Accord d'entreprise SERVICE AIDE A DOMICILE SCHWEITZER
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES
Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 31/05/2018
Début : 01/05/2018
Fin : 31/05/2018
2 accords de la société SERVICE AIDE A DOMICILE SCHWEITZER
Le 15/03/2018
accord d’entreprise relatif au conditions de travail les dimanches et jours feries
ENTRE
L’Association Service d’Aide à Domicile Schweitzer dont le siège social est situé à Châteaudun, 20 rue de la Madeleine représentée par en sa qualité de Président,ET
L’organisation syndical Force Ouvrière représentée par , en sa qualité de représentante syndicale,
PRÉAMBULE
- Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de travail les dimanches et jours fériés.
Le présent accord s’applique aux salariés intervenants aux domiciles des bénéficiaires de l’association SADS. Il s’applique sur tout le territoire couvert par l’association.
Article 2. Les principes directeurs
Article 2.1. : Titre V, Chapitre 1, Article – 17-2 et 3 de la convention collective :
17.2. Rythme de travail des jours fériésDans tous les cas, le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d'au maximum un jour férié travaillé suivi d'un jour férié non travaillé.
17.3. Modalités d'organisation
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.
Ces articles qui sont appliqués au sein de l’Association SADS entrainent une mobilisation importante de salariés et lors des jours fériés contigus à des dimanches, la nécessité de faire intervenir un salarié différent pour chaque journée.
Article 2.2. Les propositions.
Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’un week-end prolongé complet, il est proposé pour le mois de mai, de permettre aux salariésvolontaires de travailler un dimanche et le jour férié qui suit ou qui précède.
Article 3. Modalités d’organisationLe premier sera le dimanche 6 mai avec le 8 mai (repos le lundi 7 mai)
Le deuxième sera le jeudi 10 mai avec le dimanche 13 mai (repos le 11 mai)
Le troisième sera dimanche 20 mai avec le lundi 21 (repos le 18 et le 22 mai)
Les salariés devront respecter la durée maximale de travail consécutif de 6 jours.
Les repos compensateurs, conformément à la convention collective, seront pris dans les deux mois suivant le WE de travail.
Article 4. Durée
Le présent accord est conclu pour les seules dates citées dans l’article 3.
Article 5. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'une semaine suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 6. Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.
L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Eure-et-Loir, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
- d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
- du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Pour l’Association …..
Le Président
Pour les organisations syndicales :
…
Mise à jour : 2018-04-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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