Accord d'entreprise SERRA PAYSAGE

Accord d'entreprise relatif a la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société SERRA PAYSAGE

Le 22/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société SERRA PAYSAGE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Sous le numéro 529 945 669 000 24
Dont le siège social est situé à coulounieix chamiers
Représentée par M. X

Ci-après dénommée "la Société"


D’une part




Et


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.



D’autre part






PREAMBULE


La Société X relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité et son confort de travail.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les ouvriers ne sont pas contraints de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers. Le chauffeur et le mécanicien ne sont pas concernés par cette information.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt ou à un point de convergence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Le point de convergence sera étudié et décidé en fonction du domicile des ouvriers et de la localisation du chantier. Ce point sera déterminé par la personne en charge du suivi des plannings, l’objectif étant d’optimiser le temps de chacun.
Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui passent par le dépôt/point de convergence pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km* (appréciation en rayon) du chantier.

Les salariés seront indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur.
Si le salarié se rend sur plusieurs chantiers dans la journée, c’est le chantier le plus éloigné qui sera retenu pour le calcul du rayon.

Au-delà de 70KM, le salarié bénéficiera d’une indemnité complémentaire égale à la durée du trajet restant multiplié par son taux horaire brut.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt/lieu de convergence et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

*En effet, la majorité des chantiers se situent en Dordogne. Le département a une densité de population nettement inférieure à la moyenne régionale. Relativement peu concentrée, 80 % de la population est rurale, c’est-à-dire vit dans des communes peu ou très peu denses.
Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier – Véhicules de chantier

La Société a créé un poste dédié à la livraison des matériaux/matériels et marchandises sur les chantiers, dans le but de limiter les passages au dépôt. Néanmoins, ce poste ne dispensera pas totalement l’ouvrier de se rendre au dépôt en cas de besoins d’approvisionnements sur le chantier.

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les chefs d’équipe. Ces tâches constituent un temps de travail effectif, ces temps de chargement et déchargement au dépôt seront comptabilisés.

C’est pourquoi la société autorise les chefs d’équipe à rentrer à leur domicile avec les véhicules de chantier.
L’usage de ce véhicule doit être exclusivement à titre professionnel.
Lors des trajets domicile/travail, il est admis que le salarié déroge à son itinéraire dans un rayon maximal de 2.50KM.
En dehors des heures de travail et des trajets domicile/travail, le véhicule doit rester au domicile du salarié.


Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimale de 30 minutes comprise entre 11H30 et 13h00.
La pause déjeuner doit se faire sur chantier, les salariés n’ont pas l’autorisation de rentrer manger au dépôt même si le chantier se trouve à proximité de celui-ci.
Cette obligation ne s’applique pas aux salariés qui se trouvent déjà au dépôt.

Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.

Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte :

  • Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein sur cette journée sera de 7 heures. Il est proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel.
Ou
  • Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé ou un jour de récupération (7 heures pour un temps complet).

Pour le salarié ayant changé d’employeur et déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, il en est alors dispensé. Il devra alors fournir un justificatif à la société.
Les intempéries

Par intempéries, il faut entendre, les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents, et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

Les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries peuvent être récupérées, dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Ces heures ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique.
Congés payés
La période de référence d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les salariés acquièrent ainsi 2,50 ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrés sur une année.
La société ferme 2 semaines dans l’année :
  • La semaine du 15 août,
  • La semaine de Noël.
Les salariés sont tenus de poser des congés payés sur ces 2 semaines. Par ailleurs, l’employeur impose aux salariés de prendre, au minimum, une semaine supplémentaire accolée à celle de la semaine du 15 août.
Si le salarié n’a pas assez de congés payés au moment de la fermeture de l’entreprise, le salarié devra alors prendre un congé sans solde.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

La durée hebdomadaire de travail collective est de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, soit 7 heures par jour.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures par mois.

L’heure d’embauche doit se faire, sur chantier, à :
  • 8H00 pour les chantiers qui se trouvent à moins de 30KM de rayon du siège,
  • 8H30 pour les chantiers qui se trouvent à plus de 30 KM de rayon du siège.

En fonction des intempéries liés à la canicule, il est convenu, dans la mesure du possible, de pouvoir avancer l’heure d’embauche jusqu’à 2 heures plus tôt.
Les heures supplémentaires
La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas la durée légale du travail.

Cependant, le recours à des heures supplémentaires reste envisageable.

Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

En aucun cas :

-le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
-la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Les modalités de paiement


Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre hebdomadaire donneront lieu :

- à un paiement avec majoration de 25% pour chacune des 5 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 40ème),
-à partir de la 6ème heure supplémentaire, elles donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré de 10%.
Le compteur de repos compensateur est limité à 35 heures par année civile. Ils pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition, à défaut de quoi ils seront perdus.
Géolocalisation des véhicules :

En application des dispositions de l’article L. 1222-4 du Code du travail, la Société met en œuvre un dispositif de géolocalisation dans les véhicules/engins qui sont confiés à titre professionnel.

La base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement européen sur la protection des données, « RGPD »).

Les finalités du dispositif sont les suivantes :

  •  Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol.

  •  Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés,

  •  Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule.

  •  Accessoirement, suivre le temps de travail, 


Les salariés ont la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules, en particulier à l'issue de leur temps de travail ou pendant leurs temps de pause. L'employeur peut contrôler le nombre et la durée des désactivations et ainsi demander des explications en cas de désactivations trop fréquentes ou trop longues du dispositif et sanctionner les éventuels abus.




Données et catégories de personnes concernées :


Les salariés de la Société utilisant un véhicule équipé de la géolocalisation sont concernés par le dispositif.

Les données collectées sont les suivantes :


· Identification du salarié : nom, prénom, coordonnées professionnelles, matricule interne, numéro de plaque d'immatriculation du véhicule ;
· Données relatives aux déplacements des salariés : données de localisation issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation, nombre de kilomètres parcourus, historique des déplacements effectués.

Destinataires des données :


Les données sont accessibles par le personnel habilité de la Société (la direction et le personnel technique autorisé) ainsi que par les forces de l’ordre. Les salariés ou prestataires de la Société en charge de la maintenance du matériel peuvent également accéder aux données, à cette seule fin.

Durée de conservation :


Les images sont conservées 2 mois.

Droits des personnes :


Le salarié pourra accéder aux données le concernant ou demander leur effacement. Le salarié dispose également d'un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de des données (cf. le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur les droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données dans ce dispositif, le salarié pourra contacter par e-mail la Direction : xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.fr
Si le salarié estime, après avoir contacté la direction, que ses droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif n’est pas conforme aux règles de protection des données, le salarié pourra adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2025
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation de l’accord
Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Coulounieix Chamiers

Le 22/04/2025, En deux originaux

Pour la Société
M. X


Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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