Accord d'entreprise SERGE FERRARI SAS

UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/12/12 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/12/2023
Fin : 01/06/2024

21 accords de la société SERGE FERRARI SAS

Le 18/12/2023




AVENANT N°4 DE RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 17 DÉCEMBRE 2012 PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


AVENANT N°4 DE RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 17 DÉCEMBRE 2012 PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Les sociétés :

SERGE FERRARI Société par actions simplifiée au capital de 14 169 170 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 300 821 873 00019 dont le siège social est situé ZI de la Tour du Pin 38110 ST JEAN DE SOUDAIN représentée par M, Directeur d’établissement dûment habilité aux fins des présentes ET

TEXILOOP au capital de 1 101 000euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 450 222 120 00013 dont le siège social est situé ZI de la Tour du Pin 38110 ST JEAN DE SOUDAIN représentée par M, Directeur Ressources Humaines dûment habilité aux fins des présentes

Formant ensemble une Unité Economique et Sociale et ci-après désignées ensemble « l’entreprise »

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative S.S.F. (syndicat salariés Ferrari) sise ZI à la Tour du Pin (38110) représentée aux fins des présentes par M, Délégué syndical dûment mandaté aux fins des présentes

PRÉAMBULE
L’activité de se trouve durablement impactée par les changements non prévisibles des pratiques de commandes et d’achats de ses clients et prospects.

Les partenaires sociaux ont tous constaté l’inconstance des flux de commandes passées, et les fluctuations majeures des délais de livraisons imposés.

Au regard des variations sans précédent des volumes de production subies, à la hausse comme à la baisse par les sociétés de l’UES, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir et sont convenus des dispositions particulières suivantes, emportant modifications pérennes de certaines dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 17 décembre 2012 au sein de l’UES SERGE FERRARI.

Cet avenant emporte révision des modalités d’appréciation des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation mise en place par accord du 17 décembre 2012 au sein de l’UES SERGE FERRARI.



Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions sur l’organisation annuelle du temps de travail concernant les Personnels de Production et les salariés du service de maintenance générale, et notamment la valorisation des comptes individuels de modulation au terme de l’année civile.


Article 2 – Périmètre et Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble personnels de production, cadres et non cadres, en CDI comme en contrats précaires (intérim, CDD), à temps plein comme à temps partiel.


Article 3 – Organisation du temps de travail
L’article 10.2.2 de l’accord collectif du 17 décembre 2012 est modifié comme suit :

« La durée du travail hebdomadaire varie tout au long de l’année (périodes basses, moyennes et hautes d’activité) de sorte que les heures travaillées au-delà et en-deçà de 36 heures hebdomadaires se compensent arithmétiquement sur l’année.

Les limites de la modulation pour les Personnels de Production travaillant à temps plein sont fixées entre 0 et 40 heures par semaines. ».

L’article 10.2.3 de l’accord collectif du 17 décembre 2012 est modifié comme suit :

« L’organisation du temps de travail est différente pour les Personnels de Production travaillant de jour comme de nuit.
S’agissant des Personnels de production travaillant de jour, elle est également différente – compte tenu de la spécificité de leurs missions – pour les salariés du service de Maintenance Générale par rapport au reste des Personnels de Production.

Les salariés de la Maintenance intégrée, ne connaissant pas les mêmes spécificités que ceux appartenant au Service de Maintenance Générale, se voient quant à eux appliquer les mêmes modalités de fonctionnement que le reste des personnels de Production.

Ainsi, le temps de travail de référence est organisé :

  • Pour le Personnel de Production travaillant de jour :
  • Sur 6 jours du lundi au samedi pour les salariés de la Maintenance Générale,
  • Sur 5 jours du lundi au vendredi ou du mardi au samedi pour le reste du Personnel de Production incluant les salariés de la maintenance intégrée,
  • Sur 5 jours pour les Personnels de Production travaillant de nuit, du lundi 21 heures au samedi 5 heures »


Article 4 – Traitement des heures effectuées du lundi au vendredi au-delà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires)

Article 4 – Traitement des heures effectuées du lundi au vendredi au-delà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires)


L’article 10.2.3.1.1 de l’accord collectif du 17 décembre 2012 est modifié comme suit :

« Traitement de la 36ème heure hebdomadaire (paiement en fin de mois)

La 36ème heure travaillée dans le cadre de la semaine est traitée comme une heure supplémentaire payée en fin de mois au taux majoré de 25% et s’impute sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Traitement des heures effectuées au-delà de la 36ème heure et jusqu’à la 40ème heure hebdomadaire (crédit du compteur individuel de modulation et/ou paiement en fin de mois)

En principe les heures accomplies dans le cadre de la semaine au-delà de la 36ème heure et jusqu’à la 40ème incluse ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Elles créditent le compteur individuel de modulation du salarié pour permettre la compensation des
heures sur l’année. Une heure de travail accomplie correspond à une heure « mise en compte »

Ce principe s’applique tant que le compte individuel de modulation est inférieur à 50 heures.

Dès que le compteur individuel de modulation atteint le seuil de 50 heures, les heures effectuées au- delà de la 36ème et jusqu’à la 40ème heure :
  • Ne sont mises en compte qu’à hauteur d’une heure sur deux (à raison d’une heure pour une
heure)
  • L’autre étant payée en fin de mois comme une heure supplémentaire au taux majoré de 35%
et imputée sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En tout état de cause le compteur individuel de modulation est plafonné à 90 heures. A chaque fois que ce plafond est atteint, toutes les heures effectuées au-delà de la 30ème et jusqu’à la 40ème sont
considérées comme des heures supplémentaires intégralement payées en fin de mois au taux majoré de 35% et s’imputent intégralement sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En application de ce qui précède, les heures réalisées au cours d’une semaine seront soit mises en compte soit payées en fin de mois, selon le nombre d’heures figurant au compteur individuel de modulation au moment de leur réalisation.

En cas de prise d’heures en compte et de passage en deçà d’un seuil (50 ou 90 heures) les premières heures réalisées et à affecter en compte seront traitées comme si ce seuil n’avait jamais été dépassé au préalable ; ce jusqu’à nouveau dépassement de ce seuil.

La Direction détermine, dans le cadre de l’élaboration des plannings annuels, les dates auxquelles sont
positionnés les jours de récupération des heures « mises en compte ». Traitement des heures en compte non utilisées à la fin de l’année civile
Les heures mises en compte qui n’auront pas été positionnées par la Direction avant la fin de l’année civile seront qualifiées d’heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent de l’année civile de leur réalisation.

En application de l’article L3121-33 du Code du travail

Ces heures supplémentaires seront utilisées sous la forme de repos compensateur de remplacement
et feront l’objet d’une majoration de 35%

  • Sauf circonstances exceptionnelles la Direction informera 3 jours avant du planning de la prise de ces repos compensateurs (on entend par circonstances exceptionnelles : cas de force majeure (phénomène météorologique, incendie…, épidémie, absentéisme nécessitant l’arrêt de la production, commande imprévue..)
  • Au 31 mai 2024 les heures qui n’auront pas été pas prises, seront payées en intégrant le taux à 35%


Article 5 : Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 5 : Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires L’article 10.2.4 de l’accord collectif du 17 décembre 2012 est modifié comme suit :

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 370 heures par an et par salarié, pour le Personnels de production travaillant en horaires continus et non continus
Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune
contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.
Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires légales en repos.


Article 6 – Entrée en vigueur, durée et effets

Article 6 – Entrée en vigueur, durée et effets


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 01/06/2024.


Article 7 – Suivi et interprétation de l’accord

Article 7 – Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer mensuellement dans le cadre d’une commission de suivi, à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Article 8 - Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord
collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 9. Révision de l’accord
Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Les parties se réuniront alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10. Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire pourra dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 11. Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant est notifié ce jour, par remise en main propre, aux représentants des organisations
syndicales en présence et ce, à l’issue des signatures.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, par le représentant légal de l’Entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Il sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise.



FaitàTourduPin,le18 décembre 2023
(En 4 exemplaires originaux)






Pour l’Entreprise :Pour l’Organisation Syndicale :

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas