Accord d'entreprise SERIS SECURITY

ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 26/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SERIS SECURITY

Le 16/01/2019


Accord d’entreprisesrelatif aux dons de jours de repos

au sein de l’UES SERIS ESI


ENTRE LES SOUSSIGNEES



L’UES SERIS ESI, comprenant les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS ESI MONTPELLIER, SERIS ESI GRAND SUD, SERIS SURETE MIDI SECURITE, SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE, SERIS ESI MIDI-PYRENEES, SERIS ESI ILE DE France, SERIS ESI RHONE ALPES, représentées par

D'une part,

ET



Les organisations syndicales représentatives

  • CFDT
  • CGT-FO
  • CFE-CGC
  • CFTC


D’autre part.

Préambule


Inspirée de pratiques observées dans certaines entreprises, la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, entrée en vigueur le 11 mai 2014, a encadré

le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.


Ce dispositif permet aux salariés de donner des jours de repos pour en faire bénéficier des collègues ayant besoin de s’absenter pour s’occuper de leurs enfants atteints d’une grave maladie.

Un dispositif similaire a ensuite été ouvert par la loi n°2018-84 du 13 février 2018, entrée en vigueur le 15 février 2018, aux salariés proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’un proche dans le besoin.

Au sein de l’UES SERIS ESI, il a été recensé plusieurs demandes de dons de jours de repos. Les parties, sensibles à cet élan de solidarité, souhaitent par le présent accord le promouvoir et en définir les modalités d’application.

Cette pratique est encore peu développée dans les entreprises françaises et la loi offre un cadre de garanties minimales, sans définir les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs de manière précise. Les parties se sont donc attachées à définir dans cet accord un processus simple et lisible, en veillant à respecter le cadre légal qui est d’ordre public, pour être en mesure de répondre à la réussite de ce projet.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies les 25 mai 2016, 20 septembre 2018 et 7 novembre 2018.

A l’issue de ces réunions de négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

SOMMAIRE


  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD5

  • MISE EN PLACE DU DON DE JOURS DE REPOS SOLIDAIRES5


  • PRINCIPES 5

A- Les jours cessibles5
B- Les salariés donateurs6
C- Les salariés bénéficiaires6
  • Parent d’un enfant gravement malade6
  • Proche aidant7

  • FORMALITES8

A – Modalités du don8
  • Dépôt du don8
  • Création d’un Fonds de Solidarité8
  • Communication « Récolte »9
B- Modalités d’attribution des jours de repos solidaires9
  • Demande par le bénéficiaire9
  • Attribution des jours par la Direction des Ressources Humaines10
C- Modalités d’utilisation des jours de repos solidaires12
D- Communication « Remerciement »12

  • Conséquences du don13

  • Pour le donateur13
  • Situation du bénéficiaire pendant la période d’absence13
  • DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR13

  • COMMISSION DE SUIVI14

  • MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD14

  • MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD15

  • NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE15


I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES SERIS ESI, comprenant les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS ESI MONTPELLIER, SERIS ESI GRAND SUD, SERIS SURETE MIDI SECURITE, SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE, SERIS ESI MIDI-PYRENEES, SERIS ESI ILE DE France, SERIS ESI RHONE ALPES, quel que soit son statut, son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.

Les parties précisent qu’à titre dérogatoire, le don de jours de repos pourra être réalisé par un donateur au profit d’un autre salarié appartenant à la même ou à une autre entreprise de l’UES SERIS ESI.

Les parties excluent du champ d’application du présent accord les salariés réservistes.

II – MISE EN PLACE DU DON DE JOURS DE REPOS SOLIDAIRES

  • PRINCIPES

  • Les jours cessibles

Un salarié peut faire don de tout ou partie de ses jours de repos non pris, quelle que soit leur nature. Ces jours doivent être acquis, disponibles ; ils ne peuvent donc pas être cédés par anticipation.

Toutefois, s’agissant des jours de congés payés, la loi énonce que le salarié ne peut renoncer qu’à ses jours au-delà du 24ème jour ouvrable (soit la 5ème semaine de congés payés).

Aux termes de la négociation, les parties au présent accord ont convenu, afin de préserver le repos, la santé et la sécurité des salariés, et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don, à savoir :

Type de jours

Les jours de congés payés au-delà de la 4 ème semaine de congés payés
Les jours de repos compensateurs
Les jours de repos « RTT »
Les jours de repos « JDR » (salariés en forfait jours)


Par ailleurs, ce don sera limité à 12 jours ouvrables de repos par salarié par année civile, étant entendu que le 1/10ème de congés payés sera maintenu en faveur du donateur.

B- Les salariés donateurs

Tout salarié de l’une des entreprises composant l’UES SERIS ESI, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, peu important son statut, sa classification et sans condition d’ancienneté, peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos solidaires, tel que défini à l’article 2-I-A du présent accord, au profit d’un autre salarié.
Le donateur doit pour cela disposer de jours de repos acquis, pouvant faire l’objet d’un don, tel que défini à l’article 2-I-A du présent accord.

C- Les salariés bénéficiaires

Les parties conviennent que le don de jours de repos solidaires peut bénéficier à tout salarié, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, peu important son statut, sa classification et sans condition d’ancienneté, dans les cas suivants.

  • Parent d’un enfant gravement malade

Des jours de repos solidaires peuvent être cédés au bénéfice de salariés de l’entreprise assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La notion « d’enfant à charge » est indépendante de tout lien juridique existant entre le parent et l’enfant à charge : elle s’entend de l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant dans le cadre du Code civil, à savoir : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.





  • Proche aidant 

Des jours de repos solidaires peuvent également être donnés au bénéfice de salariés venant en aide à un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le proche aidé par le salarié bénéficiaire doit nécessairement être :
  • son conjoint (mariage), concubin (certificat de concubinage établi en mairie) ou partenaire lié par un PACS,
  • un ascendant,
  • un descendant,
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la Sécurité sociale,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

La personne aidée pourra résider en dehors de la France.

Le bénéficiaire du don devra justifier des éléments suivants :

  • Le lien familial du salarié proche aidant avec la personne aidée devra être attesté par tout type de document officiel pouvant le justifier.

  • Lorsque la personne aidée est en situation de handicap : la situation de handicap de la personne aidée devra être justifiée par une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie : la situation de perte d’autonomie de la personne aidée devra être justifiée par une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II, III de la grille nationale AGGIR mentionnée à l’article L.232-3 du Code de l’action sociale et des familles (articles L.3142-24 et D.3142-8 du Code du travail).





  • FORMALITES


A – Modalités du don

  • Dépôt du don

Les salariés donateurs pourront faire un don de jours de repos solidaires tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, via un formulaire dédié.

Ce formulaire devra être envoyé sur une adresse mail dédiée (dondejour@seris.fr) ou à l’adresse postale suivante : SERIS – Don de jours de repos solidaires – 26 rue de l’Ile de France – 44614 SAINT NAZAIRE CEDEX.

Le donateur indiquera le nombre de jours qu’il souhaite donner ainsi que leur nature (CP, RTT, JDR, Repos Compensateurs).

Les parties conviennent que le don ne pourra se faire au profit d’une personne spécifique mais uniquement au profit du fonds de solidarité.

A réception du formulaire dûment complété, la Direction validera en tout ou partie la demande de don du salarié donateur, selon sa conformité avec les dispositions du présent accord. Une réponse sera apportée dans un délai de 7 jours ouvrés.

Par ailleurs, les parties rappellent que l’employeur pourra refuser ou accepter partiellement le don afin de préserver un volume de repos suffisant pour le salarié donateur et s’assurer ainsi de sa santé et de sa sécurité.

Une fois accepté par la Direction, le don sera anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

  • Création d’un Fonds de Solidarité

Un Fonds de Solidarité sera créé afin de recevoir les dons de jours de repos solidaires.

Les parties au présent accord conviennent d’ouvrir le Fonds de Solidarité suite à son entrée en vigueur et ce sans attendre l’identification d’un ou plusieurs bénéficiaires.

La Direction s’engage à verser 3 500 € sur le Fonds de Solidarité lors de son ouverture afin de pouvoir répondre aux éventuels besoin dès sa mise en œuvre.

Les jours ainsi versés dans ce Fonds de Solidarité seront utilisés par les salariés bénéficiaires, définis à l’article 2-I-C du présent accord, afin de maintenir leur rémunération.
Le Fonds pourra être alimenté tout au long de l’année par des dons volontaires ou bien à la suite d’une communication de « récolte » diffusée par la Direction des Ressources Humaines, notamment dans le cas de déclaration d’un nouveau salarié bénéficiaire.

  • Communication « Récolte » :

La Direction diffusera une communication nationale de manière à récolter des fonds lors de la mise en place de l’accord puis à chaque nouvelle demande de dons par un bénéficiaire, conforme à l’article 2 – II – B -1) du présent accord.

La communication ne mentionnera ni le nom du salarié, ni son agence, ni son site, ni l’état de santé de l’enfant ou de la personne aidée.

En revanche, la communication précisera la Direction de Région concernée et s’il s’agit d’une demande dans le cadre d’un parent d’un enfant gravement malade ou d’un proche aidant.

Les noms des salariés donateurs ne seront en aucun cas communiqués au bénéficiaire dans la mesure où le don est anonyme.

Par ailleurs, si le solde du Fonds est inférieur à 3 500 €, la Direction des Ressources Humaines mettra en œuvre une communication nationale d’appel au don.
Il sera communiqué une fois par an, aux salariés de l’UES SERIS ESI, un bilan du Fonds de Solidarité.

B- Modalités d’attribution des jours de repos solidaires

  • Demande par le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire, défini à l’article 2-I-B du présent accord, devra déposer une demande d’attribution de jours de repos solidaires, à l’aide du formulaire dédié, le plus tôt possible.

Ce formulaire sera envoyé via une adresse mail dédiée (dondejour@seris.fr) ou à l’adresse postale suivante : SERIS - Don de jours de repos solidaires – 26 rue de l’Ile de France – 44614 SAINT NAZAIRE CEDEX.

Cette demande devra être accompagnée des pièces justificatives définies à l’article 2-I-C du présent accord.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible de l’absence sera également indiquée.

La Direction répondra au salarié bénéficiaire dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 7 jours afin de l’informer sur les suites données à sa demande (validation, refus motivé en cas de non-respect des conditions prévues dans le présent accord, sollicitation de justificatifs manquants définis à l’article 2-I-C, etc.).

  • Attribution des jours par la Direction des Ressources Humaines

Les parties rappellent au préalable que la Direction n’est pas en droit de refuser l’attribution de jours de repos solidaires à un salarié bénéficiaire dès lors qu’il remplit les conditions définies par le présent accord.

Si le solde du Fonds de Solidarité n’est pas suffisant, le salarié sera inscrit sur une liste d’attente.

A réception du formulaire de demande, la Direction des Ressources Humaines mettra en œuvre une communication nationale de manière à récolter des dons.

Le salarié bénéficiera du nombre de jours de repos solidaires nécessaires, dans la limite de 24 jours ouvrables. Il pourra effectuer une nouvelle demande après utilisation des jours octroyés, si le besoin persiste (sur justificatif).

Dans le cas où le salarié bénéficiaire disposerait de plus de 12 jours ouvrables de repos (CP, RC, RTT/JDR) à la date de sa demande, ces jours seront posés en priorité avant de pouvoir bénéficier de jours de repos solidaires du Fonds de Solidarité.

Exemple 1 : Un salarié sollicite le bénéfice de 20 jours de repos solidaires mais dispose par ailleurs de 18 jours ouvrables de congés payés :
  • 6 jours ouvrables de congés payés seront automatiquement, et en priorité, posés (= 18 jours ouvrables de congés payés restants – 12 jours ouvrables) ;
  • 14 jours ouvrables de repos solidaires issus du Fonds de Solidarité lui seront attribués.

Exemple 2 : Un salarié sollicite le bénéfice de 30 jours de repos solidaires et dispose par ailleurs de 18 jours ouvrables de congés payés :
  • 6 jours ouvrables de congés payés seront automatiquement, et en priorité posés (= 18 jours ouvrables de congés payés restants – 12 jours ouvrables) ;
  • 24 jours ouvrables de repos solidaires issus du Fonds de Solidarité lui seront attribués.

En cas de pluralité de demandes éligibles, il sera procédé à l’attribution des jours dans l’ordre chronologique de réception des demandes sur la messagerie dédiée dondejour@seris.fr (date et heure du mail).

En cas d’insuffisance du solde sur le Fonds de Solidarité pour satisfaire toutes les demandes, une liste d’attente, avec la date et l’heure de la demande de dons reçue sur la messagerie dédiée dondejour@seris.fr, sera mise en place de manière à attribuer les dons, au fur et à mesure de l’alimentation du Fonds. L’attribution des jours de repos solidaires se fera si le besoin du salarié est toujours existant à la date de l’alimentation du Fonds. 

La Direction des Ressources Humaines informera le bénéficiaire du nombre de jours de repos solidaires qui lui sont attribués, par retour de mail.

Le salarié bénéficiaire s’engage à informer sans délai le service RH par le biais de l’adresse mail dondejour@seris.fr s’il n’avait finalement pas ou plus besoin du nombre de jours de repos solidaires octroyés. Dans ce cas, les jours de repos donnés et non utilisés seront reversés au Fonds de Solidarité afin de pouvoir en faire bénéficier d’autres salariés dans le besoin.

  • Impact sur le Fonds de Solidarité

  • Impact lors d’un don :

Chaque don de jours de repos sera valorisé au taux horaire brut du donateur.

  • Impact lors d’une attribution de jours de repos solidaires :

Lorsqu’une demande de jours de repos solidaires est émise par un salarié bénéficiaire, il sera déduit du solde disponible dans le Fonds de Solidarité la valorisation du nombre de jours nécessaires pour satisfaire sa demande, conformément à l’article 2 – II – B – 1) du présent accord.

Chaque jour de repos solidaire sera valorisé :
  • au taux horaire brut du salarié bénéficiaire, au moment de l’attribution,
  • à 5,83h pour le personnel site (tel que défini par l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du personnel site du 09/09/2017),
  • à 7h pour le personnel structure (tel que défini par l’accord à l’organisation du temps de travail du personnel DG et structures décentralisées au sein de l’UES SERIS ESI).

C- Modalités d’utilisation des jours de repos solidaires


La prise des jours de repos solidaires par le salarié bénéficiaire se fait de manière consécutive ou non, en fonction du besoin éventuellement défini par le médecin suivant la personne aidée, et par journées entières.

Dans la mesure du possible, un calendrier prévisionnel devra être établi et adressé avec la demande d’attribution de jours.

Le salarié bénéficiaire qui utilise des jours de repos solidaires conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Il est précisé qu’au cours de la période d’absence au titre du don, le salarié continuera à acquérir des congés payés. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

La prise des jours attribués à un bénéficiaire devra se faire au plus tard dans les 90 jours calendaires suivant l’attribution du don. Passé ce délai, les jours seront reversés dans le Fonds de Solidarité afin qu’ils bénéficient aux salariés en ayant un besoin immédiat. Le salarié pourra reformuler sa demande ultérieurement.

D- Communication « Remerciement » :


A la demande du bénéficiaire de dons, la Direction des Ressources Humaines pourra diffuser une communication nationale de façon à remercier les salariés de l’UES SERIS ESI ayant permis à cet autre salarié de bénéficier de jours de repos solidaires et assumer ainsi ses obligations personnelles.

Cette communication pourra comprendre un message personnel du bénéficiaire. En revanche, en aucun cas elle ne précisera le nombre de jours de repos solidaires récoltés, des informations concernant son identité, sa localisation, ou encore l’état de santé de son enfant ou de la personne aidée.
  • Conséquences du don


Les parties rappellent que l’anonymat et la gratuité du don sont institués dans un souci de protection du donateur et du bénéficiaire.

Le Direction rappelle le devoir de confidentialité, à tous salariés ayant, du fait de leurs fonctions, accès à des d’informations relatives aux donateurs ou aux bénéficiaires de jours de repos solidaires.

  • Pour le donateur

Le salarié donateur devra travailler le temps correspondant aux jours de repos qu’il a donnés. La loi énonce en effet que le don de jours de repos doit s’effectuer sans contrepartie (articles L.1225-65-1, L. 3142-25-1 du Code du travail).

Cela signifie que le don est gratuit, le donateur ne pouvant ainsi obtenir de l’employeur ou du salarié bénéficiaire du don une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.

Son compteur de droit à repos (CP, RC, RTT, JDR) sera débité le mois en cours.

  • Situation du bénéficiaire pendant la période d’absence

Durant la période d’absence, le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages acquis avant.

Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il acquiert donc notamment des congés payés.

A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent poste et lieu d’affectation (sauf dans le cas de la perte du site sur lequel il était affecté avant son absence).

Un compteur de droits indiquera le nombre de jours de repos solidaires attribués.

III - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt et de publicité.



IV – COMMISSION DE SUIVI


Il est institué une commission de suivi de l’accord, composée de deux représentants nommément désignés par organisation syndicale signataire, qui se réunira une fois par an au cours du 2ème semestre pour faire un bilan de l’année écoulée, ou à la demande de l’employeur, ou encore à la demande de deux organisations syndicales signataires.
Une information sera adressée par mail aux membres de la Commission à chaque demande de don formulée.
Durant l’application du présent accord, la Commission de suivi aura la capacité de proposer aux parties signataires la négociation d’un avenant relatif au fonctionnement du Fonds de Solidarité.

V – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


VI – MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et faire l’objet des formalités de dépôt légal en vigueur au moment de la dénonciation.

La dénonciation prendra effet au terme d’un délai de 6 mois suivant la date du dépôt légal de la dénonciation. Les parties devront ouvrir une négociation en vue de conclure un accord de substitution dans ce délai.

L’accord dénoncé restera toutefois en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut de conclusion d’accord de substitution, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 6 mois précité. En l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets.


VII - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par l'employeur aux autres signataires de celui-ci.

Il sera par ailleurs déposé par l'employeur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire-Atlantique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.


Fait à

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