Accord d'entreprise SERMALU

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société SERMALU

Le 18/03/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE N° 2020/01

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES EXCEPTIONNELLES ET URGENTES DANS LE CADRE DE LA CRISE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19




ENTRE LES SOUSSIGNES



  • La société SERMALU

Société à Responsabilité Limitée au capital de 204.000 €uros
Dont le siège social est à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS - 62800) – Rue François Jacob
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS sous le numéro 789 830 502 
Inscrite à l’INSEE sous le code NAF 4391A
Représentée par la Société D2M2P dont le gérant est Monsieur …

Et sa filiale,

  • La société SERM

Société par Actions Simplifiées au capital de 10.000 €uros
Dont le siège social est à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS - 62800) – Rue François Jacob
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Arras sous le numéro 407 719 541 000 28
Inscrite à l’INSEE sous le code NAF 4752A
Représentée par la Société SERMALU

d ' u n e   p a r t


ET :


  • Monsieur …


En qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE)

d ' a u t r e   p a r t

PREAMBULE

Compte tenu de l’urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé le 30 janvier 2020, du caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19, de la « guerre sanitaire » déclarée le 16 mars 2020 par le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, et des mesures gouvernementales qui en ont découlé (fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, fermeture des écoles et universités, interdiction des déplacements non nécessaires, etc.), la société SERMALU et sa filiale, la Société SERM, ont été contraintes de prendre rapidement des dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé et la sécurité de ses collaborateurs et pour faire face au ralentissement drastique de son activité économique (fermeture totale ou partielle des chantiers, impossibilité d’approvisionnement…).

Dans cette conjoncture difficile, la Direction de SERMALU s’est réunie avec le CSE et s’est concertée sur cette situation afin de partager les informations relatives aux conséquences de cette crise sanitaire et économique mondiale leur activité, à court terme mais également à moyen terme pour le cas où la situation actuelle viendrait à se prolonger. Face à cette situation très contraignante, les parties ont entendu partager et acter que les réponses sociales à la situation économique devaient prendre en compte un effet de solidarité entre elles, entre catégories professionnelles et entre générations. Le présent accord a pour but de mettre en place quelques mesures permettant d’éviter au maximum le recours à l’activité partielle.

Il est précisé que l’ensemble des mesures qui suivent s’appliqueront sous réserve de nouvelles dispositions (lois, arrêts, décrets, règlements ou autres) qui prévoiraient des assouplissements différents. En pareil cas, les nouvelles dispositions ainsi prévues s’appliqueraient immédiatement sans aucune formalité.

Le présent accord collectif a ainsi pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance N° 2020-323 du 25 Mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’ au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’un moins un jour franc.


Article 1. : Champ d’application

Le présent accord a vocation à couvrir l’ensemble du personnel de la Société SERMALU et celui de sa filiale, la Société SERM.

Les Sociétés désignées ci-avant seront désignées par les termes « entités concernées » dans l’ensemble du présent accord.

En application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises, ainsi qu’à tous usages ou décisions unilatérales ou référendums en vigueur au sein des sociétés du périmètre, ayant le même objet.

Le présent accord collectif se substitue également aux dispositions conventionnelles préexistantes applicables dans les entités concernées.


Article 2. : Mesures prises pour limiter au maximum le recours à l’activité partielle et favoriser la continuité de l’activité

Article 2.1. : Recours exceptionnel au télétravail

Dans le cadre du contexte actuel de propagation du Covid-19 et en vue d’éviter une surexposition des collaborateurs au virus, les entités concernées ont décidé d’étendre, à titre exceptionnel et temporaire le recours au télétravail sur le fondement de l’article L. 1222-11 du Code du travail. Cet aménagement exceptionnel et temporaire a été mis en place pour une durée indéterminée, tant que le contexte actuel le nécessitera. Il concerne l’ensemble des collaborateurs pouvant exercer leur emploi sous forme de télétravail. Cet aménagement cessera automatiquement, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, à la fin du confinement actuel décidé par le gouvernement.

Article 2.2. : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  • S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 Mars 2019 et non encore pris sur la période du 1er Mai 2019 au 30 Avril 2020, il sera demandé aux salariés :
  • Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 30 Avril 2020.
  • Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 30 Avril 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

  • S’agissant des congés payés acquis sur la période du 1er avril 2019 au 31 Mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de pris du 1er Mai 2020 au 30 Avril 2021, il sera demandé aux salariés :

  • Si les jours de congés ont déjà été posés, de les pendre aux dates indiquées par la direction, y compris avant le 1er Mai 2020 et jusqu’au 31 Décembre 2020,
  • Si les congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates qui seront indiquées par la direction y compris avant le 1er Mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

L’objectif des entités concernées est de concilier l’impératif absolu de la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs tout en préservant la continuité des activités.

Article 3. : Dispositions finales

Article 3.1. : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. A l’échéance de son terme, il cessera de s’appliquer.

Article 3.2. : Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur à compter du 18 Mars 2020.

Article 3.3. : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé à compter d’un délai d’application de 3 mois, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L 222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévus par la loi.

Article 3.4. : Dépôt et publicité

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires et ce conformément aux conditions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail. Par ailleurs, le présent accord sera, à la diligence de l’entité concernée, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord comporte 4 pages numérotées de 1 à 4


Fait à Liévin, le 18 Mars 2020



Monsieur …Monsieur …
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