SUR L’ORGANISATION, LE DECOMPTE ET LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES AIDES-SOIGNANTS(ES) EN CONTRAT A DUREE INDERTERMINEE
DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) DU SMAD 82
Entre les soussignés : Le Service de Maintien A Domicile 82 représenté par Mr , agissant en qualité de Président d’une part, La CFTC représentée par Mme , agissant en qualité de déléguée syndicale CFTC, De FO représentée par Mme , en qualité de déléguée syndicale FO d’autre part, Avec la participation de Mme en qualité d’aide-soignante, élue FO au CSE.
PREAMBULE :
Le présent accord d’entreprise pose le principe de la sortie de l’accord de branche du 30 Mars 2006 instaurant la modulation du temps de travail. Il prévoit une organisation du temps de travail par cycle de 3 semaines pour les aides-soignants(es) à temps partiel et temps plein du SSIAD et permet une rémunération mensuelle des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées. De ce fait, le décompte des heures de travail se fera à la fin de chaque mois, selon la réplication de la trame de référence. Ce qui signifie qu’avec ce présent accord, les heures complémentaires/ supplémentaires seront décomptées à la fin de chaque mois, et non plus à la semaine. Il a pour objectif de pallier le manque de personnel soignant lié aux difficultés de recrutement, notamment lors de périodes de congés ou d’arrêts de travail en favorisant l’auto-remplacement par la rémunération mensuelle, et non plus annuelle, des heures complémentaires ou supplémentaires. En conséquence, les dispositions de l’accord de modulation du temps de travail du 30 mars 2006 ne s’appliqueront plus à compter du 31 décembre 2024. Les contreparties, elles, restent applicables. Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025 pour une période initiale de cinq mois.
CHAMP D’APPLICATION :
A compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 mai 2025, les modalités de décompte du temps de travail des aides-soignants(es) du SSIAD du SMAD 82 en contrat à durée indéterminée, sont modifiées et remplacées par les dispositions ci-dessous.
ORGANISATION DE TRAVAIL :
Compte tenu du fait que l’organisation du travail au sein du SSIAD prévoit pour chaque aide-soignant(e) de travailler un week-end sur trois, la période de référence du temps de travail est organisée selon
une trame de référence de trois semaines.
Le temps de travail effectif théorique, défini par la trame, est proratisé selon la durée mensuelle de travail définie sur le contrat de travail, de la manière suivante :
[ (Temps de travail mensuel inscrit au contrat de travail / 4,333) x 3 ]
4,333 = nombre moyen de semaines dans un mois (52/12)
3 = Nombre de semaines composant la trame de référence
Ainsi, pour un temps plein (151,67 h/mois), le temps de travail effectif prévu sur la trame sera de 105 heures [(151,67 / 4,33) x3]. Pour un contrat à 130 heures mensuelles, le temps de travail effectif prévu sur la trame sera de 90 heures, [(130 / 4,333) x 3 ], etc.
En cas de besoin personnel et ponctuel, les salariés ont la possibilité d’effectuer un changement avec un collègue, impérativement au cours du même mois et pour une durée équivalente, après accord de l’IDEC et signature du document prévu à cet effet (Annexe 1). Il est rappelé qu’en cas de nécessité, le planning peut être ponctuellement modifié par l’infirmière coordinatrice ou l’infirmière de secteur moyennant un préavis minimal de 7 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur à 4 jours calendaires en cas d’urgence et ouvre droit au jour de « congé d’urgence » supplémentaire annuel. Rappel de la CCN de la BAD : « les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délais de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire ». L’employeur devra s’assurer que le salarié ait bien connaissance des modifications du planning, en cours de période, par les moyens les plus adéquats.
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL :
Pour chaque salarié, il est établi pour l’année considérée, dès le 1er janvier ou bien lors du 1er jour d’embauche en contrat CDI, un planning « théorique » jusqu’au 31 décembre, à partir de la réplication de la trame de référence. Le décompte des heures « théoriques » est arrêté au dernier jour du mois et correspond au nombre d’heures qu’aurait dû effectuer le (la) salarié(e) en suivant sa trame de référence. Parallèlement, les heures réellement effectuées seront également décomptées au dernier jour du mois. L’écart entre le décompte théorique et le décompte réel constituera donc le nombre d’heures à rémunérer au titre des heures complémentaires (temps partiel) ou supplémentaires (temps plein). En fin de mois, le décompte réel ne peut être inférieur au décompte théorique, sauf en cas d’absence non rémunérée ou congés sans solde.
Traitement des absences rémunérées (congés payés, congés d’ancienneté, congés pour évènement familial, congé exceptionnel, autorisation d’absence rémunérée) :
L’absence du salarié pour les motifs ci-dessus ne peut avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer les heures complémentaires ou supplémentaires, effectuées par le salarié dans le mois en cours. De fait, sur la durée de l’absence en raison des motifs ci-dessus, le nombre d’heure sur le planning « théorique » sera mis à zéro afin qu’il n’y ait pas de différence avec le planning « réel ». Pour le décompte des congés payés, le samedi et dimanche ne sont pas forcément des jours de repos. A ce titre, doivent être décomptés tous les jours travaillés sauf les deux jours de repos hebdomadaires (RH). Pour rappel, le décompte du nombre de jours de congés payés démarre le 1er jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille du jour de reprise à travailler. (Document de demande de congés).
Traitement des absences pour raison médicale (maladie professionnelle ou non, accident du travail ou de trajet, congés enfants malades)
L’absence du salarié pour les motifs ci-dessus ne peut avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer les heures complémentaires ou supplémentaires, effectuées par le salarié dans le mois en cours. De fait, sur la durée de l’absence en raison des motifs ci-dessus, le nombre d’heure sur le planning « théorique » sera mis à zéro afin qu’il n’y ait pas de différence avec le planning « réel ».
Traitement des absences non rémunérées (absence autorisée non rémunérée, congés pour convenance personnelle, congés sans solde, absence injustifiée)
L’absence du salarié pour les motifs ci-dessus a pour effet de diminuer le nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié dans le mois en cours et ne donne pas lieu à rémunération. De fait, sur la durée de l’absence en raison des motifs ci-dessus, le nombre d’heure sur le planning « théorique » reste celui qui était prévu afin que l’écart négatif avec planning « réel » apparaisse dans le décompte.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :
Pause Repas :
Le temps de repas ne peut être inférieur à 30 minutes hors temps de déplacement lié à une intervention. Article 12.4 Titre V
Repos hebdomadaire :
Pour chaque semaine, du lundi au dimanche, chaque salarié doit bénéficier de deux jours, consécutifs ou non, de repos hebdomadaires, identifié sur la trame avec les initiales RH.
Modification de planning :
En cas de modification ponctuelle pour des raisons personnelles, les salariés ont la possibilité d’effectuer un changement avec un(e) collègue, impérativement au cours du même mois et pour une durée équivalente. Le changement sera soumis à l’accord de l’IDEC et conditionné par la signature du document prévu à cet effet (annexe n°3). Pour tous salariés, il ne peut pas y avoir plus de six jours de travail consécutifs sans une journée de repos. Les salariés bénéficient de 4 jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs dont un dimanche.
Journée de solidarité :
Le décompte se fera sur les heures non majorées du premier dimanche travaillé de la période de référence, au prorata du temps de contrat de travail, en accord avec le code du travail (Art. L.3133-10 et Art.L.3133-11 du Code du Travail).
Jours férié travaillé sur un jour ouvrable :
Lorsqu’un jour est désigné comme un jour férié, le nombre d’heures « théorique » de travail effectif, pour cette journée, est systématiquement mis à zéro pour tous les salariés. De ce fait :
Le jour férié tombe sur un jour de repos du salarié :
Il n’y a aucune incidence sur le décompte du temps de travail mensuel du salarié.
Le jour férié tombe un jour ouvrable pour lequel, selon la trame, le salarié aurait dû normalement travailler mais ne travaille pas du fait de l’effectif réduit :
Le salarié ne travaillant pas ce jour-là, cette journée n’a pas d’impact sur l’écart entre le volume horaire théorique mensuel et le volume réel (aucun effet sur le décompte des heures complémentaires ou supplémentaires)
Le salarié travaille un jour férié :
Lorsqu’un salarié travaille un jour férié, les heures de travail effectif réalisées ce jour-là viennent en plus du volume théorique et accroit le compteur des heures complémentaires ou supplémentaires.
Le travail pendant un jour férié ouvre droit, au choix du salarié et indépendamment du choix fait en début de semestre par le salarié sur la récupération ou le paiement des heures complémentaires/supplémentaires :
Soit à la récupération des heures effectuées avec la majoration correspondante, à prendre dans un délai de trois mois, en concertation avec l’infirmière coordinatrice ou de secteur.
Soit au paiement direct de ces heures réalisées un jour férié dans les mêmes conditions que les heures complémentaires/supplémentaires.
Rappels :
1er mai : Code du travail L3133-6 : Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Jour férié ordinaire : La majoration du salaire au taux horaire fixé par les accords collectifs est actuellement de 60%.
Si le jour férié tombe un dimanche, ce sont les dispositions du jour férié qui s’appliquent, notamment en ce qui concerne le décompte du temps de travail. Les majorations de salaire pour travail le dimanche et travail le jour férié ne sont pas cumulables.
Horaires de travail
En raison des nécessités liées à la réalisation des soins, les horaires de travail des aides-soignants sont organisés selon plusieurs plages fixes : - pour une journée continue :7 h45- 12h45 et 13h30-18h30 (10h) - pour une matinée : 7h45- 12h45 (5h) - pour un coupé / dimanche ou jour férié : 7h45-12h45 et 16h-18h30 (7h30) - pour un début après-midi : 13h30-16h (2h30) L’heure d’arrivée et de départ doivent se faire dans le respect de cette plage fixe.
LES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES :
- Le décompte des heures complémentaires/ supplémentaires se fera au mois en se basant sur le volume théorique mensuel réalisé à partir de la réplication de la trame de référence. - Pour un salarié en contrat à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée théorique ne peuvent excéder, pour un mois, le tiers du volume d’heures prévues au contrat. - Pour tous les salariés, la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Pour les heures effectuées au-delà du volume théorique mensuel, à la demande de l’IDEC pour les besoins de service, les salariés auront le choix d’avoir ces heures : -
soit rémunérées au titre des heures complémentaires (majorées à 10 %) ou supplémentaires (majorées à 25 % puis à 50 % à partir de la 18ème heure supplémentaire mensuelle.)
-
soit récupérées l’équivalent aux heures effectuées, avec la majoration correspondante.
Si le salarié opte pour la récupération des heures majorées, il dispose d’un délai de 3 mois (Art. D212-6 au D212-12 du CT qui prévoit 2 mois) après avoir effectuées ces heures complémentaires / supplémentaires, pour récupérer ces heures, en accord avec l’IDEC afin d’assurer la continuité des soins.
Pour chaque semestre (du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre), un document (annexe n°2) sera transmis à chaque salarié, afin de se positionner pour la période à venir (6 mois) sur la récupération ou le paiement des heures excédentaires. En l’absence de réponse du salarié, les heures complémentaires ou supplémentaires seront automatiquement rémunérées. Pour les nouveaux arrivants, le document sera donné et rempli au moment de l’embauche, et s’appliquera pour le semestre en cours. Un récapitulatif des heures complémentaires / supplémentaires effectuées, qu’elles soient rémunérées ou récupérées, sera annexé au bulletin de salaire tous les mois (Art. D3171-11) Le paiement des heures complémentaires / supplémentaires se fera lors du versement de la seconde partie du salaire (éléments variables), en même temps que le règlement des dimanches et jours fériés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
La modulation actuelle, décomptée depuis le 1er juin 2024, sera soldée au 31 décembre 2024. Toutes les heures modulées positives pour la période du 01/06/2024 au 31/12/2024 seront donc rémunérées sur la paie du mois de décembre 2024. Pour la journée de solidarité, du 1 juin au 31 décembre 2024, elle sera soldée et rémunérée (si elle génère du positif) pour un décompte annuel à partir du 1 janvier 2025. Chaque salarié(e) devra recevoir sa trame de référence avec la nouvelle organisation du travail par cycle de 3 semaines avant le 15 décembre 2024. Ce mode d’organisation du travail concerne les salariés en CDI du SSIAD, à temps plein et à temps partiel.
CLAUSE DE MISE EN ŒUVRE :
Information des salariés sur le projet d’accord :
Les salariés ont été informés lors d’une réunion sur le projet d’accord. La lecture a eu lieu lors de cette réunion. Après un délai de 15 jours, ils ont été, de nouveau conviés, pour consultation par vote à bulletin secret. La mise en place du présent accord a été approuvée.
Modalité de diffusion de l’accord :
Le présent accord sera communiqué aux salariés concernés : par réunion, affichage, par mail et annexé au bulletin de salaire.
Responsable de la mise en œuvre :
L’application du présent accord sera suivie par un comité constitué à cet effet, composé de :
Mme (RH)
Mme (IDEC)
Mme (IDEC)
Mme (Responsable Paie)
M. (Directeur)
Mme (Aide-Soignante, élue FO, élue CSE)
Mme (Déléguée Syndicale CFTC)
Mme (Délégué Syndicale FO)
Date d’effet :
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025 et sera mis en application pour une durée déterminée de 5 mois soit jusqu’au 31 mai 2025
Suivi et évaluation :
Au cours de cette période, le comité de suivi se réunira autant que de besoin, suivant l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’en vérifier le bon fonctionnement et apporter au besoin des modifications. Toutes modifications éventuelles au présent accord seront constatées par écrit, par voie d’avenant qui sera adressé à la DREETS.
Révision de l’accord :
L’application du présent accord sera évalué sur la période de 5 mois, soit jusqu’au 31 mai 2025 et éventuellement être prorogé ou validé définitivement par les partenaires sociaux.
Dépôt de l’accord :
Le présent accord, ainsi que ces avenants éventuels, feront l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires (numérique et papier) auprès de la DREETS et un auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Dénonciation :
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un délai de 3 mois. La décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par LRAR et être immédiatement portée à la connaissance du personnel concerné.
Un exemplaire sera donné à chaque partie signataire.
Montauban, le
Pour le SMAD 82 : Mr , Président du Conseil d’administration
Pour la CFTC : Mme , Déléguée syndicale CFTC
Pour FO : Mme , Déléguée syndicale FO
GLOSSAIRE
Trame (ou roulement) : Période de référence fixe. C’est-à-dire le positionnement des jours de travail et des repos hebdomadaires sur 3 semaines, en fonction des heures du contrat de travail, afin d’assurer la continuité des soins. La trame sert de base à l’élaboration du planning.
Planning : Période du 1er au 30 ou 31 de chaque mois, réalisé par la réplication de la trame. Le planning peut être modifié par l’IDEC selon les besoins du service.
IDEC : Infirmier Coordinateur
CT : Code du Travail
RH : Repos hebdomadaire
-------------------------------------------------------------------------------------- Annexe 1 : Procédure d’Echange entre 2 salariés. (Formulaire à remplir). Annexe 2 : Positionnement du salarié pour les heures complémentaire/ supplémentaire rémunérés ou récupérées. -------------------------------------------------------------------------------------