Accord d'entreprise SERMA MICROELECTRONICS

Accord frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SERMA MICROELECTRONICS

Le 10/12/2019


Accord collectif d’entreprise INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »



Entre,


SERMA MICROELECTRONICS

D’une part,


Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens des articles L2122-1 et L2122-2 du Code du travail représenté par :

, délégué syndicale CFDT,


D’autre part,


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Tous les établissements nationaux actuels et à venir sont concernés.


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties ci-après annexées, à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit à compter du 1er janvier 2020 auprès de PREDICA, représentée par la société Crédit Agricole Assurance domiciliée au 50-56 rue de la Procession 75015 Paris.
« Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus : ainsi que celui de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives. »
Article 2 : Adhésion au régime
Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion
Le présent régime de « remboursement de frais de santé » bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.
L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dispenses d’affiliation :

Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants  qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

-

sous réserve de justifier de leur situation :


  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :
  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(

ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au tire de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)


  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/des agents des collectivités territoriales.
  • les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
  • Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
  • De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif,


Les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois.

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

Absence non rémunérée :
Lors d’une suspension du contrat de travail, le salarié a la possibilité de conserver le régime de « remboursement de frais de santé » sous condition de prendre en charge 100% de la cotisation.
Article 3 : Prestations

Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au contrat responsable) et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4 : Cotisations

« Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance ». Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à ce jour à « 2,93 % du plafond de la sécurité sociale ». Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 50 %,
  • Part salariale : 50 %.
Article 5 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes : elles seront répercutées entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord ».

Article 6 : Information
Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire du régime et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement complémentaire de frais de santé.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.
Article 7 : Durée - Modification - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet le lendemain de toutes les formalités de publicité et dépôt.
Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision devra être signé par au moins un syndicat signataire de l’accord initial, et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 8 : Dépôt et publicité
Dès conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, transmis à la DIRECCTE en version électronique et publié, en version anonyme, sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Périgny, le 10 décembre 2019 en 3 exemplaires originaux :

  • Un pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes
  • Un pour la Déléguée Syndical
  • Un pour l’entreprise

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