La société SERRAULT JARDINS BLOIS, société par actions simplifiée, dont le siège social est Parc d’activité de l’Ardoise – 1, rue du Clos de l’Ardoise – 41700 COUR-CHEVERNY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 981 872 443, représentée par sa Présidente, la société 219 CONSULTING, elle-même représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,
Ci-après désignée la «
Société »
D’UNE PART
ET
Le personnel de la Société, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal de consultation des salariés figure en Annexe 1 et la liste nominative de ratification en Annexe 2 des présentes.
ARTICLE 3 – LA NOTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES4 ARTICLE 4 – ACQUISITION DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT5 ARTICLE 5 – INFORMATION DU SALARIE5 ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DE REPOS 6 ARTICLE 7 – REGIME DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT6 ARTICLE 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 6
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 7
ARTICLE 9 – MODALITES DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD7 ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION7 ARTICLE 11 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD7 ARTICLE 12 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS8 ARTICLE 13 – VALIDITE DE L’ACCORD8 ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 8
PREAMBULE
La Société est spécialisée dans la conception et la réalisation d’aménagements de jardins. Elle applique la Convention collective nationale des entreprises du paysage (IDCC 7018). Face à la multiplication des épisodes climatiques perturbant le bon déroulement de l’activité, la Société a engagé une réflexion sur les moyens de mieux gérer les interruptions temporaires de travail liées aux intempéries.
Ces événements, souvent imprévisibles, peuvent impacter fortement l’organisation du travail et la continuité de l’activité.
Afin d’anticiper ces situations tout en préservant les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise, la Société a souhaité mettre en place un dispositif de repos compensateur de remplacement, permettant d’aménager plus souplement le temps de travail en cas d’intempéries.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus globale de promouvoir une organisation du travail plus flexible, à la fois respectueuse des contraintes d’exploitation et attentive au bien-être des collaborateurs.
Le recours aux repos compensateurs de remplacement, en substitution du paiement des majorations pour heures supplémentaires, permet de constituer un stock de repos mobilisable lors des périodes d’inactivité dues aux intempéries.
Il s’agit d’un levier d’anticipation et d’adaptation, conciliant les besoins de l’entreprise avec les attentes des salariés.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
Apporter une réponse pragmatique aux interruptions d’activité liées aux intempéries ;
Réduire l’impact économique de ces arrêts sur l’entreprise ;
Préserver les droits et le niveau de rémunération des salariés ;
Favoriser une gestion concertée et anticipée des aléas climatiques ;
Maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’encadrer la mise en œuvre du remplacement des heures supplémentaires contractuelles ou non par des repos compensateurs de remplacement (RCR).
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O1 à O6 conformément à la Convention collective des entreprises du paysage
Ainsi qu’aux techniciens et agents de maîtrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du paysage non titulaires d’une convention de forfait en jours ou en heures.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les Parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par contrat à durée indéterminée à temps complet ou par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaires à temps complet.
Sont en revanche expressément exclus du présent accord :
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail,
Les salariés autonomes bénéficiant d’un forfait annuel en jours,
Les salariés à temps partiel, qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD, lesquels suivront la répartition du temps de travail contractuellement définie
TITRE II – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ARTICLE 3 – LA NOTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, à ce jour et à titre informatif, de 35 heures par semaine, le décompte étant opéré par semaine civile.
Il est précisé qu’au sein de la Société, l’organisation de la durée du travail pour les salariés à temps plein correspond à une durée hebdomadaire de 40 heures par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé par ailleurs que les heures supplémentaires (hors heures contractuelles) sont réalisées à la demande de la Direction ou sur demande du salarié après accord préalable de la Direction.
Enfin, conformément aux dispositions du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour les huit premières heures au-delà de la durée légale hebdomadaire, et 50% au-delà.
D’un commun accord avec la Direction, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires, seront :
majorées à 25% et payées de la 36ème à la 39ème heures
compensées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement à partir de la 40ème heure.
Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos compensateur, devront être posées selon les modalités fixées à l’article 6.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires donnant lieu à un paiement s’imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – ACQUISITION DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
La durée du repos compensateur de remplacement est équivalente à l’heure effectuée associée à la rémunération majorée, soit :
25% jusqu’à la 43ème heure,
50% pour les heures suivantes.
Exemple :
Une heures supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50% donne lieu à un repos compensateur équivalent, soit 1h30.
La période de référence permettant d’apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er octobre N au 30 septembre de l’année N+1, soit une période de référence de 12 mois. (J’ai modifié la période de référence pour qu’elle corresponde à celle de l’annualisation pour les autres structures. A discuter)
ARTICLE 5 – INFORMATION DU SALARIE
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises au moyen d’un tableau de suivi individuel.
Ce tableau comporte :
le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement,
la période concernée,
les dates de prise de ces repos, le cas échéant,
le solde restant dû.
Le tableau est actualisé à chaque acquisition ou prise de repos, et est remis au salarié chaque mois, quel que soit le solde figurant.
Il est signé par l’employeur et le salarié pour validation. Chaque partie conserve un exemplaire signé.
Ce mode de suivi se substitue à l’information figurant habituellement sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DE REPOS
Le repos compensateur acquis en remplacement du paiement des heures supplémentaires pourra être pris par journée et par demi-journée.
Les demi-journées ou journées de repos seront imposées par la Direction en tenant compte des intempéries et des impératifs du service.
Dans la mesure du possible, la Direction s'efforcera de respecter un délai de prévenance d'une semaine. Toutefois, en cas de force majeure ou d’intempéries rendant impossible le maintien de l'activité, ce délai pourra être réduit à un jour franc.
À titre exceptionnel, le salarié pourra solliciter la prise d’un repos compensateur à son initiative.
Dès que le solde de repos compensateur atteint 7 heures, un repos est obligatoirement posé dans un délai de six mois à compter de la date d’acquisition.
Cette obligation se renouvelle chaque fois que le salarié atteint un nouveau seuil de 7 heures de repos compensateur non pris.
À défaut de prise intégrale dans le courant de la période de référence annuelle, le solde de repos non utilisé est reporté sur l’année suivante, sous réserve qu’il soit utilisé dans le délai maximal de six mois à compter de son acquisition.
À l’issue de ce délai, les heures de repos non prises pourront être planifiées unilatéralement par la Direction, ou le cas échéant indemnisées.
ARTICLE 7 – REGIME DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
Le repos compensateur de remplacement n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.
Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d'horaire d'une demi-journée ou d'une journée de repos.
ARTICLE 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d'heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d'une indemnisation équivalente.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 – MODALITES DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du jour qui suit son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.
Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :
-Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
-Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours, courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.
-Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
-Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
-Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 12 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
L’application du présent accord sera suivie par :
Un représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel. Celui-ci sera désigné par l’ensemble des salariés lors de la consultation du personnel sur le projet d’accord.
Un représentant de la Direction.
Ces derniers seront chargés de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées.
Les représentants de chaque partie se réuniront tous les 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation du chef d’entreprise ou de l’un de ses représentants, ainsi que ponctuellement, en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 13 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, le présent accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
La consultation du personnel a été organisée, pendant le temps de travail, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la communication, à chaque salarié du projet d’accord.
La communication du projet d’accord aux bénéficiaires a été opérée par courriel avec accusé de réception.
Il est rappelé que l’accord n’entrera en vigueur que s’il est ratifié par au moins 2/3 des membres du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BLOIS sis 15, rue du Père-Brottier – 41000 BLOIS
Fait à COUR-CHEVERNY, En 3 originaux Le 28 mai 2025
Pour la Société SERRAULT JARDINS BLOIS
Monsieur
Annexes :
Annexe 1 : Procès-verbal de consultation des salariés de la Société SERRAULT JARDINS BLOIS