Accord d'entreprise SERMA INGENIERIE

avenant accord collectif institutant un régime collectif de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SERMA INGENIERIE

Le 26/12/2019


AVENANT 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »





ENTRE LES SOUSSIGNES

  • SOCIETE SERMA INGENIERIE


au capital social de 1 800 000 Euros
dont le siège social est situé :

Rue de l’Aussonnelle
31700 CORNEBARRIEU

représentée par : le Président

Inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 378 457 857 – Code NAF 7112B


D’une part,


  • Les membres du Comité social et économique




D’autre part.



Il est convenu ce qui suit.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Tous les établissements nationaux actuels et à venir sont concernés.
Il s’agit, à la date de signature de l’accord des six établissements suivants :

  • Etablissement de Cornebarrieu, siège social de la société :
Rue de l’Aussonnelle
31700 Cornebarrieu

  • Etablissement de Guyancourt
5 Parc Ariane – Bâtiment Neptune
78280 Guyancourt

  • Etablissement de Grenoble
7 parvis Louis Néel
BHT Bâtiment 52
38000 GRENOBLE

  • Etablissement de Mourlas
365 Route de Toulouse
ZA Mourlas
31700 Cornebarrieu

  • Etablissement de Basso Cambo
Park Tolosa
3 Impasse Marcel Chalard
31400 TOULOUSE

  • Etablissement de Gershwin, siège social de la société :
1 Rue Arnold Schoenberg
78280 GUYANCOURT


Après avoir rappelé que :

Les Comités Sociaux Economiques et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement de frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social économique.

Article 1 - Objet


Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties ci-après annexées, à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit actuellement auprès de PREDICA, et par l’intermédiaire du Crédit Agricole Assurances – Société de courtage en assurances – PREDICA - 50-56 rue de la procession 75724 PARIS Cedex 15.

« Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus : ainsi que celui de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives. »

Article 2 - Adhésion au régime

  • 2.1 - Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion

Le présent régime de « remboursement de frais de santé » bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les secrétaires des comités sociaux économiques des salariés dans l’entreprise.
L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
  • 2.2 - Dispenses d’affiliation
Les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer aux régimes, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

Sans justificatifs

- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, et les travailleurs saisonniers bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ou « incapacité-invalidité-décès ».

- Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute 

Avec justificatifs

- Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée, dont la durée de contrat est supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

- Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, et ce jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel, sous réserve d’en justifier chaque année (pour le régime « Frais de santé »).

- les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé (et ce jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel

- les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droits, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire

- Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ou une entreprise du Groupe bénéficiant des conditions de garanties et tarifaires strictement identiques à celle de sa société d’appartenance, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime « Frais de santé ».


*En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte et peut rattacher son conjoint.

*En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en son propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Dans les cas cités ci-dessus, les salariés devront faire savoir par écrit à l’employeur leur volonté de ne pas adhérer au régime, et devront produire chaque année les justificatifs leur permettant de bénéficier d’une dispense d’affiliation. A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime.

Article 3 - Prestations

Les garanties et conditions de la garantie sont précisées dans le contrat d’assurance joint au présent avenant.

A ce jour, une option individuelle facultative étant prévue contractuellement afin d’améliorer la couverture définie dans le contrat d’assurance joint. Concernant cette option, la cotisation afférente à la garantie optionnelle sera entièrement et exclusivement à la charge du salarié conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente décision.
Les prestations annexées au présent avenant relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.


Article 4 - Cotisations

« Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance ».
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à ce jour à « 2.93 % du plafond de la sécurité sociale ».
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale50 %
  • Part salariale  50 %

Article 5 - Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes : elles seront répercutées entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord ».


Article 6 - Information

6.1Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire du régime et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le comité social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement complémentaire de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité social économique peut solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.


Article 7  Durée – Modification – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision devra être signé par au moins un syndicat signataire de l’accord initial, et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 8 - Dépôt et publicité

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et ce conformément aux articles R 2231-1 à R 2231-9 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Cornebarrieu, le 26 décembre 2019 en 4 exemplaires originaux





PrésidentSecrétaires CSE

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

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