

Le 23/06/2020



accord d’entreprise relatif à la mise en place d’astreintes sur les sites de production

ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La Société,

  • SERGE FERRARI, Société par actions simplifiée au capital de 14169170euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 30082187300019, dont le siège social est situé ZI BP 54 38352 LA TOUR DU PIN, représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,



Ci – après désignée « 

l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

  • L’Organisation Syndicale SERGE FERRARI, sise Zone Industrielle à La TOUR DU PIN représentée aux fins des présentes par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté aux fins des présentes,


Ci – après désignée « 

l’Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

PREAMBULE



Pour répondre à nos objectifs de fiabilité Sécurité, Technique, Sociale, Economique et Qualité, et pour capitaliser sur le retour d’expérience de l’incident Pré3 au cours duquel des engagements ont été pris, la Direction de l’Entreprise et l’Organisation syndicale ont décidé de mettre en place un régime d’astreinte sur les sites de production.

Il a donc été convenu un régime d’astreinte régi par les dispositions suivantes.


Article 1 – Périmètre et Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de l’entreprise appartenant principalement aux fonctions production et supports production.

Les parties sont convenues que les salariés appartenant à d’autres services sont toutefois susceptibles d’être concernés par le dispositif d’astreintes.

Les cadres dirigeants sont également susceptibles d’effectuer des astreintes mais sont exclus du bénéfice des contreparties ci-après exposées.

Il est précisé que les dispositions du Chapitre V relatif aux astreintes du service de Maintenance générale de l’Accord collectif d’entreprise du 17/12/12 portant sur l’aménagement du temps de travail demeurent applicables.


Article 2 – Définition de l’astreinte

L’article L 3121-9 du code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
La durée de cette intervention est considérée comme un « temps de travail effectif ».

L’astreinte implique que le salarié soit joignable par l’entreprise à tout moment pour être en mesure d’intervenir à distance ou sur site.
Il convient de distinguer dans les périodes d’astreinte deux situations :
  • La période d’astreinte durant laquelle le salarié est tenu de rester joignable par l’Entreprise afin de répondre personnellement à l’appel et le cas échéant, intervenir ;

  • les temps d’intervention.

L’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif, à l’exception des interventions pouvant être effectuées durant la période d’astreinte.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité du bon fonctionnement des matériels et installations de l’entreprise, ainsi que d’assurer la continuité de production, lors d’éventuels incidents majeurs intervenants la semaine en dehors des horaires de travail, la nuit, le week-end, et les jours fériés.
L’astreinte, pour nécessaire qu’elle soit, s’inscrit néanmoins dans le respect de la vie familiale et personnelle, et la santé des salariés concernés.

Article 3 – Catégories d’astreinte


Les parties conviennent de distinguer trois types d’astreintes :

  • Les astreintes dites « techniques »

Elles sont inhérentes à certaines activités ou fonctions, et visent à garantir la disponibilité d’experts en capacité d’intervenir, en appui des Team Leaders dans leur prise de décision, pour assurer la continuité de production, de qualité, de process, sur des opérations critiques qui nécessitent du support fréquent, notamment sur les activités liées à l’enduction.

  • Les astreintes Cadres

Elles sont destinées à assurer une permanence permettant de déclencher toute intervention en cas d’accidents de personnes, ou d’incidents majeurs liés à la Sécurité, la Sûreté, et/ou l’Environnement, pouvant avoir un impact sur les sites de production, et à l’extérieur des sites.

Ces astreintes seront assurées par les salariés cadres ayant expertise et/ou autorité pour faire face à des urgences ou des situations imprévisibles nécessitant d’apporter un support aux équipes en place et d’arrêter les mesures nécessaires.

  • Les astreintes ponctuelles

Elles pourront être mises en place pour une durée déterminée, à la demande du responsable hiérarchique, de manière à garantir l’assistance d’experts pour répondre à des situations inhabituelles et exceptionnelles telles que le lancement de nouvelles gammes de produit, le support spécifique en phase de démarrage, la mise en place d’une équipe supplémentaire en rythme nuit ou week-end.


Article 4 – Programmation des astreintes

Les astreintes dites « techniques » ou Cadres seront organisées sur la base d’une semaine calendaire débutant le vendredi à 17 heures au vendredi suivant à 8 heures, par période de :

  • 15 heures en semaine, de 17h00 à 8h00 ;
  • 24 heures les samedis, dimanches et jours fériés par journée et nuit complètes.

Un salarié ne pourra pas être en astreinte :
  • Pendant les périodes de formation externe, congés payés, et RTT ;
  • Plus de deux semaines calendaires consécutives.

La planification des astreintes sera réalisée sur la base d’un calendrier annuel communiqué à chaque salarié concerné en début d’année.

S’agissant des astreintes ponctuelles, celles-ci seront portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance par remise d’un planning faisant apparaître les périodes de début et de fin d’astreinte du mois à venir.

Si pour des raisons d’organisation de l’activité ou en cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours d’année, la programmation devait être modifiée, les salariés concernés en seront informés quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, en cas d’urgence, le délai devant être alors d’au moins un jour franc.

En cas d’impossibilité d’assurer une astreinte, le salarié sera tenu de convenir de son remplacement, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événement familial, ….). Il en informera son manager, ainsi que le Service RH.

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies et les contreparties y afférentes sera remis à chacun des salariés concernés par le dispositif d’astreintes.


Article 5 : Interventions pendant l’astreinte

L’intervention pourra se faire soit à distance, soit sur site.

L’intervention pourra se faire à distance lorsque les conditions techniques et les moyens mis à disposition du salarié le permettront, et pour des interventions de courte durée.

Lorsque l’intervention nécessitera un accompagnement des équipes en place, l’intervention sur site sera privilégiée.

Pendant l’astreinte, le salarié devra être en mesure d’intervenir sur site, en cas de nécessité, dans un délai raisonnable estimé à environ une heure maximum.

Article 6 : Contrepartie de la période d’astreinte

Chaque semaine d’astreinte réalisée, selon la programmation précisée à l’article 4, donnera lieu à une compensation financière d’un montant forfaitaire de 250 euros bruts.

Cette compensation financière forfaitaire sera portée à un montant de 300 euros bruts pour chaque semaine d’astreinte réalisée comprenant au moins un jour férié chômé, selon la programmation précisée à l’article 4.

Les astreintes réalisées et terminées sur le mois M seront rémunérées au plus tard le mois suivant (M+1).

Article 7 : Contrepartie des temps d’intervention pendant l’astreinte

La durée de l’intervention pendant l’astreinte, incluant le temps de trajet en cas d’intervention sur site, est considérée comme un temps de travail effectif, et donnera lieu à récupération en repos.
Les heures d’intervention devront être mentionnées dans le rapport d’intervention tel que décrit à l’article 11.

Les récupérations d’heure devront être communiquées par le salarié au manager concerné pour validation.

Les récupérations pourront être prises par le salarié dès la semaine suivant la période d’astreinte réalisée, et au plus tard dans un délai de deux mois.

S’agissant des salariés relevant du forfait annuel en jours, le temps d’intervention, incluant le temps de trajet pour se rendre sur site, est également considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, le décompte du temps de travail en jours de ces salariés conduit à retenir un système de récupération en repos adapté à cette modalité d’organisation du temps de travail, consistant à comptabiliser le temps d’intervention en fraction de journée.

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficieront ainsi d’une récupération en repos selon les modalités suivantes :
  • En cas d’intervention d’une durée inférieure ou égale à 2 heures 30 : un quart de journée ;
  • En cas d’intervention d’une durée supérieure à 2 heures 30 et inférieure à 5 heures : une demi-journée ;
  • En cas d’intervention d’une durée égale ou supérieure à 5 heures : une journée.

Les jours de repos correspondant au temps d’intervention seront pris par le salarié à raison d’une plage minimale d’une demi-journée.

Les dates et modalités de prises de ces repos devront être communiquées par le salarié au manager concerné pour validation. Les récupérations pourront être prises par le salarié dès la semaine suivant la période d’astreinte réalisée, et au plus tard dans un délai de deux mois.

Le principe de récupération est applicable pour les 3 types d’astreintes.

Il est rappelé que la réalisation d’astreintes pour un salarié en forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.


Article 8 : Respect des temps de repos

En dehors des interventions, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos (11 heures consécutives) et des durées de repos hebdomadaire (24 heures consécutives + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives).

Ainsi, en cas d’intervention effective pendant la période d’astreinte, le repos doit être donné en totalité à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.





Article 9 : Remboursement des frais de déplacement

Les frais relatifs au déplacement du salarié dans le cadre d’une intervention sur site pendant les périodes d’astreinte seront pris en charge par l’entreprise, sur la base du barème kilométrique en vigueur.

Seuls les salariés ne disposant pas d’un véhicule de fonction sont concernés par cette mesure.

Article 10 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d’astreinte seront remis par l’entreprise.
Un téléphone portable « dédié » sera remis au salarié avant chaque astreinte ; il devra être restitué à la fin de chaque période d’astreinte.

Il est convenu que les salariés d’astreinte devront être joignables en tout temps de la période d’astreinte et s’assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.

L’ensemble des procédures d’urgence et documentations nécessaires aux missions du salarié pendant les périodes d’astreinte seront mis à disposition du salarié.

Des formations pourront être proposées au salarié, avant son intégration dans le planning d’astreinte ; chaque salarié pourra également solliciter son manager pour tout complément de formation ou d’information nécessaire au bon déroulement de ses missions.

Article 11 : Suivi des astreintes

Toute période d’astreinte donnera lieu à l’établissement d’un rapport d’intervention, mentionnant les éléments suivants :
  • Le nom du salarié en astreinte ;
  • L’heure de l’appel, la clôture de l’appel, et l’objet de l’appel ;
  • La période d’astreinte ;

  • La date, l’heure de début, l’heure de fin et la durée de chaque intervention ;
  • La nature de chaque intervention ;
  • Les décisions et/ou mesures immédiates mises en place ;
  • Les propositions de plan d’action visant à apporter des solutions définitives aux problèmes rencontrés.

Le rapport d’intervention devra être adressé par mail au responsable hiérarchique, au directeur du périmètre concerné, au directeur QHSE, après chaque période d’astreinte.


Article 12 : Entrée et sortie du régime d’astreinte

Lors de l’embauche ou à l’occasion d’une mobilité interne, le salarié susceptible d’être concerné par le régime d’astreinte sera informé des modalités d’application de l’astreinte.

Dans ce cadre, le salarié sera intégré au planning d’astreinte après validation des compétences requises.
En cas de sortie du dispositif d’astreinte, les contreparties financières ne seront plus dues.

Article 13 – Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet


Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
D’un commun accord, l’ensemble des parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

Article 15 : Révision de l’accord



Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise sera invité à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seront habilitées à engager une procédure de demande de révision toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 16 : Dénonciation de l’accord


Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 17 : Suivi et interprétation de l’accord


Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Les Parties s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Les Parties conviennent, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord tous les deux ans.
En outre et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.


Article 18 : Notification, dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, par le représentant légal de l’Entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’Organisation syndicale représentative.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait à La Tour du Pin,

Le 23/06/2020,
En quatre exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,

Pour l’Entreprise :Pour l’Organisation Syndicale :



XXXXXXXXXXXXXXXX,

dûment mandaté,

Directeur Ressources HumainesDélégué Syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir