Accord d'entreprise SERIOPLAST LAVARDAC
L'Accord portant sur le travail en continu (5 x 8)
Début : 27/11/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SERIOPLAST LAVARDAC
Le 27/11/2025
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
SERIOPLAST LAVARDAC – ACCORD SUR LE TRAVAIL EN CONTINU
Entre :
La société SERIOPLAST LAVARDAC
Société par actions simplifiée au capital de 3.500.000 €
Immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 986 150 050
Dont le siège social est situé Rue Carnot – Zone Industrielle Sud à Langeais (37130)
Représentée par Monsieur en qualité de Président
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique de la société SERIOPLAST LAVARDAC
Représenté par Monsieur et Madame, membres titulaires
D’autre part,
Il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise selon les dispositions ci-après.
Table des matières
Article 2 : Champ d’application 4
Article 3 : Durée contractuelle de travail – Durée moyenne de travail effectif 4
Article 4 : Modalités d’organisation des cycles de travail 5
Article 5 : Rémunération – Contreparties au travail en continu 5
Article 6 : Heures supplémentaires 6
Article 7 : Suivi médical des salariés travaillant en continu 7
Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 7
Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7
Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord 8
Préambule
La société SERIOPLAST LAVARDAC est spécialisée dans la Fabrication d'emballages en matières plastiques et relève, à ce titre, de la Convention collective nationale de la Plasturgie (IDCC 292).
Elle emploie actuellement 27 salariés.
Conformément à la Convention collective nationale précitée, la société SERIOPLAST LAVARDAC a, depuis de très nombreuses années, recours au travail continu et à la prise du repos hebdomadaire par roulement au sein de son atelier PET.
Ce dernier fonctionne donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il s’agit là, en effet, de la seule forme d’organisation du temps de travail permettant d’assurer l’activité de l’entreprise, tant pour des raisons économiques que pour optimiser la durée d’utilisation des équipements (temps de chauffe, planning des commandes).
Au cours de l’année 2025, la société SERIOPLAST LAVARDAC a souhaité engager des négociations afin d’encadrer et de préciser les modalités de recours et d’exécution dudit travail en continu.
Au regard de son effectif et de l’absence de toute représentation syndicale, la société SERIOPLAST LAVARDAC a donc, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, décidé d’engager des négociations avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Dans ce cadre, le calendrier suivant a été mis en œuvre :
01/10/2025 : convocation des membres du comité social et économique ;
21/10/2025 : Première réunion de négociation ;
27/11/2025 : Seconde réunion de négociation et signature de l’accord.
Le présent accord, pris sur le fondement de l’article L. 3132-14 du Code du travail, a pour objectifs de permettre le recours au travail en continu et l’attribution du repos hebdomadaire par roulement au sein de la société SERIOPLAST LAVARDAC dans un cadre sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés concernés à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions de la Convention collective nationale de la Plasturgie (IDCC 292) ayant le même objet.
Enfin, les dispositions du présent accord se substituent également, le cas échéant, à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet jusqu’alors applicables au sein de la société SERIOPLAST LAVARDAC.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’autoriser et de définir les modalités de décompte et d’aménagement du temps de travail dans le cadre du travail en continu dit aussi « 5x8 » et d’autoriser l’attribution du repos hebdomadaire par roulement.
Le présent accord est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société SERIOPLAST LAVARDAC et a été négocié en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La mise en œuvre du travail en continu doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation de travail, des modalités d’accomplissement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non-cadres de l’atelier PET, employés par contrat à durée indéterminée, par contrat à durée déterminée ou par contrat de travail temporaire.
Article 3 : Durée contractuelle de travail – Durée moyenne de travail effectif
Les salariés travaillant en continu étant considérés comme des salariés à temps plein, leur durée contractuelle de travail est donc fixée à 151,67 heures par mois.
La durée de travail effectif des salariés travaillant en continu est appréciée par cycle de 5 semaines.
En contrepartie des contraintes attachées au travail en continu, la durée moyenne de travail effectif est ainsi fixée à 33 heures et 36 minutes par semaine, soit 168 heures par cycle de 5 semaines.
La durée de travail des salariés travaillant en continu ne doit, en toute hypothèse, pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée.
Article 4 : Modalités d’organisation des cycles de travail
Le travail en continu est exercé par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail, jour et nuit, 7 jours sur 7 sans chevauchement.
Les salariés concernés travaillent en alternant les équipes du matin, de l’après-midi et de la nuit.
Le repos hebdomadaire est attribué par roulement.
Un planning annuel est établi et communiqué par écrit aux salariés concernés au moins 15 jours ouvrés avant le début de l’année.
Toute modification du planning se fait par voie d’affichage ou de communication écrite aux salariés concernés et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le délai de 7 jours ouvrés peut toutefois être exceptionnellement réduit à 1 jour ouvré en cas d’accord du salarié, de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la société SERIOPLAST LAVARDAC (notamment dans les cas de remplacement d’un salarié absent, d’intempéries ou de nécessité brutale et soudaine de modifier le volume d’activité de la société SERIOPLAST LAVARDAC).
Article 5 : Rémunération – Contreparties au travail en continu
La rémunération mensuelle des salariés travaillant en continu est déterminée sur la base d’une durée contractuelle de travail de 151,67 heures (en lieu et place de la garantie de salaire versée jusqu’alors).
Ceux-ci bénéficient également des majorations attachées au travail de nuit et les dimanches ; majorations dont le paiement est lissé sur l’année.
Ainsi, chaque salarié travaillant en continu est rémunéré mensuellement en sus de :
20,80 heures au titre du travail le dimanche (majoration du taux horaire de 100%);
48,53 heures au titre des heures de nuit (majoration du taux horaire de 15%).
Ces majorations apparaissent sur des lignes spécifiques du bulletin de salaire.
Enfin, compte tenu des contraintes attachées au travail en continu, les salariés travaillant en continu bénéficient d’une prime mensuelle de 52€ bruts dénommée « Prime roulement PET ». Cette prime apparaît, elle aussi, sur une ligne spécifique du bulletin de salaire.
Article 6 : Heures supplémentaires
Compte tenu des contraintes attachées au travail en continu, le recours aux heures supplémentaires s’effectue prioritairement sur la base du volontariat.
Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la demande du Responsable hiérarchique ou après son autorisation.
Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 168 heures au cours du cycle de 5 semaines.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de :
25 % pour les 30 premières du cycle (soit jusqu’à 198 heures) ;
50 % pour les suivantes.
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement sur décision de l’employeur ou à la demande du salarié.
Les heures comprises entre la durée effective de travail (33 heures et 36 minutes par semaine, soit 168 heures par cycle de 5 semaines) et la durée légale du travail (35 heures par semaine, soit 175 heures par cycle de 5 semaines) ne donnent pas lieu aux exonérations fiscales et sociales attachées aux heures supplémentaires.
Les 7 premières heures supplémentaires effectuées au cours de chaque cycle figurent donc sur une ligne distincte du bulletin de salaire, en tant qu’heures supplémentaires non exonérées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà bénéficient quant à elles des exonérations sociales et fiscales en vigueur.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 130 heures par salarié et par an.
S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre du cycle de 5 semaines.
Ne sont, en revanche, pas imputables sur le contingent :
Les 7 premières heures supplémentaires effectuées au cours de chaque cycle ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ;
Les heures effectuées dans les cas de travaux urgents prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Article 7 : Suivi médical des salariés travaillant en continu
Les salariés travaillant en continu bénéficient d’un suivi renforcé de la part du service de prévention et santé en travail, conformément aux dispositions en vigueur.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Cet accord entre en vigueur le 27 novembre 2025 pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la société SERIOPLAST LAVARDAC à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Ce dépôt sera effectué par voie informatique à l’adresse : secretariat@cppni-plasturgie.fr.
Et ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société SERIOPLAST LAVARDAC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . L’accord déposé répondra aux conditions d’anonymisation prescrites par les dispositions légales.
Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.
Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une réunion de suivi sera organisée une fois par an, avec les membres du comité social et économique, sur la mise en œuvre du présent accord.
A l’issue de cinq années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de six mois.
Cette dénonciation devra notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 08.
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A Lavardac, le 27 novembre 2025
Pour le CSE, |
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Pour la société SERIOPLAST LAVARDAC, |
Mise à jour : 2026-01-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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