Accord d'entreprise SERVICE BAGAGES HORS-FORMAT

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SERVICE BAGAGES HORS-FORMAT

Le 23/05/2024



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2024

REF SBH / NA

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SBH, dont le siège social est situé 106, avenue Tolosane - 31520 RAMONVILLE ST AGNE, RCS Toulouse 478 410 756, représentée par Monsieur, Président, et Madame , dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,


D’une part,

  • L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat SNAA UNSA, représenté par Monsieur, son délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

1 – Engagement d’ouvrir des négociations


La Direction de SBH et l’organisation syndicale représentative s’engagent à entamer la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, dans le but de parvenir à un accord unique regroupant un maximum des thèmes, ci-dessous.

La Direction et les Syndicats ont convenus d’aborder les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • Les modalités de mise en place dans l’entreprise d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • L’épargne salariale
  • L’égalité professionnelle et salariale entre les Femmes et les Hommes


2 – Calendrier des négociations et revendications


Le calendrier est fixé comme suit :

  • 15 janvier 2024
  • 7 mai 2024
  • 23 mai 2024

A l’occasion de ces rencontres, l’organisation syndicale représentative a exprimé les revendications communes suivantes :

Le Syndicat SNAA UNSA :

  • Les chefs d’équipe en 3 jours de travail, 3 jours de repos
  • 8 % d’augmentation pour le taux horaire
  • Augmentation des IKV
  • Frais de nettoyage à 48 €
  • Paniers repas au maximum de l’URSSAF
  • Embauche en CDI
  • Titularisation de chef d’équipe


Au terme des discussions engagées entre la Direction de la société SBH et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et au regard des demandes clairement exprimées par la majorité des agents, il a été conclu les points suivants :



3 - Égalité professionnelle et salariale, conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelle

Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.

En raison de la population exclusivement masculine en exploitation, il n’est constaté aucun écart de rémunération, les salaires moyens sont équilibrés pour l’ensemble des salariés.
Lors des réunions, la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a, malgré tout, été évoquée.

En matière d’égalité Homme/Femme : Compte tenu de l’activité spécifique et des horaires atypiques, il est constaté que la société SBH ne parvient pas à ce jour à attirer de personnel féminin dans l’entreprise.

Toutefois les parties s’engagent à examiner avec un intérêt particulier toute candidature féminine à un emploi dans l’entreprise.

Lors des prochaines embauches, un rééquilibrage au profit des effectifs féminins sera recherché.


4 – Continuité du programme TMS Pros dans le cadre d’une démarche concertée


La Direction maintien la continuité du programme TMS Pros dans le cadre d’une démarche concertée.

Le premier tour a été réalisé le 9 mars 2022 de 15h à 17h.
Le deuxième tour avait été programmé avant la transmission des éléments aux autorités.

Afin d’obtenir une vision complète, les prochaines étapes étaient les suivantes, à savoir :

  • Phase de travail avec photos ou film et participation active de la personne filmée en réel
  • Propositions d’actions
  • Note de cadrage

Information sur l’étude de poste réalisée et la continuité des actions à mettre en place.
Vous trouverez les détails dans la note de cadrage portée en annexe du présent procès-verbal.

Information sur l’étude de poste réalisée et la continuité des actions à mettre en place.
Suite à la présentation du projet, la CRAMIF s’est présentée sur le terrain pour vérifier le problème de livraison des bagages hors format sur le tapis « départs ».

Niveaux 1 et 2 dans le site TMS Pros ont été acceptés par la CRAMIF. Nous avons évolué vers le niveau 3.



5 - Les salaires effectifs

La grille des salaires de base applicable au sein de l’entreprise SBH sera revalorisée, hors coefficient 220, de la façon suivante pour les salariés présents au moment de l’application de cette augmentation, à savoir :

  • 1,6 %, à compter du 1er avril 2024

Le salaire de base du coefficient 220 sera porté à 2 010 € au 1er avril 2024.

La grille de salaires de base applicable au sein de l’entreprise SBH au 1er mai 2024 pour les salariés présents au moment de l’application de cette augmentation sera revalorisée de la façon suivante, à savoir :

  • 1,4 %, au 1er septembre 2024

Ces mesures se substituent à toute mesure d’augmentation conventionnelle. Dans le cas où l’augmentation conventionnelle, dans la période de référence, serait supérieure aux mesures accordées, il sera procédé à un réajustement permettant d’atteindre le même niveau.
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle sur taux horaire se verront intégrer le montant de cette indemnité dans le salaire de base à hauteur de l’augmentation prévue.


6 - Revalorisation des indemnités kilométriques (IKV)


A compter du 1er avril 2024, les indemnités kilométriques seront portées à 0,22 euros pour l’ensemble des salariés, sur présentation de la carte grise au nom du salarié et dans la limite de 50 km aller/retour.

Cette revalorisation ne se cumule pas avec une indemnité ou prime ayant le même objet ou la même nature.


7 - Indemnité de nettoyage/prime salissure


A compter du 1er avril 2024, l’ensemble des salariés bénéficiera d’une indemnité de nettoyage (ou prime salissure) d’un montant de 2 € par jour travaillé et sur présentation d’un justificatif.

Cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité ou prime ayant le même objet ou la même nature.


8 – Harmonisation des classifications


Après études et échanges entre les parties, il est convenu d’appliquer, à compter du 1er mai 2024, la concordance suivante des classifications aux salariés SBH :

Catégorie
socio-professionnelle
Poste
Coefficient
Poste
Coefficient
Ouvriers, Employés
Agent d’exploitation très qualifié
220
Chef d’équipe confirmé
220


9 - Prime de vacances


Dans le cadre de la CCR MNA, les salariés bénéficiaient d’une prime de vacances d’un montant de 837.08 € versée au mois de mai de chaque année.

Aucune prime de vacances n’existe dans la CCN TAPS.

Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale pour les salariés uniquement qui bénéficiaient de cette prime lorsqu’ils relevaient de la convention collective CCR MNA, les parties conviennent, à compter du 1er avril 2024, du versement de cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime de vacances »

La prime « maintien prime de vacances » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.


10 - Majoration de dimanche


Dans le cadre de la CCR MNA, les salariés bénéficiaient d’une majoration de dimanche à 50 %.

La majoration de dimanche dans la CCN TAPS est de 25 %.

Par conséquent, afin de garantir la majoration portée à 50 % pour les salariés uniquement qui bénéficiaient de cette majoration lorsqu’ils relevaient de la convention collective CCRMNA, à compter du 1er avril 2024, il est mis en place une ligne « maintien majoration dimanche 25 % ».

Par conséquent, il y aura 2 lignes pour le paiement du dimanche :
  • Une ligne majoration 25 % dimanche
  • Une ligne « maintien majoration 25 % dimanche »

L’indemnité « maintien majoration 25 % dimanche » ne se cumule pas avec une majoration de dimanche qui serait supérieure à 25 % dans le cadre du statut collectif.

11 - Prime non-accident

Dans le cadre de la CCR MNA, les salariés bénéficiaient d’une prime de non-accident.

Aucune prime de non-accident n’existe dans la CCN TAPS.

Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent, à compter du 1er avril 2024, du versement de cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime de non-accident » pour les salariés uniquement qui bénéficiaient de cette majoration lorsqu’ils relevaient de la convention collective CCRMNA.

Ce montant sera déterminé en faisant la moyenne des primes mensuelles sur la période de février 2023 à janvier 2024.


12 - Prime de coordinateur


Dans le cadre de la CCR MNA, certains salariés bénéficiaient d’une prime de coordinateur.

Aucune prime de coordinateur n’existe dans la CCN TAPS.

Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent, à compter du 1er avril 2024, du versement de cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime de coordinateur » pour les salariés uniquement qui bénéficiaient de cette majoration lorsqu’ils relevaient de la convention collective CCRMNA.

Ce montant sera déterminé en faisant la moyenne des primes mensuelles sur la période de février 2023 à janvier 2024 et sera ensuite fixe.


13 - Prime de fin d’année

Dans le cadre de la CCR MNA, les salariés bénéficiaient d’une prime de fin d’année avec un montant défini selon les modalités suivantes versée en novembre :

  • Calcul effectué selon soit le calcul n° 1, effectué sur la base du salaire mensuel du salarié ou « PFA-M » soit le calcul n° 2, effectué sur la base de 1/11 d'un salaire de référence annuel ou « PFA-A ». Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : salaire de référence annuel/11 = « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».
Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire × nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.
Il est ensuite procédé à la comparaison entre le « montant de la PFA sur une base mensuelle » ou « PFA-M » et le « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».

Dans la CCN TAPS, il existe une gratification annuelle (prime de même objet que la prime de fin d’année prévue dans la CCR MNA) dont les modalités de calcul sont différentes.

La gratification annuelle est versée en novembre.

Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent, à compter du 1er avril 2024, du versement du delta de la prime de fin d’année sous la formule suivante « maintien prime de fin d’année delta ». Ce delta sera calculé en comparaison du montant de la prime de fin d’année versée au titre de l’exercice 2023 et du montant de la gratification annuelle qui sera versée en novembre 2024.

Ce montant sera fixe et versé chaque année au moment du versement de la gratification annuelle pour les salariés uniquement qui bénéficiaient de ce calcul lorsqu’ils relevaient de la convention collective CCRMNA.

La prime « maintien prime de fin d’année delta » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.


14 – Prime d’ancienneté

Les deux conventions collectives (CCN TAPS et CCR MNA) prévoient des primes d’ancienneté dont le montant en fonction de l’ancienneté du salarié peut être plus favorable au sein d’une convention collective ou d’une autre.

A compter du 1er avril 2024, il est prévu qu’une ligne « maintien prime ancienneté » sera mise en place pour les salariés dont le montant de la prime d’ancienneté serait supérieur sous la CCR MNA pour les salariés uniquement qui bénéficiaient de cette majoration lorsqu’ils relevaient de la convention collective CCRMNA.

15 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Un référent handicap a été désigné au sein de l’Entreprise. Il s’agit de la Référente Santé et Conditions de travail afin de permettre une sensibilisation sur cette thématique.

Le référent handicap pourra procéder à de la communication auprès des salariés pour permettre aux salariés éventuellement de se déclarer comme travailleur handicapé et reste disponible afin de convenir d’entretiens avec les salariés dans l’optique du maintien dans l’emploi.


16 – Titularisation d’un chef d’équipe


La Direction s’engage à procéder à la nomination de Monsieur David LELIEVRE au poste de chef d’équipe confirmé – coefficient 220 – statut ouvrier, au 1er juin 2024, selon la grille en vigueur dans l’entreprise à cette date.


17 - Bons d’achat de fin d’année


Le Comité Social et Economique de la société SBH étant dépourvu de budget, la Direction accepte de prendre en charge l’attribution de bons d’achat pour la période de Noël 2024 d’un montant de 193 € par salarié.


18 – Durée et Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et trouve application au 1er mai 2024.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible et ne sont applicables qu’aux salariés présents au moment de la signature du présent accord.

L’accord pourra être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.


19 - Publicité


Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

Fait à Roissy, le 23 05 2024.

Pour la DirectionL’organisation syndicale Représentative

MadameMonsieur

Responsable Ressources Humaines pour SNAA UNSA

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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